27.05.2006

Assurance vie et démembrement ... suite ...

G007 nous dit qu'il souhaiterait voir traiter du démembrement à la souscription et de la répartition des pouvoirs de gestion.

Bigre.

Sujet pas facile et pour le moins controversé, mais on parlera. Promis.

Par ailleurs, il s'interroge sur le public de ce blog et sur la personne de l'auteur.

Ce blog vise toutes les personnes, particuliers et professionnels, que le conseil patrimonial intéresse.

Notez que j'ai dit conseil et pas vente de produits...

L'auteur : notaire spécialisé en conseil patrimonial, 3ème cycle de gestion de patrimoine de l'Université de Clermont Ferrand, 3ème cycle de Droit Fiscal de Paris IX-Dauphine

Voilà.

30.04.2006

Assurance vie et démembrement de la clause bénéficiaire.../... suite

3280 visiteurs, 2 commentaires = 0,03049%

C'est peu, vous pourriez faire un effort, moi qui voulait créer un débat...

Bon, je vais vous illustrer un mot de Clémenceau qui nous disait : La France est un pays fertile, on y sème des fonctionnaires, il y pousse des impôts.

Le législateur fiscal, dans sa quête éperdue de matière taxable, nous a servi par le vote de la loi de finances pour 1999, un texte dont la lecture ne peut conduire qu’à la perplexité et que la complexion du lecteur portera à taxer, soit d’amateurisme, soit de machiavélisme, à son choix.

A moins que la disposition n’emprunte à Alfred Jarry : il eût alors été élégant de citer l’auteur.

Sous couvert de moralisation et de justice fiscale, a été votée une disposition assujettissant les contrats d’assurance vie souscrits à partir du 13 octobre 1998 à une taxation de 20 %, après abattement de 152.500 € par bénéficiaire.

Le texte s’applique aux contrats d’assurance vie prévoyant le versement d’indemnité à titre gratuit à un bénéficiaire au décès de l’assuré : assurance décès, mixtes, contrats à capitaux différés contre assurés (Feuillet rapide Francis Lefebvre 62-98, p 143) mais exclut les contrats mentionnés au 1er du 2° de l’article 199 septies, au 154 bis, au 855 j, au 10° de l’article 998 du CGI, ainsi que les contrats souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle.

Ne sont donc pas concernés, les contrats constitués à titre onéreux, ni les contrats constitués à titre gratuit, tels que rentes survie (destinés au versement d’un capital à un enfant atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, contrats d’assurance groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle et les sommes correspondant aux primes versées au delà du 70ème anniversaire de l’assuré pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 qui continuent de relever de l’article 757 B

La date d’effet de la nouvelle mesure

Le texte nouveau s’applique
- aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998
- et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de cette date
Le dispositif

La nature juridique de la taxation


Ce prélèvement de 20 % n’a pas été codifié au VI de la section II, Chapitre 1er, Titre IV de la 1ère Partie du Livre Premier du CGI où figurent les droits de mutation à titre gratuit, mais sous le Chapitre 3 intitulé : “Autre Droits et Taxes”.

Il ne s’agit donc pas à l’évidence de droits de succession, mais d'une taxation spécifique sui generis.

Il faut donc en tirer toutes les conséquences :
- les sommes qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l’actif successoral imposable
- il ne s’agit pas d’une exception à l’article L 132-12 du Code des Assurances, telle qu’en édicte l’article 757 B du CGI.

Ceci tend à expliquer le taux unique de 20 % et non le taux applicable en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.

Ne s’agissant pas de droits de succession il faut donc en conclure notamment :
- que le forfait fiscal mobilier de 5 % ne s’y applique pas
- qu’il n’est pas possible d’obtenir un paiement différé

Les principes de taxation


Le texte prévoit que lorsqu’elles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs versées par l’assureur à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % (quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire), diminuée d’un abattement de 1.000.000 frs à concurrence de la part revenant à chacun d’eux. Etant précisé que l’abattement s’applique par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d’un même assuré.

Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d’assurance et assimilés ou leur représentant fiscal, dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs dues par eux, ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

Mais la loi n'a pas envisagé, le cas particulier du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance.

La doctrine en a conclu que le droit commun devait être appliqué (M. Iwanesko : Libres propos sur l'article 990 I du CGI : Droit et Patrimoine, mai 2000 ; P. Julien Saint Amand et M. Iwanesko : Variations juridiques et fiscales sur le démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT Françis Lefebvre, décembre 2002 ; BIM Françis Lefebvre, février 2003 ; BF Françis Lefebvre, mars 2003)

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, il existe deux bénéficiaires distincts, chacun titulaire d’un droit réel distinct. La plus haute juridiction va en ce sens également en soulignant “…l’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre” (Cour de Cassation, Civ. 2ème 18 oct. 1989, Bull. civ. II n°182).

En conséquence, quelles que soit les modalités de dénouement du contrat (en euros ou en unités de compte), et les pouvoirs de l’usufruitier sur les actifs ainsi versés (quasi-usufruit avec dispense d’emploi et de caution ou non), il existe un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nue-propriété.

Ils reçoivent chacun un droit qui a une valeur patrimoniale. Chacun d’eux est donc un bénéficiaire et en conséquence doit profiter de l’abattement prévu par le texte (En ce sens également, J.AULAGNIER : L’attribution partagée, usufruit / nue-propriété, du capital d’un contrat d’assurance-vie dénoué, Dr et Patrimoine juin 2002, p 20 et s).

Soulignons d'abord que l’application de l’abattement pour chacun des bénéficiaires ne soulèverait aucune difficulté si le souscripteur assuré souscrivait deux contrats l’un au profit d’un premier bénéficiaire (le conjoint) en pleine propriété, l’autre au profit d’un second bénéficiaire (l’enfant) en pleine propriété également, à charge pour eux d’acquérir ensemble un bien en démembrement de propriété, le conjoint pour l’usufruit et l’enfant pour la nue-propriété.

Soulignons ensuite, qu’en cas de démembrement d’une clause bénéficiaire relevant non de l’article 990-I, mais de l’article 757 B, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont chacun traités comme des bénéficiaires pour la répartition de l’abattement de 30.500 euros au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats (Inst. 29 mai 1992, 7G-4-92, Rép. Mancel, AN 4 mai 1992, p. 2045, n° 5526).

Si l’administration fiscale venait à retenir une autre interprétation que celle-ci, qui résulte de la stricte analyse civile, elle adopterait une position contraire à la loi civile, sans pouvoir défendre une analyse interprétative d’un texte fiscal (l’article 990-I) puisque celui-ci est complètement muet sur la question du démembrement de propriété. L’instruction fiscale serait alors entachée d’illégalité (J. TUROT : Les recours en annulation contre la doctrine administrative, RJF, 8-9, 90.s ).

C'est précisément la position que vient d'adopter l'administration dans la réponse ministérielle Perruchot (suivie d'une réponse ministérielle Chatel identique) et dans l'instruction subséquente

Lisez, c'est instructif...

Question N° : 60024 de M. Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 15/03/2005 page : 2617
Réponse publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7692
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : impôts et taxes
Tête d'analyse : politique fiscale

Analyse : assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la teneur de l'instruction du 30 décembre 1999 prise en application de l'article 990-1 du code général des impôts ayant instauré un prélèvement de 20 % sur les capitaux versés lors du dénouement d'un contrat d'assurance après l'application d'une franchise de 152 500 euros par bénéficiaire (pour les contrats stipulant une clause de démembrement entre usufruitiers et nus-propriétaires). Les compagnies d'assurances, pour des raisons prudentielles, ne font bénéficier de l'abattement que le seul usufruitier et refusent de l'appliquer aux nus-propriétaires. Il conviendrait de stipuler que chacun des usufruitiers et des nus-propriétaires bénéficie de l'abattement de 152 500 euros, appliquée sur la valeur qu'il reçoit en fonction du barème fiscal, sauf à en décider autrement si l'usufruitier bénéficie du quasi-usufruit stipulé à l'article 587 du code civil dans lequel il dispose du capital, sa succession en devenant comptable envers les nus-propriétaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle mesure il entend prendre sur ce sujet.

Texte de la REPONSE : L'article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Il est souligné, d'une part, que l'assiette de ce prélèvement est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et, d'autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l'organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat, l'assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500 euros.

Instruction 7 K-1-06 du 12 JANVIER

La réponse ministérielle publiée dans la présente instruction en réponse à la question écrite poséepar M. Nicolas Perruchot le 15 MARS 2005 a pour objet de déterminer les conséquences fiscales d’undémembrement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie pour l’application du prélèvement de 20%prévu à l’article 990 I et notamment de l’abattement de 152 500 euros. Une réponse identique publiée auJournal Officiel Assemblée Générale du 9 août 2005 a été apportée à la question écrite posée parM. Luc-Marie Chatel le 2 novembre 2004.•

Q U E S T I O NM. Nicolas Perruchot souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et del’industrie sur la teneur de l’instruction du 30 décembre 1999 prise en application de l’article 990-I du codegénéral des impôts ayant instauré un prélèvement de 20 % sur les capitaux versés lors du dénouementd’un contrat d’assurance après l’application d’une franchise de 152 500 euros par bénéficiaire (pour lescontrats stipulant une clause de démembrement entre usufruitiers et nus-propriétaire). Les compagniesd’assurances, pour des raisons prudentielles, ne font bénéficier de l’abattement que le seul usufruitier etrefusent de l’appliquer aux nus-propriétaires. Il conviendrait de stipuler que chacun des usufruitiers et desnus propriétaires bénéficie de l’abattement de 152 500 euros, appliquée sur la valeur qu’il reçoit enfonction du barème fiscal, sauf à en décider autrement si l’usufruitier bénéficie du quasi-usufruit stipulé àl’article 587 du code civil dans lequel il dispose du capital, sa succession en devenant comptable enversles nus-propriétaires. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser quelle mesure il entendprendre sur ce sujet.

R E P O N S E : L’article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes,rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d’assurances etassimilés à raison du décès de l’assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n’entrent pas dans lechamp d’application de l’article 757 B du CGI. Il est souligné, d’une part, que l’assiette de ce prélèvementest diminuée d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et, d’autre part, que le redevable duprélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l’organisme doit verser les sommes, rentes ouvaleurs. Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de lasurvie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20 % précité estconstituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet,l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capitaldécès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152 500 €. La circonstance que les sommes, rentes ouvaleurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettreen cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors dudénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d’entreeux bénéficie d’un abattement de 152 500 €.

La DirectriceMarie-Christine Lepetit


Si vous avez fait un peu de Droit constitutionnel, ça doit vous interpeller quelque peu...

On verra dans une prochaine chronique ce qu'il convient d'en penser...

A plus tard

24.04.2006

Pour répondre à la question de Pascal...

Bonjour,

Avant de continuer, je vais essayer de répondre à la question de Pascal.

Il nous dit :

1)L’usufruitier n’est pas considéré comme propriétaire donc non assujetti au droit de mutation ?


Pour bien comprendre la problématique, il faut poser les termes du débat :

Sur le plan juridique, l'usufruit est un droit de jouissance sur la chose d'autrui (cf C. civ art 578). C'est le droit d'utiliser et de percevoir les revenus d'un bien appartenant à un autre.

Le droit fiscal fixe un principe de taxation. Le but est d'assurer des ressources au Trésor. En matière d'assurance vie, il faut distinguer selon que l'assuré a plus ou moins de 70 ans au moment du versement des primes par le souscritpeur
- dans le premier cas, la taxation s'opère comme en matière de succession
- dans le second, nous allons voir dans cette chronique comment ça se passe et les interrogations soulevées par le défaut de qualité de rédaction des textes (ce qui pose des questions essentielles)

Seconde question soulevée par Pascal

2)Les nus-propriétaires sont propriétaires mais seront assujettis à payer les droits de mutation qu’au décès de l’usufruitier ? (s’il y en a ! car on reste dans le cadre du contrat d’assurance vie du départ, avec la règle de 20% au delà du plafond de 152 000€ -)

La question posée renvoie renvoie à la nature juridique du démembrement. C'est un peu compliqué. Je vous promet une note sur le sujet.

Pour les juristes, si vous ne l'avez pas encore fait, lire d'urgence :
- Pour une rénovation de la théorie de la propriété (F. Zénati : RTD. civ 1993, p 313 et s)
- Essai sur la notion d'usufruit (E. Dockès : RTD. civ 1995, p 479 et s)

Pour aller plus loin, si vous voulez vraiment savoir comment çà marche, deux thèses à lire
- Droit réel, propriété et créance (S. Ginossar, LGDJ 1960)
- La nature juridique de la propriété (F. Zénati, Th Lyon 1981)

Troisième question de Pascal

3)Les règles du 1er contrat d’assurance vie (départ) demeurent valables jusqu’à la restitution des fond aux nues propriétaires, alors que ce même contrat d’assurance vie n’existera plus dès le décès du souscripteur ?

Non.

Le contrat d'assurance est dénoué par le décès de l'assuré.

On applique alors le droit des assurances. Le bénéfice du contrat est dévolu aux bénéficiaires désignés. Si j'ai démembré la clause bénéficiaire, c'est le droit des biens qui prend le relais.

Conclusion de Pascal

Une assurance vie dont les enfants seraient bénéficiaires avec une clause d’usufruit pour le conjoint, et nu propriété pour les enfants, permettrait au conjoint une utilisation des fonds de l’assurance vie à sa convenance (ex.protection du foyer tant que les enfants sont mineurs) et de pouvoir de son vivant mettre fin à l’usufruit s’il le souhaite pour que les enfants bénéficient de leur pleine propriété tout en gardant le bénéfice fiscal de l’assurance vie.
Suis-je dans le vrai ?


Pour schématiser, oui pour le début de la question, non pour la seconde.
Oui, le conjoint peut utiliser les fonds
La fin de l'usufruit dépend de la clause bénéficiaire. Si le souscripteur a prévu un usufruit viager, ce dernier ne cesse qu'au décès de l'usufruitier, s'il a prévu un usufruit temporaire, c'est au terme prévu qu'il s'éteint. En revanche, si l'usufruitier renonce à son droit, le nu-propriétaire rentre en jouissance, ce qui constitue une mutation taxable

.../...la suite au prochain épisode.../...

09.04.2006

ASSURANCE-VIE... suite...

Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...

Depuis que j'ai ouvert ce blog, j'ai eu 1990 visiteurs,... mais un seul commentaire, curieux non ?

...suite...


On prévoit généralement une durée viagère pour l’usufruit. Le schéma du démembrement successif se présente alors ainsi :

Mr Figeac a pour héritiers, son épouse Magdeleine, sa fille Mme Belair et sa petite fille Dominique. Il désigne comme bénéficiaire en usufruit du contrat d’assurance-vie Magdeleine, usufruitier successif Mme Belair et en nue-propriété Dominique

Au décès de Mr Figeac, aucun droit n'est dû par Magdeleine, désignée comme bénéficiaire en usufruit du contrat .

Au décès de Magdeleine, sa succession a une dette à l’égard de Mme Belair pour l’usufruit et de Dominique pour la nue-propriété. Si la clause bénéficiaire initiale prévoit le règlement de cette dette par le versement des sommes entre les mains de Mme Belair en constatant un quasi-usufruit à son profit, celui-ci aura ainsi une dette de restitution à l’égard de Dominique

Sur le plan fiscal, la transmission au profit de Mme Belair sera réalisée sans paiement de droits. De même le règlement de la créance de restitution au profit de Dominique au décès de Mme Belair sera réalisée en franchise d'impôt

Au décès de Mme Belair, Dominique fera valoir sa créance en application de l'article 587 du Code Civil.

Le capital aura donc été transmis trois fois sans impôt, ce qui au demeurant n’est pas critiquable dans la mesure où chacun des trois bénéficiaires tire l’intégralité de ses droits du contrat d’assurance-vie originel.

On aurait également pu stipuler des usufruits temporaires, plutôt que des usufruits viagers.

Si Mr Figeac avait souhaité que Dominique ne perçoive le bénéfice du contrat qu’à une date donnée, il aurait suffit de stipuler que les usufruits conférés à Magdeleine et à Mme Belair n’auraient d’effet que jusqu’à cette date


Mais si c'était toujours aussi simple, ce ne serait pas rigolo, aussi est-il des hypothèses où le démembrement s’avère inopportun


III. Le démembrement éventuellement inopportun

Lorsque des primes sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, le démembrement de la clause bénéficiaire peut apparaître parfois inopportun, sauf à mettre le nu-propriétaire dans une position fiscalement délicate.

Notez bien : c'est le 70ème anniversaire de l'assuré et pas du souscripteur qui est pris en compte ...

A) Les modalités d’application de l’article 757 B du CGI :

S'il existe plusieurs bénéficiaires, l'abattement global (de 30.500 Euros) est réparti entre eux au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables (Instr° du 29 mai 1992, 7-G-4-92), sans distraction des frais d’entrée (RM Blum, 15 septembre 1997, JOAN Q 24 novembre 1997, n° 3142) - ce qui - si vous voulez mon avis est un véritable scandale, puisqu'on vous fait payer de l'impôt sur des frais que vous avez réglé à la compagnie d'assurance, passons...

L’instruction du 29 mai 1992, n’a pas prévu le cas du démembrement de la clause bénéficiaire. Les droits démembrés sont évalués selon le barème 669 du CGI. En effet, l’article 757 B dispose : «Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans».

B) L’application du paiement différé

On s'est alors posé la question de savoir si le nu-propriétaire pouvait bénéficier du bénéfice du paiement différé des droits de succession prévu par les articles 1717 du CGI et 397 de l’annexe III du CGI ?

Il semble que non. L’administration pourrait en effet invoquer que l’article 397 de l'annexe III du CGI qui vise exclusivement les dévolutions successorales, excluant les versements réalisés hors succession. Par ailleurs, même si l’on admettait que le régime devait être étendu aux versements de capitaux démembrés relevant de l’article 757 B, il est à craindre que le différé tombe immédiatement à cause des dispositions de l’article 404 B de l’annexe II du CGI

Or, au moment de la reconnaissance du quasi-usufruit, il est généralement considéré que le nu-propriétaire a perdu son droit réel contre un droit de créance. Observez qu'il pourrait cependant être objecté sur ce dernier point, que le Code civil ne dit rien de tel. L'on pourrait alors défendre l'idée selon laquelle le quasi-usufruit ne constitue pas une modification du droit de propriété, mais seulement une extension des droits de l’usufruitier (V. notamment, M. Grimaldi, B. Plagnet, P. Julien Saint Amand et B Debrabant : Analyse juridique et fiscale du quasi-usufruit, Droit et Patrimoine, 11/1999)

Il sera donc prudent de prévoir de gratifier le nu-propriétaire de deniers suffisants en pleine propriété. Il pourra ainsi faire face aux droits à payer sur la fraction transmise en nue-propriété


A bientôt pour la suite...

24.03.2006

Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...suite

Il est des cas où le démembrement de la clause bénéficiaire est particulièrement pertinent, dans d'autres cas il est fiscalement plus sportif...

A ce propos, pour vous détendre un peu, rien de mieux que Paquito Chocolatero, vous aurez l'impression d'être à Vic Fezensac pour la Féria de Pentecôte ou dans les tribunes d'Aguiléra

Vous êtes prêt...on continue


Le principe

l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent ….., l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit , soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. ».

L’usufruitier a donc le pouvoir de disposer des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit.

La limite du droit de l’usufruitier réside en particulier dans les dispositions de l’article 601 du Code civil assurant la protection du nu-propriétaire. Celui-ci dispose : «Il (l’usufruitier) donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit … ».

A défaut de fournir caution, l’article 602 du code civil impose une obligation d’emploi.

Au décès de l’usufruitier – ou au terme de l'usufruit stipulé si le démembrement est temporaire – le nu-propriétaire, en présence d’un quasi-usufruit, fera valoir sa créance de restitution contre la succession (ou le patrimoine en cas d’usufruit temporaire) de l’usufruitier.

Le souscripteur peut donc stipuler un usufruit viager ou temporaire, en fonction des objectifs recherchés.


L'usufruit peut alors être stipulé pour une durée viagère ou temporaire


Si le but poursuivi est la protection du conjoint, on stipulera alors un usufruit viager.

Exemple : Mr Haut-Marbuzet a 68 ans lorsqu’il souscrit un contrat d’assurance-vie le 1er octobre 1998, dont il est l’assuré et dont la clause bénéficiaire stipule que son épouse Mme Clos Floridène est usufruitière avec dispense de fournir caution et dispense d’emploi, et son fils Sociando-Mallet, nu-propriétaire.

A son décès, l’assureur verse le bénéfice du contrat à Mme Clos Floridène, en franchise de droits. Au décès de sa mère, Sociando-Mallet aura une créance d’égal montant contre la succession.
Le démembrement de la clause bénéficiaire aura donc permis la transmission du capital à Sociando-Mallet en franchise de droits, tout en assurant la protection viagère de sa mère.

Mais on pourra également stipuler un usufruit temporaire

La stipulation d’un usufruit temporaire répondra plus souvent à la volonté de ne pas transmettre de sommes importantes, avant la maturité psychologique» du descendant.

Il résulte de l’article 580 du Code civil que l’usufruit peut être stipulé à temps : «L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition». Il suffira donc de prévoir que l’usufruit durera un certain nombre d’années. Arrivé au terme prévu, il s’éteindra et le nu-propriétaire pourra faire alors valoir sa créance de restitution contre l’usufruitier

Exemple : La Turque souscrit un contrat le 18 juillet 2000 jour des 14 ans de sa petite fille La Mouline. S'il décède, il ne souhaite pas qu'elle puisse disposer des fonds avant son 25ème anniversaire. Il suffira alors de stipuler que La Mouline est nu-propriétaire et de stipuler un usufruit temporaire au profit de son fils La Landonne, père de La Mouline. En précisant que cet usufruit cessera le 18 juillet 2011.


Mais, au grand dam de Bercy, on peut faire mieux. Il faut alors stipuler un usufruit successif (sur la question voir M.Iwanesko : L’usufruit successif ou la quasi-fiducie, Droit et Patrimoine, mars 1999)

La Chambre des Requêtes de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 mai 1865 (D.P 1865, 1, 431), que le propriétaire d'un bien grevé d'un usufruit conserve la faculté d'en disposer librement, sous la seule condition de respecter le droit temporaire ou viager de l'usufruit. Ce dernier peut donc concéder sur le bien un second usufruit, dont la jouissance ne commencera qu'à l'époque où celle du premier aura pris fin. Cet arrêt a été confirmé par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 octobre 1978 (Civ 1ère 25 octobre 1978, JCP N 1980, II, p 278, obs H.Thuillier)

L’usufruit successif ainsi créé, s'ouvrira au décès du premier usufruitier, si le second usufruitier est en vie le jour où l'usufruit initial cesse.

Initialement, la Cour de Cassation (Civ 1ère 20 avril 1983 : Defrénois 1985 n° 33609, note M. Grimaldi) avait qualifié la clause de stipulation d’usufruit successif de donation de bien à venir
Ce faisant, elle en avait considérablement limité l'intérêt. Ce type de libéralité ne pouvant être valide qu’entre époux. Stipulée au profit d’un autre que le conjoint, la clause constituerait un pacte sur succession future frappé de nullité absolue par les articles 943 et 1130 du Code Civil.

Devant les vives critiques de la doctrine, la Cour de cassation est ensuite revenue sur son analyse (Civ 1ère 21 octobre 1997, Bull Civ I, n° 291 ; JCP1997.II.22969, obs I.Harel.Dutirou) et a consacré la thèse du professeur Grimaldi. La stipulation d’usufruit successif est donc bien une donation de biens présents à terme, l'usufruit étant définitivement acquis au bénéficiaire au jour du décès, son exercice étant simplement reporté au jour du décès du donateur.

Ne constituant pas une donation de bien à venir, mais une donation de biens présent à terme, l'usufruit successif peut être stipulé au profit du conjoint, mais également de toute autre personne .
S’il est possible de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance, rien ne semble donc s’opposer à ce qu’il soit stipulé des usufruits successifs.

Cette technique peut s’avérer de la plus grande pertinence juridique et fiscale.

....on verra tout çà la prochaine... a +