08.05.2006

Réponse à Sonia

Sonia, merci pour votre message, le taux d'intervention par visiteur passe à 0,08451%

Je suis très heureux que ce blog vous interesse. C'est le but poursuivi. Mais j'ai l'outrecuidance de croire qu'il n'est pas comme tous les autres. Ne vous découragez pas. Oui, c'est difficile à comprendre, même pour les juristes, rassurez vous. Mais, si ma mémoire est exacte, c'est bien Guillaume d'Orange qui disait "Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer."

Par ailleurs, concernant l'article 990 I, s'il vous paraît si compliqué, ce n'est pas, à mon humble avis, dû à l'exégète, mais au rédacteur...

Vous indiquez que le but de votre recherche consiste dans la rédaction de la clause bénéficiaire d'un contrat.

Je ne saurais vous indiquer qu'une chose. Ce site n'a pas pour objet de fournir des formules type pour la bonne et simple raison qu'une désignation bénéficiaire doit être adaptée à votre situation personnelle en fonction de vos desiderata.

Le meilleur conseil à vous donner est de rechercher un conseiller qui connaisse, le droit des obligations, le droit fiscal, le droit des assurances et le droit des successions. La solution optimale étant très certainement, un notaire titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine

Dernière question : Peut-on faire un demembrement sur des comptes bancaires courrants?

Réponse brève : oui, on peut (cf C.civ art 581. Observons qu'on peut même consentir un usufruit sur usufruit préexistant : voir M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit : Droit et Patrimoine, mai 2006)

Réponse exhaustive : plusieurs dizaines de pages d'explications. Ca viendra, mais un peu plus tard

Bon courage...

04.03.2006

ASSURANCE-VIE... suite...

Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...

Dans le but d’optimiser la transmission des patrimoines, la pratique a développé la technique de démembrement de propriété de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie.

Il s'agit de prévoir deux bénéficiaires pour le capital décès. Le conjoint du souscripteur recevra l'usufruit et l'enfant la nue-propriété. L'assureur devra ainsi verser, lors du décès de l'assuré, le capital entre les mains de l'usufruitier qui pourra en disposer librement, à seule charge pour lui, de restituer en fin d'usufruit, un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés.

L'intérêt d'un tel démembrement réside dans la création d'un quasi usufruit. Le bénéficiaire de l'usufruit pourra alors, sous réserve de l’obligation de fournir caution (C. civ art 601), disposer librement des fonds en sa qualité de quasi-usufruitier et les investir dans un bien de son choix dont il sera plein propriétaire.

Mais démembrer présente un certain nombre d'incertitudes fiscales

Selon la date de souscritpion et l'âge de l'assuré au moment du versement des primes, le démembrement sera plus ou moins pertinent (pour une étude exhaustive de la question voir l'article " Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie " publié aux éditions Françis Lefebvre par P. Julien Saint Amand et M. Iwanesko (Bulletin Patrimoine, décembre 2002 ; Bulletin Immobilier, février 2003 ; Bulletin Fiscal, mars 2003)

Je vous propose plusieurs chroniques successives pour en découvrir les subtilités, jusqu'à l'incohérente réponse ministérielle Perruchot et l'instruction administrative subséquente

Vos observations seront les bienvenues

Pour les non fiscalistes, avant d'aborder la question fiscale du démembrement je rappelle brièvement le régime fiscal de taxation des contrats d'assurance vie dénoués par le décès du souscripteur (NB : les numéros d'article sans précision complémentaire sont ceux du Code Général des Impôts)

En 1959, le régime fiscal de l’assurance-vie fut aligné sur le droit civil. L’article 765 ayant été abrogé, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie percevait la capital versé par l’assureur en franchise de droits.

Mais progressivement, plusieurs textes limitèrent la portée de cette exonération.

En 1980 fut tout d’abord inséré dans le CGI un article 757 B, qui limita les transmissions en franchise de droits de mutation à titre gratuit pour les assurés de plus de 66 ans.

Le dispositif fut durci en 1991 par la modification de l’article 757 B. Ce texte s'applique aux contrats ouverts à partir du 20 novembre 1991.

Enfin, depuis la loi de finances pour 1999, les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998, ainsi que les primes versées à partir de cette date sur les contrats anciennement détenus, sont soumis à un droit de prélèvement de 20 %, après abattement de 152.500 euros par bénéficiaire désigné.

Toutefois, si des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, ce sont les règles de l’article 757 B qui leur sont applicables.

Si bien qu’aujourd’hui, plusieurs régimes fiscaux coexistent, en fonction de la date de souscription du contrat, de l’âge de l’assuré et de la date de versement des primes.

1 - les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 :

a - Versements réalisés avant le 13 octobre 1998 : ces versements échappent totalement à l’impôt, même s’ils ont été réalisés après l’âge de 66 ans (ancien article 757 B) ou les 70 ans (nouvel article 757 B) de l’assuré, même si les primes excèdent les 30.500 euros.

b - versements réalisés à partir du 13 octobre 1998 : La fraction du capital versé par la compagnie d’assurance qui résulte des primes versés à partir du 13 octobre 1998 sur le contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 relève de l’article 990 I, même si les primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré.


2 - les contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991 :

a - Primes versées avant les 70 ans de l’assuré :

- si les versements ont été réalisés avant le 13 octobre 1998 le capital versé par la compagnie résultant de ces primes est intégralement exonéré.

- si les versements ont été réalisés à partir du 13 octobre 1998 le capital versé par la compagnie résultant de ces primes entre dans le champ d’application de l’article 990-I. Cette disposition assujettit à un prélèvement de 20 %) la fraction de capital versé excédant 152.500 euros par bénéficiaire, quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire désigné

L’abattement de 152.500 euros s’applique donc par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d’un même assuré.
En outre, le prélèvement n’est applicable que lorsque le souscripteur a son domicile fiscal en France, à la date de la souscription du contrat. Peu importe, en revanche, son lieu de résidence à la date des versements, si l’on suit la lettre de l’Instruction. Peu importe également que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère.

b - Les primes sont versées après les 70 ans de l’assuré : que les primes soient versées avant ou après le 13 octobre 1998, le capital versé afférent à ces primes relève de l’article 757 B. La fraction des primes excédant 30.500 euros, constitue l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Le taux de taxation dépend alors du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Par ailleurs, l’abattement de 30.500 euros est un abattement global, s’appliquant à l’ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré.

... la suite un peu plus tard ...

Bonne lecture (...ayez un peu d'aspirine à portée de mains, l'énarque étant fiscalement facétieux...)

19.02.2006

Assurance vie et démembrement de la clause bénéficiaire

PRECISIONS FISCALES A PROPOS DU DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

On connaît les avantages que l'on peut tirer du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, lorsque le bénéfice du contrat est versé en euros. Rappelons simplement que l'usufruitier, investi d'un quasi-usufruit en vertu des dispositions de l'article 587 du Code civil, va pouvoir disposer des sommes versées par l'assureur comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit. Cette créance sera alors inscrite au passif de sa succession et diminuera d'autant les droits que ses héritiers auront à régler au fisc.

Au plan fiscal, deux précisions doivent toutefois être apportées devant les craintes qu'un tel montage a pu faire naître. La première a trait à l'article 751 du CGI et la seconde à l'article 773-2° du même Code.

- I - L'article 751 du CGI est-il applicable lorsque le bénéficiaire en nue-propriété est présomptif héritier du bénéficiaire en usufruit ?

Gardons-nous de toute paranoïa fiscale. La présomption ne peut logiquement s'appliquer à l'hypothèse qui nous intéresse. Deux solides arguments peuvent être avancés. Le premier tient à la raison d'être de l'article 751, le second à l'appréciation que l'administration fiscale fait elle-même du quasi-usufruit

- A - L'esprit de la loi

Il faut raison garder et apprécier le texte à l'aune de l'esprit de la loi et non de sa lettre.
En faisant voter cette disposition (Loi du 13 juillet 1925, art 45 ; loi du 16 juin 1948, art 17 ), l'administration avait pour souci d'éviter l'évasion fiscale et la fraude consistant à éluder artificiellement les droits de mutation par décès, en déguisant le caractère gratuit d'une opération translative de propriété, sous l'apparence d'un démembrement entre vifs de la propriété transmise (L.Martin : La présomption de propriété de l'article 751 du CGI, JCP N 1998 n° 48 ; Dict Enr n° 3701 et s).
Devant les difficultés rencontrées à prouver l'existence de la libéralité soupçonnée, l'administration fiscale a fait voter ce texte qui renverse la charge de la preuve. L'usufruitier est réputé, au point de vue fiscal, n'avoir jamais cessé d'être propriétaire des biens (RMF 16 mars 1938, JE 33408). Il appartient donc au contribuable d'établir la sincérité et la réalité du démembrement.

La présomption édictée par l'article 751 du CGI ne constitue donc, ni plus, ni moins, qu'un dispositif anti-fraude (Ce texte a pour but d'empêcher la fraude consistant à éluder le paiement de l'impôt de mutation par décès en réalisant une acquisition conjointe de l'usufruit au nom du disposant et de la nue-propriété au nom de l'héritier que l'on veut avantager ou en faisant établir les titres nominatifs de rente, actions ou obligations pour l'usufruit au nom d'une personne et pour la nue propriété au nom de ses héritiers présomptifs ou de personnes interposées : Dict Enr n° 3701)

Rien de tel n'existe dans le démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Il ne s'agit pas d'acquisition conjointe. De plus, le nu-propriétaire ne tient pas son droit de l’usufruitier, mais du souscripteur assuré par le biais de la rédaction de la clause bénéficiaire.

Il n’existe ici aucun fraude aux droits du trésor. Les motivations du souscripteur sont purement économiques. Il souhaite transmettre à ses enfants dans le cadre légal de l’assurance vie, tout en protégeant son conjoint.

B - L'appréciation du quasi-usufruit par l'administration

Au surplus, il pourrait être opposé à l'administration sa propre analyse du quasi-usufruit. Car si l'on considère l’aspect purement civil, le quasi-usufruit n’est qu’une extension des pouvoirs de l’usufruitier. En revanche, l'administration fiscale considère le quasi usufruitier comme un propriétaire. Elle l'a confirmé par une réponse ministérielle rendue en matière de quasi-usufruit sur titres pour déterminer le redevable de la plus value ( RM Dubernard, JOAN 25 mars 1996, p 1603 ; voir également B. Plagnet, P. Julien Saint Amand, S. Debrabant : Démembrement de propriété. Les incidences fiscales de l’analyse juridique : de la constitution à l’extinction de l’usufruit et du quasi-usufruit. Droit et Patrimoine novembre 1999, p 97).

Dès lors, on ne voit pas très bien par quel élément de casuistique, le fisc pourrait justifier que le quasi usufruitier de titres est un propriétaire, alors que le quasi usufruitier d'une somme d'argent serait un simple usufruitier, dont les héritiers seraient passibles des foudres de l'article 751.

L'administration fiscale nous a certes habitués à de savantes contorsions, mais la Cour de Cassation pourrait être plus rigide, si elle avait à connaître d'une telle affaire.

Pour la majorité de la doctrine donc (Voir notamment M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand : Assurance vie : variations juridiques et fiscale autour du démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT 12/2002, BIM 02/2003, BF 03/2003 ; J.Aulagnier : Usufruit et nue-propriété dans la gestion de Patrimoine, Ed Maxima), la présomption ne peut pas jouer.

Toutefois, et pour être exhaustif, il faut souligner un cas qui pourrait poser problème dans l'hypothèse d'une rédaction défectueuse de la clause bénéficiaire. Pour le Professeur Grimaldi (M.Grimaldi : L'emploi des deniers grevés d'usufruit : Defrenois 1999 n° 36939), en effet, il n'existe de quasi-usufruit que si l'usufruitier a été dispensé de donner caution (C.Civ art 601 et s). Faute de dispense de caution dans le titre constitutif, l'obligation d'emploi subsisterait et l'usufruit ne se transformerait pas en quasi-usufruit. La question de l'application de l'article 751 pourrait alors réapparaître si la Cour de Cassation avalisait cette doctrine.

Mais il faut le souligner avec force, ce cas de figure ne peut se rencontrer que dans l'hypothèse où la clause aurait été mal rédigée. La responsabilité du rédacteur serait alors très certainement engagée. Ici, comme en d'autres matières, l'amateurisme est à bannir. Le démembrement de la clause bénéficiaire n'est pas une recette de cuisine. Sa rédaction ne peut raisonnablement être envisagée que par les professionnels rompus aux subtilités du droit des démembrements de propriété.

- II -La dette sera t-elle fiscalement déductible au décès de l’usufruitier ?

Une seconde interrogation a pu se faire jour. Des auteurs ont pu craindre que la créance dont le nu-propriétaire est titulaire contre l'usufruitier ne puisse être portée au passif de la succession de ce dernier sur le fondement de l'article 773-2° du CGI.

Nous pensons que ce risque n'existe pas, tout simplement parce que l'administration est totalement infondée à invoquer ce texte.

Les raisons en tiennent à la nature juridique du quasi-usufruit.

La problème doit être analysé à la lumière de trois dispositions. Les articles 768 et 773 du CGI, d'une part, l'article 587 du Code civil d'autre part.L'article 768 du CGI dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour d'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite

Trois conditions sont nécessaires à l'application de ce texte (Dictionnaire de l'enregistrement n° 3850)
- que la dette ait existé à la charge du défunt au jour de son décès
- qu'elle soit justifiée par un titre ou tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite (Rappelons que la procédure écrite est de règle en matière de droits d'enregistrement, ce qui exclut la preuve testimoniale, mais comporte les preuves littérales et les présomptions tirées des actes et des faits)
- qu'elle ne rentre pas dans les exceptions formulées par la loi et qui résultent de l'article 773 2° du même Code

L'article 773-2° du CGI, quant à lui, précise que "...ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées...Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès de d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession".


Pour se persuader que la dette est déductible, il convient d'analyser les textes fiscaux à la lumière de l'article 587 du Code civil. Pour permettre à l'usufruitier d'exercer son droit sur des biens consomptibles, la loi lui accorde le droit d'en disposer. Mais il n'en reste pas moins usufruitier. Il est donc tenu d'une dette de restitution envers le nu-propriétaire (Sur la question, voir : P. Sirinelli : Le quasi-usufruit: Les Petites Affiches 21 juillet 1993 p 30 et s et 26 juillet1993 p 4 et s ; E. Dockès : Essai sur la notion d'usufruit, RTD.Civ 1995.479 ; M. Iwanesko : La protection des héritiers nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier JCP N 1995 prat 3226).

Il résulte deux conséquences de cette disposition :
- première conséquence du jeu de l'article 587 : le nu-propriétaire est titulaire d'une créance contre l'usufruitier.
- seconde conséquence du jeu de l'article 587 : la dette n'est pas consentie par le défunt, elle ne participe aucunement de l'effet de sa volonté, mais résulte tout simplement de l'application de la loi. C'est une dette légale.

L'article 773-2° du CGI ne peut donc être invoqué par le fisc.

Pour conclure, le lecteur nous permettra de parodier Voltaire : démembrez, démembrez, il en restera fiscalement quelque chose...

04.02.2006

Usufruit – Réflexions prospectives d’évaluation

Usufruit et nue-propriété – Méthodes prospectives d’évaluation

Voilà plus de dix ans, en publiant son ouvrage « Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine » (Ed° Maxima, 1994), le Doyen Aulagnier posait clairement la question de l’évaluation financière des droits de propriété démembrés.

Il définissait les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété :
L’usufruit est égal à la valeur actualisée du flux de revenus futurs perçus pendant la durée de vie de l’usufruitier
La nue-propriété est égale à la valeur actualisée de la pleine propriété

Parmi les facteurs déterminants de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété, figure notamment la durée du droit en cause.

Au gré des contractants, l’usufruit peut être temporaire ou viager et son titulaire peut être une personne physique ou une personne morale.

Jusqu’à présent, pour déterminer la durée de l’usufruit on se référait à la durée de constitution pour les usufruits temporaires et à l’espérance de vie de l’usufruitier existant pour les usufruits viagers constitués sur la tête d’une personne physique.

L’espérance de vie prise en compte est celle qui est déterminée au jour où le démembrement est opéré.

Les espérances de vie sont calculées à partir des tables de mortalités (www.ined.fr). Ces tables déterminent à chaque âge donné le nombre de survivants parmi 100.000 nés vivants. L'espérance de vie est la moyenne des durées restant à vivre pour les survivants à l'age x (Pour des précisions concernant les méthodes de calcul, voir J-P Landrieu : Calculs financiers et évaluations mathématiques dans la gestion de patrimoine, Ed° Maxima, 1996).

Or, à la réflexion, il apparaît que la valeur des droits démembrés peut être calculés de manière plus exacte en tenant compte de paramètres complémentaires.

En effet, lorsque l’usufruit repose sur la tête d’une personne physique, la durée de l’usufruit doit prendre en compte plusieurs variables, selon que l’usufruit est consenti pour une durée fixe ou pour une durée viagère :
- lorsque l’usufruit est consenti pour une durée fixe, la durée stipulée doit prendre en compte le risque de mortalité pendant la période considérée, puisque l’usufruit s’éteint obligatoirement avec son titulaire (Chb Réunies 16 juin 1933, D.H 1933, 393). Toutes choses égales par ailleurs, la valeur d’un usufruit temporaire reposant sur la tête d’une personne physique est donc inférieure au même usufruit détenu par une personne morale, la durée de l’usufruit de cette dernière étant certaine.
- en revanche, lorsque l’usufruit est viager, la durée servant à sa détermination doit prendre en compte la croissance statistique. Toutes choses égales par ailleurs la valeur d’un usufruit viager reposant sur la tête d’une personne physique est donc supérieure au même usufruit détenu par une personne morale si et seulement si l’usufruit a une durée maximum de 30 ans (L’usufruit des personnes morales étant limité à trente ans, C. civ art 619)

19.01.2006

Usufruit et nue-propriété...

Jusqu' à ces dernières années dans la très grande majorité des cas, la naissance de l'usufruit n'avait pour origine que les successions ou les libéralités.

L'usufruit était vécu socialement comme une contrainte par le nu propriétaire, comme un modèle suranné, ainsi que le dit CARBONNIER dans Flexible Droit : "une institution un peu désuète, aux couleurs de plus en plus fanées" et les usufruitiers "une foule de vieilles femmes aux mains débiles et inexpertes".

La doctrine ne proposait pas de solutions aux besoins pourtant de plus en plus prégnants, se bornant à appeler de ses voeux des modifications législatives sur tel ou tel point particulier.

Mais les praticiens ont toute latitude pour adapter les contrats aux problèmes soumis.

Cette adaptation conventionnelle des règles légales est de plus en plus en nécessaire aujourd'hui.

L'allongement de la vie humaine fait que la durée des usufruits successoraux ou résultant de libéralités va se prolonger plusieurs dizaines d'années là où il durait autrefois un lustre.

Les dispositions du Code vont donc devoir être adaptés à chaque cas particulier. Ceci est d'autant plus vrai que si les divorces deviennent de plus en plus fréquents, les remariages ne le sont pas moins et le second conjoint (si ce n'est pas le troisième) va jouir d'un usufruit grevant des biens dont la nue propriété appartiendra aux enfants du premier qui seront quelque fois plus âgé que lui et dont ils ne verront peut être pas la fin.

Par ailleurs, des raisons économiques, civiles ou fiscales conduisent à opérer des démembrements de propriété viagers ou temporaires.

Ce phénomène relativement nouveau va se développer avec la gestion des patrimoines, notamment l'acquisition de droits démembrés d'immeubles dans les villes importantes où le coût de la propriété devient tel qu'il est inaccessible au plus grand nombre et que la mobilité professionnelle fait que les acteurs économiques ne vivent qu'un temps limité au même endroit.

Le développement même du nombre des démembrements de propriété va nécessairement entraîner une approche différente de celle qu'envisageait la doctrine classique.

Aujourd'hui la vision des choses prédominante consiste, à partir, des données juridiques d'en tirer des conséquences économiques.

La doctrine enseigne que l'usufruitier et le nu propriétaire sont titulaires de droits différents. Partant de ce constat on en a déduit des conséquences économiques. Parce que l'usufruitier et le nu propriétaires sont titulaires de droits différents ils n'ont pas de rapports économiques et s'ils en ont, ces derniers ne peuvent qu'être conflictuels puisque par essence, leurs intérêts sont divergent. Selon la formule de CARBONNIER devenue célèbre, l'usufruitier ne construit pas, il mange. Le nu propriétaire quant à lui ne peut qu'attendre la fin du repas pour se mettre à table, dût la faim le tarauder depuis longtemps, puisqu'à cette table il n'y a qu'une chaise.

Les rapports - pour ne pas dire l'absence de rapports - juridiques que crée le démembrement de propriété, crée un antagonisme qui ne peut que s'amplifier d'autant que les deux protagonistes sont de générations différents, dont les modes de pensées et les motivations économiques divergent.

Il y aura toujours des usufruits successoraux ou résultants de libéralités.

Mais à côté de ces démembrement, limités à un cadre familial strict, vont se développer des démembrements de propriété propres aux agents économiques dont les besoins et les motivations ne sont plus antagonistes mais complémentaires (schématiquement l'usufruitier va acheter un flux de revenus pour une durée donnée et le nu propriétaire acquiert une plus value certaine dont le montant sera au moins égal à l'usufruit).

Nos deux intervenants ont toujours des intérêts antagonistes mais l'approche est ici radicalement différente du démembrement subi.

Il n'est plus subi par le nu propriétaire au profit de l'usufruitier, il est recherché. C'est justement parce que leurs intérêts sont antagonistes qu'ils se sont rencontrés et que le démembrement a été créé. L'usufruitier n'est pas ici la veuve aux mains débiles et inexpertes de CARBONNIER

Que l'usufruitier "mange" comme le dit péjorativement CARBONNIER ne saurait être le problème. C'est même parcequ'il "mange" que le démembrement va naître.

Les intérêts de l'usufruitier sont indissolublement liés à ceux du nu propriétaire. Il devra prendre soin du fonds sinon il ne trouvera pas de contrepartiste nu propriétaire pour réaliser ce qu'il souhaite c'est à dire un usufruit générateur d'un flux de revenu.

Dès lors, les intérêts de l'un et de l'autre, s'ils sont divergents sont complémentaires. Leurs rapports doivent donc être organisés conventionnellement et vont faire l'objet d'une gestion partagée.

La vision que nous voulons avoir de la relation de l'usufruitier et du nu propriétaire est radicalement différente de la façon dont elle est traditionnellement envisagée.

Il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus que des intérêts concurrents

Ces faisceaux d'intérêts ont vocation à être régis par un mode de rapports conventionnellement arrêtés

Parlons en ensemble