<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss20.xsl" media="screen"?> <rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0"> <channel> <title>Usufruit - Nue-propriété</title> <description>Démembrement de propriété et gestion du patrimoine</description> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/</link> <lastBuildDate>Sun, 11 May 2008 11:22:06 +0200</lastBuildDate> <generator>blogSpirit.com</generator> <copyright>All Rights Reserved</copyright>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/05/04/memoire.html</guid> <title>Mémoire</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/05/04/memoire.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun,  4 May 2008 22:05:00 +0200</pubDate> <description> Christelle souhaite bénéficier de mes lumières sur le démembrement et l'optimisation fiscale. C'est bien de l'honneur, mais très franchement pour la réussite d'une épreuve universitaire mieux vaut poser la question à son directeur de recherche... Perfidement, je dirai que les universitaires aiment bien les choses scolaires&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche sur le plan pratique, je rappelle l'aphorisme Clermontois favori de JeanJean : la fiscalité n'est qu'une contrainte de gestion... Pour moi je crois que le démembrement n'est qu'un outil à la disposition du Conseil (comme les régimes matrimoniaux, les libéralités, l'assurance vie ou les sociétés civiles...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En tout cas le sujet me paraît être bien vaste pour un mémoire. C'est un traité qu'il faudrait, pour le moins. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au fait c'est un mémoire de quoi  ? </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/19/quasi-usufruit-et-indexation-de-la-creance-de-restitution.html</guid> <title>Quasi usufruit et indexation de la créance de restitution</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/19/quasi-usufruit-et-indexation-de-la-creance-de-restitution.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sat, 19 Apr 2008 01:16:32 +0200</pubDate> <description> Benoît pose la question de l'indexation de la créance de restitution lors du démembrement de la clause bénéficiaire &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le bénéfice du contrat est délivré en euros, le principe de nominalisme monétaire veut que la restitution soit opérée au nominal par l’usufruitier (sur la question, voir H. Roland et L. Boyer : Adages du droit français, Un franc vaut un franc, 3ème éd, p. 282).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais les dispositions de l’article 587 du Code civil n’étant pas d’ordre public, la convention peut prévoir les modalités de la restitution (sur la question voir Marc Iwanesko : Réforme des successions – l’article 621 nouveau du Code civil – Droit et Patrimoine septembre 2006)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Spécialement et pour éviter le décri de la monnaie, une clause d’indexation doit pouvoir être stipulée. On sait que la Cour de cassation a posé le principe général de la validité de ces clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, JCP G 1957, II, n° 10093 bis : RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais attention, pas d’amateurisme, pour sa validité, la clause d’indexation devra répondre aux dispositions du Code monétaire et financier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier prohibe (article L. 112-1) l’indexation automatique des prix de biens ou de services. À l’exception des dettes alimentaires, l’article L. 112-2 du même code interdit toute clause d’indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention devra donc stipuler un indice en relation directe avec l’objet du contrat (ou l’activité des parties). La doctrine retient une interprétation assez large de la notion de convention (JCP G 1959, I, n° 1472, n° 27, note J.-Ph. Lévy ). Son objet, au sens de la loi, consiste dans le but poursuivi par les parties.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
La jurisprudence, quant à elle, considère, avant tout, l’opération concrète envisagée par les parties (Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, JCP G 1974, II, n° 17806, note J.-Ph. Lévy ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-16.766, JCP G 1987, IV, p. 225)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on souhaite que choisir un indice particulier, la convention pourra par exemple prévoir l’obligation de l’emploi des sommes en un actif donné. Il suffira alors de se référer à l’indice correspondant. Un jugement a ainsi considéré que l'acte doit mentionner clairement le lien entre le prêt et la destination des sommes en cause (TGI Le Mans, 1er mars 1983). </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/10/rm-biancheri1.html</guid> <title>RM Biancheri...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/10/rm-biancheri1.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:46:59 +0200</pubDate> <description> A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)&lt;br /&gt;
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie &lt;br /&gt;
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le  28/03/2006 page : 3385 &lt;br /&gt;
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/10/rm-biancheri.html</guid> <title>RM Biancheri...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/10/rm-biancheri.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:45:36 +0200</pubDate> <description> A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)&lt;br /&gt;
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie &lt;br /&gt;
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le  28/03/2006 page : 3385 &lt;br /&gt;
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/09/contrat-a-prime-de-fidelite-c-est-mal-parti.html</guid> <title>Contrat à prime de fidélité ...  c'est mal parti...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/04/09/contrat-a-prime-de-fidelite-c-est-mal-parti.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed,  9 Apr 2008 23:38:36 +0200</pubDate> <description> On prêtait autrefois quelques vertus à la fidélité. Le fisc, lui-même dans sa grande mansuétude lui accordait les faveurs de la loi fiscale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les difficultés du temps ont eu raison de ces largesses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse ministérielle Pinte (JOAN Q, 22 janvier 2008, p 545) vient d’y mettre fin pour l’absence de taxation des plus values des contrats à prime de fidélité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une garantie de fidélité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le fondement de l'article R. 331-5 al 2 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat»,  les produits du contrat sont isolés sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité dont l’assuré ne profite que s’il conserve son contrat au moins 8 ans. A défaut, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour le souscripteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains contrat permettent toutefois le rachat jusqu'à 80 % de cette la provision mathématique. Or comme les plus values alimentent le bonus de fidélité, la partie correspondant à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte que du capital. Aucun impôt de plus value n’en résulte donc au moment du retrait.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ministre de l’économie, interrogé sur ce point a précisé qu'en cas de rachat partiel avant la fin de sa période d'indisponibilité sur un contrat comportant une garantie de fidélité, les produits afférents à cette garantie doivent, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu, même si le rachat ne peut être prélevé sur la garantie de fidélité. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/02/24/assurance-vie-une-precision-attendue.html</guid> <title>Assurance vie, une précision attendue..</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/02/24/assurance-vie-une-precision-attendue.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:08:22 +0100</pubDate> <description> La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 22 février 2008 un arrêt extrêmement important concernant la faculté de rachat des contrats d’assurance vie en cas d’acceptation du bénéficiaire désigné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que selon l’article L.132-9 du Code des assurances, l’acceptation du bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Interdit t’elle le rachat du contrat ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a certes modifié l’article L. 132-9 du code des assurances et a réglé la question des contrats non acceptés à la date de son entrée en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais restait pendant le sort des contrats acceptés avant l’entrée en vigueur de ce texte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre mixte précise, que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette décision rejoint la position que nous avions soutenue lors du 96ème Congrès des Notaires de France à Lille en 2000 et la 4ème proposition de la 4ème commission par S. Chaîne et M. Iwanesko, dont je rappelle les considérant (compte rendu des travaux de commission, p 171 et s)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;- qu'en l'état actuel du droit positif, l'acceptation de la clause bénéficiaire interdit au souscripteur d'effectuer des rachats sur le contrat&lt;br /&gt;
- que les contrats d'assurance vie s'apparentent de plus en plus à des placements fonctionnant sur le principe de la capitalisation&lt;br /&gt;
- que les souscripteurs de tels contrats stipulent d'abord pour eux mêmes (complément de retraite, épargne de précaution), et, à titre subsidiaire, en cas de décès, pour autrui (transmission au bénéficiaire désigné)&lt;br /&gt;
- que l'acceptation de la stipulation pour autrui par le bénéficiaire, du vivant du souscripteur, ne doit pas modifier l'économie générale du contrat, vidant de tout effet la stipulation pour soi-même&lt;br /&gt;
- que cette acceptation doit seulement rendre irrévocable la désignation du bénéficiaire de la transmission en cas de décès.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
06-11.934 &lt;br /&gt;
Arrêt n° 262 du 22 février 2008&lt;br /&gt;
Cour de cassation - Chambre mixte&lt;br /&gt;
 Rejet&lt;br /&gt;
Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre&lt;br /&gt;
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et autres  &lt;br /&gt;
Par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 janvier 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ; &lt;br /&gt;
Les demandeurs invoquent devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;&lt;br /&gt;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Y... ; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Un mémoire et des conclusions banales en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali assurance vie ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des observations et des observations complémentaires en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de l'Association tutélaire montluçonnaise et de M. Z... ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport écrit de Mme Aldigé, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une note du 9 novembre 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique adressée au procureur général a été communiquée aux parties ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(...)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le moyen unique :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2  novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAR CES MOTIFS : &lt;br /&gt;
REJETTE le pourvoi ; </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/01/21/subtil.html</guid> <title>Subtil....</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/01/21/subtil.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:55:00 +0100</pubDate> <description> L’article 27 de la loi de finance pour 2008 a complété l’article 150 UB-I du CGI ainsi : &lt;em&gt;« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession »&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agissait de combler un vide législatif. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que les plus-values sur cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à titre occasionnel  par des personnes physiques ou par des sociétés des articles 8 à 8 ter du CGI relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs notre droit fiscal qualifiait de société à prépondérance immobilière celles dont l'actif était, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il en résultait que lorsque les sociétés à prépondérance immobilière n’avaient pas clôturé leur 3ème exercice, la cession de leurs titres ne relevait pas du régime des plus values immobilières (CGI, art 150 UB et s) mais des plus values sur titres (CGI, art 150 OA et s)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est terminé depuis le 1er janvier 2008.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Désormais, lorsque la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas clôturé son 3ème exercice , le caractère de prépondérance immobilière est être appréciée soit à la clôture du ou des seuls exercices clos, soit à la date de la cession. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/01/11/les-anciens-etaient-sages.html</guid> <title>Les anciens étaient sages...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2008/01/11/les-anciens-etaient-sages.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Fri, 11 Jan 2008 00:33:57 +0100</pubDate> <description> La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 est toujours en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle prévoyait dans son article 9 un principe sain : &lt;em&gt;&quot;Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi &quot;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y était attachée une sanction : &lt;strong&gt;&lt;em&gt;&quot; Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant &quot;.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf erreur de ma part, elle n'a pas été abrogée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (J.O n° 296 du 21 décembre 2007 page 20639)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il résulte de ce denier texte que l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Divers textes d'une actualité torride ont ainsi été abrogés et notamment :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/23/une-mesure-intelligente.html</guid> <title>Une mesure intelligente</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/23/une-mesure-intelligente.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun, 23 Dec 2007 01:30:00 +0100</pubDate> <description> La loi TEPA avait institué un mécanisme permettant la recapitalisation des PME Françaises dont les fonds propres ne sont généralement pas suffisants&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 885-OV bis du CGI issu de la loi TEPA permet au redevable d’investir au capital d’une PME européenne, l’ISF qu’il versait précédemment au Trésor à concurrence de 75 % sans toutefois que l'avantage fiscal puisse excéder 50 000 €. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le II. - 1 de cet article disposait notamment : &lt;em&gt;&quot; Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription &quot;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
la loi de finances pour 2008 le complète d’un alinéa ainsi rédigé : &lt;em&gt;« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais la loi TEPA interdisait toutefois de souscrire au capital d'une société dans laquelle le contribuable, son conjoint, son partenaire ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis du CGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière disposition vidait en pratique tout intérêt à la mesure dont l’objectif était on l’a dit de permettre de recapitaliser des structures ayant besoin de fonds propres. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mesure intelligente à saluer, la loi de finance pour 2008 fait disparaître cette restriction. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un auteur observe avec justesse qu’il s'agit d'un mode de paiement de l'impôt (H. Hovasse, Droit des sociétés n° 12, Décembre 2007, Repère 11). Le redevable pourra inscrire l'ISF ainsi acquitté au numérateur du bouclier fiscal. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/16/tva.html</guid> <title>TVA</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/16/tva.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun, 16 Dec 2007 19:50:00 +0100</pubDate> <description> Une question essentielle taraudait la communauté des juristes en général et des fiscalistes en particulier. Un rescrit vient d'apaiser les doutes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous savons maintenant que les godets de culture biodégradables et constitués de fibres végétales peuvent bénéficier de la tva au taux de 5,5 %&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet l'instruction fiscale 3 C-1-06 prise pour l'application de l'article 278 du CGI avait omis de préciser le sort de tels godets&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rescrit n° 2007/33 du 2 octobre 20007 vient y mettre bon ordre. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/05/la-cjce-fait-un-sort-a-la-taxe-a-3.html</guid> <title>La CJCE fait un sort à la taxe à 3 %</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/05/la-cjce-fait-un-sort-a-la-taxe-a-3.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed,  5 Dec 2007 23:27:07 +0100</pubDate> <description> L'Europe a du bon parfois, témoin l'arrêt rendu par la CJCE le 11 octobre 2007 dans l'affaire C 451/05, Elisa. La Cour vient en effet de juger contraire au principe de libre circulation des capitaux le dispositif prévu par les articles 990 D et suivants du CGI, qui, on le sait subordonne l'exonération de la taxe de 3 % à des conditions et obligations variables selon le lieu du siège social des personnes morales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fait, si les contribuables respectent les dispositions de l'article 990 E du CGI, le dispositif ne concerne que&lt;br /&gt;
les sociétés étrangères établies dans un pays à fiscalité privilégiée qui ne peuvent pas se prévaloir d'une convention fiscale prévoyant une assistance administrative ou d'une clause de non-discrimination. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces sociétés, sont alors en tout état de cause soumises à la taxe. C'était le cas dans l'espèce soumise à la CJCE. Une société luxembourgeoise, qui avait remplie les obligations déclaratives de l'article 990 E estimait en conséquence être exonérée de la taxe, ce que l'administration fiscale lui refusait comme s'agissant d'une holding 1929 pour lesquelles la clause d'assistance administrative figurant dans la convention fiscale Franco-Luxembourgeoise ne s'applique pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien conseillée, la société invoquait une directive communautaire du 19 décembre 1977 d'assistance administrative mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, qui comblait, selon elle, les lacunes de la convention franco-luxembourgeoise et devait prévaloir sur cette convention bilatérale. Ce que refusait d'admettre l'administration compte tenu du fait que l'identité des associés des holdings 1929 n'est pas connue du fisc  luxembourgeois et ne pouvait être transmise à l'administration fiscale française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation le 13 décembre 2005 (Cass. com. 13 décembre 2005 n° 1673) a renvoyé l'affaire devant la CJCE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dernière relève tout d'abord une différence de traitement selon que le siège de direction effective est situé en France ou à l'étranger. En effet, pour être exonérée, la personne morale résidente doit avoir son siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité comportant une clause d'égalité de traitement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour observe qu'il appartient aux seuls Etats concernés de décider de s'engager par voie conventionnelle. Cette condition peut donc entraîner un régime permanent de non-exonération de la taxe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle estime donc que cette différence de traitement, qui rend l'investissement immobilier en France moins attrayant pour les sociétés non résidentes, constitue une entrave à la libre circulation des capitaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle considère par ailleurs que le dispositif s'applique en toute circonstance aux sociétés non résidentes en l'absence de convention ou de traité et pas aux seules hypothèses de fraude.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En d'autres termes, pour ces sociétés, la fraude est présumée et elles ne peuvent apporter la preuve contraire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il en résulte que la législation française constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reste une question non tranchée à ce jour. Qu'en serait-il des personnes morales établies hors de l'Union européenne. En effet, si la liberté de mouvement des capitaux est garantie par le Traité CE à l'égard des ressortissants des Etats tiers, la question a été posée à la CJCE (aff. C 101/05 Skatteverket c/ A) de savoir si l'impossibilité pour un Etat membre d'obtenir d'un Etat tiers des informations lui permettant de vérifier les conditions d'application de sa législation nationale est de nature à justifier une imposition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wait and se... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/02/a-suivre1.html</guid> <title>A suivre...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/02/a-suivre1.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun,  2 Dec 2007 23:07:16 +0100</pubDate> <description> Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:&lt;br /&gt;
* la réduction du taux de l'IS&lt;br /&gt;
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs&lt;br /&gt;
* la réduction de l'impôt sur la fortune&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :&lt;br /&gt;
* l'élargissement de la base de l'IS&lt;br /&gt;
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal&lt;br /&gt;
* un recours aux taxes liées à l'environnement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :&lt;br /&gt;
* réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus&lt;br /&gt;
* renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/02/a-suivre.html</guid> <title>A suivre...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/12/02/a-suivre.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun,  2 Dec 2007 23:05:00 +0100</pubDate> <description> Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:&lt;br /&gt;
* la réduction du taux de l'IS&lt;br /&gt;
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs&lt;br /&gt;
* la réduction de l'impôt sur la fortune&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :&lt;br /&gt;
* l'élargissement de la base de l'IS&lt;br /&gt;
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal&lt;br /&gt;
* un recours aux taxes liées à l'environnement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :&lt;br /&gt;
* de réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus&lt;br /&gt;
* de renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/28/assurance-vie-et-donation-indirecte-precision-attendue.html</guid> <title>Assurance vie et donation indirecte...Précision attendue...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/28/assurance-vie-et-donation-indirecte-precision-attendue.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:22:26 +0100</pubDate> <description> La chambre mixte de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 17 janvier 2006. &lt;br /&gt;
Elle aura à répondre à la question suivante : la souscription d'un contrat d'assurance-vie par une personne consciente de la gravité de son état et la désignation du bénéficiaire peu avant le décès du souscripteur sont-elles de nature à caractériser la volonté de se dépouiller de façon irrévocable au profit du bénéficiaire et à justifier la qualification de donation indirecte alors que le bénéfice de ce contrat n'a pas été accepté par le bénéficiaire du vivant du souscripteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’audience aura lieu le 7 décembre 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Affaire à suivre… </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/25/allium-sativum.html</guid> <title>Allium sativum</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/25/allium-sativum.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:06:38 +0100</pubDate> <description> On va être rassuré dans la patrie de Pierre de Fermat : la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre une fameuse décision (CJCE, 1re ch., 15 nov. 2007, aff. C-319/05, Commission c/ République fédérale d'Allemagne)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ail n'est pas un médicament (du moins la préparation d'ail sous forme de gélules qui ne répond pas à la définition du médicament au sens de l'article 1er, point 2, de la directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il en résulte que l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament pour des capsules d'ail constitue une entrave à la libre circulation des marchandises non justifiée par des raisons de protection de la santé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Et la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qu'on se le dise... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/07/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai1.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/07/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai1.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed,  7 Nov 2007 22:04:50 +0100</pubDate> <description> &lt;strong&gt;La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939) </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/07/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/11/07/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed,  7 Nov 2007 21:42:54 +0100</pubDate> <description> &lt;strong&gt;La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939) </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/09/22/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/09/22/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sat, 22 Sep 2007 14:00:00 +0200</pubDate> <description> Au dénouement du contrat, l’usufruitier a-t-il la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'on avait un conseil à donner à l'usufruitier, ce serait de demander un versement en espèces plutôt qu’en titres. Nanti d’un quasi-usufruit, sa liberté en sera d’autant plus importante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Cela est-il possible ?&lt;/strong&gt; Pour le savoir, il faut interroger le droit des assurances et le droit civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 131-1 du Code des assurances indique que le bénéficiaire peut obtenir le règlement en espèces, mais également qu’il peut opter pour la remise de titres (&lt;em&gt;C. assur., art. L. 131-1 in fine : « … Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts …).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe semble donc que le règlement s’effectue en euros. Mais en fait, le choix du support relève du pouvoir du bénéficiaire. L’article A. 131-1 du Code des assurances précise, en effet : &lt;em&gt;« Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces (…) ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le droit des assurances ne règle pas la question du pouvoir lorsque la clause bénéficiaire est démembrée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution ne peut alors résulter que de l’application des principes du droit civil.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;
Le choix du support appartient-il à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous allez être déçus : la loi est taisante sur la question. La réponse résulte donc des principes qui gouvernent le démembrement de propriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au dénouement du contrat, le bénéficiaire devient créancier de la compagnie d’assurance. L’article 1239 du Code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier. Le droit de percevoir les créances appartient donc à l’usufruitier. En effet, le recouvrement de ces dernières est un acte d’administration. L’usufruitier doit donc y procéder et il a qualité tant pour agir &lt;em&gt;(Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-11.142, Bull. civ. I, n° 308 : « Attendu cependant qu’en sa qualité d’usufruitière Mme Lor-Michel avait seule droit d’agir en recouvrement de la créance (...) », RTD civ. 1990, p. 687, obs. F. Zénati)&lt;/em&gt;, que pour recevoir le remboursement et en donner quittance (&lt;em&gt;A. Françon, L’usufruit des créances, RTD civ. 1957, nos 21 et s. ; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. III, par Picard, 2e éd., 1952, n° 804)&lt;/em&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il bénéficie d’ailleurs pour cela des sûretés dont les créances peuvent être assorties &lt;em&gt;(Cass. req., 21 janv. 1845, S. 1845, 1, p. 129 ; Cass. req., 2 juill. 1918, S. 1920, 1, p. 167, DP 1921, I, p. 148. ).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, il convient d’observer que le recouvrement de la créance revêt pour l’usufruitier le caractère d’un devoir. Son inaccomplissement engagerait sa responsabilité à l’égard du nu-propriétaire &lt;em&gt;(Cass. req., 21 mai 1930, DH 1930, p. 34, S. 1930, 1, p. 186, obs. Solus, DP 1930, p. 346) &lt;/em&gt;et il pourrait se voir contraint d’indemniser ce dernier du montant de la créance si, par sa faute, cette dernière ne pouvait plus être recouvrée ( &lt;em&gt;F. Zénati, RTD civ. 1990, p. 688).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une partie de la doctrine en déduit que la faculté d’option entre les unités de compte et le numéraire appartient à l’usufruitier (&lt;em&gt;H. Hovasse, L’assurance-vie en unités de compte, JCP N 2001, n° 51, p. 1858).&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je ne partage pas cette analyse. On ne peut, à mon sens, déduire du fait que l’usufruitier a le droit et le devoir de recouvrer la créance, qu’il a la faculté de choisir les actifs sur lesquels cette créance s’exerce lors du dénouement du contrat d’assurance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’usufruitier, simple titulaire d’un droit de jouissance sur la chose d’autrui, a l’obligation de conserver la destination conférée par le propriétaire sans pouvoir en modifier l’affectation. Or, choisir la destination du bien est l’une des prérogatives essentielles du propriétaire &lt;em&gt;(E. Dockès, Essai sur l’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479 et s., spéc. n° 19)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’usufruitier, quant à lui, doit conserver la substance de la chose. Cette dernière apparaît comme composée de l’identité concrète du bien et de sa destination (Voir l'article d'E. Dockes cité ci dessus). Frédéric Zénati indique d'ailleurs : &lt;em&gt;« La seconde norme qu’impose le code au mode de jouissance de l’usufruitier est la pratique antérieure du propriétaire. Il ne suffit pas d’être diligent, encore faut-il dans l’usage et l’exploitation de la chose respecter la volonté présumée de son maître, ce qui se traduit notamment par le respect de la destination qu’il a attribuée aux biens grevés » &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(F. Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse Lyon, 1981, p. 439).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut également faire le rapprochement avec l'article 593 du Code civil : &lt;em&gt;« Il (l’usufruitier) peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation est sanctionnée par les tribunaux. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’usufruitier ne peut permettre au locataire de transformer des locaux d’habitation en locaux commerciaux, car un tel changement de destination constitue une altération de la substance du bien grevé (&lt;em&gt;Cass. 3e civ., 5 déc. 1968, n° 66-11.052, Bull. civ. III, n° 532 : « (…) Qu’énonçant qu’en consentant des baux commerciaux autorisant le locataire à créer et à exploiter un fonds de commerce dans les locaux qui, jusqu’alors, étaient à usage d’habitation, en transformant une maison de plaisance en maison de commerce, veuve Dorel a changé la destination du bien dont elle était usufruitière et ajoutant que veuve Dorel a contrevenu aux dispositions de l’article 578 du Code civil, qui l’obligeait à conserver la substance de la chose, la cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au moyen (…) » ; Cass. 3e civ., 4 juin 1975, n° 74-10.777, Bull. civ. III, n° 194 : « Attendu que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit ». )&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fondement de la règle réside dans la protection qui doit être accordée au propriétaire, afin que son droit à une restitution du bien ne devienne pas purement formel du fait de la disparition de ce bien &lt;em&gt;(E. Dockès, Essai sur l’usufruit, préc., spéc. n° 23).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reconnaître le droit à l’usufruitier de se faire payer en numéraire aggraverait incontestablement la situation du nu-propriétaire. Cela ne semble donc pas possible...sauf si le souscripteur l’a expressément prévu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est ce que nous verrons dans une prochaine chronique. Pour les impatients, voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/09/05/l-aversion-a-l-impot-jusqu-ou-ne-pas-aller-trop-loin.html</guid> <title>L’aversion à l’impôt, jusqu’où ne pas aller trop loin…</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/09/05/l-aversion-a-l-impot-jusqu-ou-ne-pas-aller-trop-loin.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed,  5 Sep 2007 23:05:00 +0200</pubDate> <description> La chambre criminelle de la Cour de cassation met très sérieusement en garde les contribuables sur les charmes (qui en médecine est un état second de l’hypnose : Le trésor de langue Française informatisé : http://atilf.atilf.fr/) de la défiscalisation à outrance (Cass crim 28 juin 2006, n° de pourvoi : 05-86759)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’espèce des contribuables avaient constitué une SARL, pour exploiter un navire de plaisance en vue de la location. Jusque là rien de répréhensible, sauf que les époux-associés avaient opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis AA du CGI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un malencontreux contrôle fiscal établit alors que la société était dès l'origine structurellement déficitaire. En outre le montant des ses charges était nettement disproportionné par rapport à celui des recettes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’option fiscale retenue n'avait donc d'autre objet que de permettre aux associés d'imputer ces déficits sur leur revenu global. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grief qui leur était imputé consistait dans l’abus de la faculté offerte par la loi pour détourner de son but légitime l'option exercée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'administration a agi sur le terrain pénal et la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire même partiellement à l'impôt, caractérise le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du CGI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte prévoit notamment que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans (outre l’éventuelle privation des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la petite histoire, dans cette affaire les contribuables ont été condamnés par un arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2005, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/08/24/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/08/24/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Fri, 24 Aug 2007 22:50:00 +0200</pubDate> <description> Après le savoureux intermède fiscal proposé par la loi TEPA enfin promulguée, la suite de la note précédente&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Les conséquences fiscales&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de plus-value de cession de titres, l’instruction 5-C-1-01 du 13 juin 2001 prise pour l'application des articles 125 OA et s du CGI n’a apporté que des solutions partielles et les dispositions de l’article 609 du Code civil laissent subsister des difficultés dans les relations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, quand un bien démembré est vendu, le prix de chaque droit est en principe appréhendé en pleine propriété par chaque cédant &lt;em&gt;(C. civ., art. 621) &lt;/em&gt; et la plus-value est imposable au nom de chacun des titulaires des droits cédés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais lorsque le démembrement porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, l’arrêt Baylet fait obligation à l’usufruitier de réinvestir le produit de la vente dans de nouveaux titres (qui seront démembrés par l’effet de la subrogation réelle) Le prix de vente n’est donc pas réparti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'instruction 5-C-1-01 n’a toutefois pas modifié le principe de l’imposition du nu-propriétaire mais a prévu quelques tempéraments pour répondre, partiellement tout au moins, aux principales critiques formulées par la doctrine &lt;em&gt;(P. Julien Saint-Amand et J.-P. Choisne, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, défis et horizons nouveaux, Lille, 2000, 2e commission, nos 2174 et s., ainsi que le compte rendu des travaux de commission, 6e proposition de la 2e commission, p. 104 ).&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, depuis l’arrêt Baylet, le nu-propriétaire se voit contraint de payer un impôt dont il ne maîtrise pas le fait générateur. La logique voudrait qu'on mette en harmonie le droit civil et le droit fiscal et qu'il soit prévu un mécanisme de report d’imposition jusqu’au terme du démembrement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’instruction du 5-C-1-01 ne le permet pas. Elle maintient le principe d’imposition du nu-propriétaire. L’instruction prévoit toutefois que l’usufruitier est le seul redevable lorsque ce dernier et le nu-propriétaire ont adressé à la banque une option expresse et irrévocable en ce sens &lt;em&gt;(5-C-1-01, fiche 1, nos 20 et 21)&lt;/em&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or malheureusement et sans qu'on en comprenne bien la raison, l’Administration a limité cette faculté aux portefeuilles reçus par voie de succession &lt;em&gt;(Rép. min. à QE n° 8434, Trillard, JO Sénat Q. 12 févr. 2004, p. 356. ).&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle ne vise donc pas le cas des portefeuilles démembrés par voie de donation ou résultant du dénouement des contrats d’assurance vie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À cet égard, on pourrait toutefois être tenté de distinguer les contrats relevant de l’article 990 I du Code général des impôts, de ceux relevant de l’article 757 B dudit code. Ces derniers étant assujettis à la fiscalité successorale, il pourrait alors être soutenu que l’option est possible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont notamment régis par l’article 609 du Code civil &lt;em&gt;(Sur la question, v. M. Iwanesko, L’arrêt Baylet et l’article 609 du Code civil, chronique d’une tumultueuse rencontre, Dr. &amp; patr. 2000, oct. , n° 86, p. 38).&lt;/em&gt; Ce texte règle la question des charges extraordinaires affectant les biens démembrés. En effet, si la loi fiscale ne s'intéresse qu'à la question de l’obligation à la dette, l’article 609 du Code civil régit les rapports des titulaires des droits démembrés au plan de la contribution à cette dette.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 609 du Code civil dispose : &lt;em&gt;« À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte s’applique incontestablement à l’impôt de plus-value. La doctrine classique précise en effet que ce texte s’applique aux dépenses que l’on est obligé de faire et auxquelles on peut être contraint. Proudhon indique : &lt;em&gt;« (…) il s’agit des contributions aux sommes capitales, qui peuvent être assises sur la propriété par quelque acte de l’autorité publique, attendu que tel est le sens naturel du mot “imposer”, d’où dérive celui d’“impôt” » ( ).&lt;/em&gt;(&lt;em&gt;Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 4, 1re éd., 1824, n° 1855 ; v. égal. Aubry et Rau, Les biens, t. II, par Esmein, n° 434)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence, l’usufruitier doit au nu-propriétaire les intérêts des sommes déboursées pour le paiement de la plus-value, et ce, jusqu’à la fin de l’usufruit. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, si l’usufruitier fait l’avance de l’impôt au nu-propriétaire, il en répète le montant, au nominal, à la fin de l’usufruit. Par conséquent, le choix lui appartient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le nu-propriétaire paye l’impôt, il devra en prélever le montant sur sa trésorerie, puisque les biens successoraux sont soumis à usufruit et qu’il ne perçoit aucun revenu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de trésorerie disponible, il sera donc conduit à souscrire un emprunt pour payer l’impôt. Les agios de ce dernier devront alors lui être remboursés par l’usufruitier. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce dernier devra alors lui-même prélever le paiement de ces intérêts sur sa propre trésorerie (ou sur les dividendes et coupons provenant du portefeuille, puisque le produit de cession des titres doit être réinvesti en totalité en application de la jurisprudence Baylet. En revanche, s’il décide de payer lui-même l’impôt, il devra le faire grâce à sa propre trésorerie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, au décès de l’usufruitier, sa succession aura une créance contre le nu-propriétaire, égale au montant nominal des sommes réglées au fisc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le nu-propriétaire est héritier de l’usufruitier, cette somme figurera à l’actif de sa succession et subira l’impôt de mutation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’il n’est pas héritier de l’usufruitier, il devra rembourser ces sommes aux ayants droit de ce dernier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...je vous laisse méditer tout cela pour la rentrée. Nous verrons prochainement si l’usufruitier a la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte au dénouement du contrat... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/08/12/le-scoop-fiscal-de-l-ete.html</guid> <title>LE SCOOP FISCAL DE L'ETE</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/08/12/le-scoop-fiscal-de-l-ete.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun, 12 Aug 2007 13:05:00 +0200</pubDate> <description> Pour vous, courageux lecteurs de l'été, voici un vrai &lt;strong&gt;SCOOP FISCAL&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été adopté le 1er août 2007. Il n’a pas encore été promulgué car il fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel sur certains aspects du texte, mais pas sur les dispositions qui suivent. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce qui suit sera donc applicable dès la promulgation du texte.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi nouvelle permet, lorsque la clause bénéficiaire confère l’usufruit au conjoint (ou au pacsé) &lt;strong&gt;la transmission des contrats d’assurance-vie&lt;/strong&gt; relevant de l’article 990-I du CGI &lt;strong&gt;EN FRANCHISE TOTALE D'IMPOT&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, l’article 4-8 de la loi dispose : &lt;em&gt;« Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » &lt;/em&gt;sont remplacés par les mots : &lt;em&gt;« des articles 795, 796-0 bis et 796-0 te&lt;/em&gt;r ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article 4-8 institue un nouvel article Art. 796-0 bis dans le CGI : &lt;em&gt;« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;En conclusion : le conjoint est exonéré du prélèvement de 20 %&lt;/strong&gt; institué par l’article 990-I du CGI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs à ce jour,&lt;strong&gt; l’instruction 7-K-1-06 n’a pas été rapportée&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or cette instruction précise que lorsque la clause bénéficiaire est démembrée : «&lt;em&gt; l’assiette du prélèvement de 20 %...est constituée par les droits de l’usufruitier « &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais lorsque l’usufruitier est le conjoint, le jeu combiné du nouvel 990-I et 796-0 bis l’exonèrent et le nu-propriétaire ne sera donc jamais taxé, puisque l’assiette des droits est constituée par les droits de l’usufruitier (cf instruction)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il résulte donc&lt;strong&gt; sur le fondement de  l’art L 80 A du Livre des Procédures Fiscales &lt;/strong&gt;que tous les contrats dont la clause bénéficiaire aura été démembrée qui se dénoueront avant que l’instruction ne soit rapportée, seront&lt;strong&gt; totalement exonérés&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet pour que la doctrine administrative puisse être invoquée par le redevable, il suffit qu'elle soit en vigueur soit à la date à laquelle ce dernier en fait application (LPF, art L 80 A, al 2), c'est-à-dire logiquement au décès du souscripteur (par analogie avec une décision rendue en matière d’assurance-vie sous le régime de l’article 757 B du CGI, qui précise que le fait générateur est le décès et non le jour de la conclusion du contrat d’assurance vie (Cass com, 7 janvier 1997, Bull civ 1997, IV, n° 7)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute modification de la doctrine après l'établissement de l'imposition ne peut être appliquée que selon ses termes ou sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; elle ne peut pas être interprétée par référence aux modifications dont elle a fait ultérieurement l'objet (CA Paris, 7 février 2002, n° 00-8153 : Dr. fisc. 2002, n° 26, comm. 551)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voilà,  &lt;strong&gt;l'exonération jouera donc pour tous les contrats relevant de l'article 990-I du CGI qui se dénoueront entre le jour où la loi sera promulguée et le jour où l'administration rapportera sa doctrine antérieure&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reste à savoir combien l'administration mettra de temps à s'en apercevoir... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/07/31/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/07/31/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:45:00 +0200</pubDate> <description> &lt;strong&gt;Le dénouement se fait en unités de compte&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux séries de conséquences : civiles, fiscales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conséquences civiles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’usufruitier est réglé en valeurs mobilières. Or un portefeuille titres constitue une universalité distincte des éléments qui la composent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041, Bull. civ. I, n° 315)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En raison de la fongibilité qui caractérise les universalités, l’usufruitier a la faculté d’arbitrer les titres du portefeuille et il n’aura à justifier du respect de la substance qu’à l’extinction de son droit (D. Fiorina, L’obligation pour l’usufruitier d’un portefeuille de titres d’en conserver la substance, Dr. famille 2001, p. 14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Observons d'ailleurs que dans un arrêt rendu en matière de legs de residuo, la Cour de cassation avait déjà admis que Les cessions de valeurs mobilières, dans la mesure où elles ont été suivies de leur remplacement par d’autres titres de bourse, s’analysent en des actes de gestion normale du portefeuille et doivent être assimilées à des actes d’administration et non à des actes de disposition  (voir Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 91-16.370, D. 1993, p. 613, note D. Martin, RTD Civ. 1995, p. 395, note F. Zénati)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fait que le portefeuille soit une universalité n’a pas pour effet de rendre l’usufruitier propriétaire des titres. Cela lui confère simplement le droit de disposer des composantes de la chose grevée d’usufruit. L'usufruitier reste bien évidemment comptable envers le nu-propriétaire du respect de la substance du portefeuille. Il ne peut disposer de ce dernier en tant que tel et ne peut céder les titres qui le composent qu’à charge de remploi (B. Pacaud, Le compte titre démembré, Defrénois 2000, art. 37149 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'usufruitier est donc tenu d’affecter à l’universalité les fonds provenant de la vente en acquérant, immédiatement ou à terme, de nouveaux éléments (Th. Revet, Usufruit d’universalités, RTD Civ. 2003, p. 118. )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation de remploi est permise par la technique subrogatoire inhérente à l’universalité, qui constitue une technique de conservation et de perpétuation de celle-ci (F. Zénati, RTD civ. 1999, p. 422)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais s’il a la faculté d’arbitrer les titres, l’usufruitier est tenu de communiquer au nu-propriétaire les mouvements opérés sur le portefeuille afin que ce dernier puisse contrôler sa gestion. L’arrêt de renvoi de l’arrêt « Baylet » rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2000 le précise très nettement (&lt;em&gt;« Par ces motifs, la cour (…) confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Évelyne Isaac veuve Baylet tenue de communiquer en sa qualité d’usufruitière à Danielle Malet nue-propriétaire tous renseignements sur l’évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l’ouverture de la succession de Jean Baylet jusqu’au jour du partage pour apprécier la valeur et la substance dudit portefeuille par référence à sa substance et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession &lt;/em&gt; » ) et la Cour de cassation l’a confirmé sur pourvoi formé contre cette obligation (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-17.870, RTD civ. 2003, p. 118, note Th. Revet).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dividendes et coupons, fruits civils, appartiennent, quant à eux, à l’usufruitier en pleine propriété. Au terme du démembrement, le nu-propriétaire recouvrera la pleine propriété du portefeuille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous verrons très prochainement quelles en sont les conséquences fiscales </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/07/03/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/07/03/contrats-d-assurance-en-unite-de-compte-et-clause-beneficiai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Tue,  3 Jul 2007 22:49:30 +0200</pubDate> <description> I - La clause ne prévoit pas de stipulations particulières&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est généralement le cas. Il est simplement stipulé : &lt;em&gt;« Je désigne comme bénéficiaire mon conjoint pour l’usufruit et mes enfants pour la nue-propriété ». &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’usufruitier a-t-il alors la faculté de demander la délivrance du contrat en espèces ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais avant de résoudre cette question, il faut préciser les conséquences du mode de délivrance du bénéfice pour l’usufruitier et pour le nu-propriétaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A - Les conséquences pratiques du dénouement selon la nature des actifs attribués&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1°/ Le dénouement se fait en euros&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’il a été dispensé de fournir caution (C. civ art 601 et s), l’usufruitier devient titulaire d’un quasi-usufruit (Sur la question voir la remarquable analyse de Michel Grimaldi : L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrenois 1999, art 36939). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maleville dans son ouvrage &lt;em&gt;L’analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat&lt;/em&gt; confirme d'ailleurs sous l’article 587 l'analyse de Monsieur Grimaldi&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
L'usufruitier peut alors disposer librement des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit (C. civ art 587 et s). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il jouit donc d’une totale liberté d’utilisation des fonds, ce qui peut rendre fragile la situation du nu-propriétaire fragile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au décès de l’usufruitier,  le nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution contre la succession de l’usufruitier. S’agissant d’une dette légale (C. civ art 587 et s ), elle sera admise sans formalités particulières au passif de la succession (sur l'ensemble de la question voir M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand, Assurance-vie : variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT 12/2002 ; BIM 2003 ; BF 03/2003 ; M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, BPAT 02/2007 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous verrons prochainement ce qu'il en est lorsque la clause bénéficiaire est délivrée en unités de compte... </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/06/07/contrats-d-assurance-en-unité-de-compte-et-clause-bénéficiai1.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/06/07/contrats-d-assurance-en-unité-de-compte-et-clause-bénéficiai1.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Thu,  7 Jun 2007 22:14:02 +0200</pubDate> <description> Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier,  conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet :&lt;em&gt; « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil &lt;em&gt;(« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée,  Droit et Patrimoine mai 2007 </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/06/07/contrats-d-assurance-en-unité-de-compte-et-clause-bénéficiai.html</guid> <title>Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/06/07/contrats-d-assurance-en-unité-de-compte-et-clause-bénéficiai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Thu,  7 Jun 2007 22:10:00 +0200</pubDate> <description> Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier,  conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet :&lt;em&gt; « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil &lt;em&gt;(« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée,  Droit et Patrimoine mai 2007 </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/05/17/assurance-vie-et-démembrement-une-réponse-erronée-à-une-vrai.html</guid> <title>Assurance vie et démembrement : une réponse erronée à une vraie question... suite</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/05/17/assurance-vie-et-démembrement-une-réponse-erronée-à-une-vrai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Thu, 17 May 2007 17:25:00 +0200</pubDate> <description> Arrivé à ce stade deux possibilités s'ouvrent au contribuable&lt;br /&gt;
- payer &lt;br /&gt;
- ou contester la décision adminstrative&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans cette dernière optique, quels sont les atouts dont dispose le contribuable ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat (CGI art. 990 I),mais la liquidation de l’impôt et son versement au Trésor sont effectués par l'assureur pour son compte (Inst. 7 K-1-00). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le redevable doit donc exiger de la compagnie d’assurance qu'elle procède à l’évaluation économique des droits démembrés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que l'évaluation économique des droits démembrés constitue le droit commun de l’évaluation (M. Iwanesko et P. Julien Saint-Amand, L’article 669 nouveau du CGI, un premier pas dans la bonne direction : Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 3/04) et non sur le barème édicté par l’article 669 du CGI qui n'est pas applicable pour l'imposition établie par l'article 990 I du CGI (voir RM Grosskost : AN 28-6-2005 p. 6466 n° 55175). En effet le prélèvement de 20 % ne constitue ni un droit de mutation à titre gratuit, ni un droit d’enregistrement, mais une taxation spécifique sui generis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette évaluation faite, chaque bénéficiaire en usufruit et en nue-propriété bénéficiera de l'abattement de 152.500 € (voir (J. Aulagnier, L’attribution partagée, usufruit / nue-propriété, du capital d’un contrat d’assurance-vie dénoué : Dr. et patrimoine juin 2002 p 20 ; P. Julien Saint-Amand et M. Iwanesko, Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 12/02)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que faire si l'administration tente de procéder à un redressement ?  Quelques rappels de procédure fiscale :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration ne pourra pas pratiquer une taxation d’office. Cette dernière est la sanction du défaut de déclaration par le contribuable (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudece fiscale Dalloz 3e éd. p. 660). Or, par hypothèse, la compagnie d’assurance, sur les instructions des redevables aura rempli ses obligations déclaratives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La déclaration faite par le contribuable lui devient opposable à l’expiration du délai qui lui était imparti pour y procéder. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’administration entend rectifier les bases déclarées, elle supportera la charge de la preuve. Elle devra alors agir selon la procédure de rectification contradictoire, applicable aux impôts déclaratifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette procédure ne joue que lorsque l’administration ajoute ou supplée aux éléments qui ont été déclarés par le redevable (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale Dalloz 3e éd. p. 671). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration devra alors faire parvenir au contribuable une proposition de rectification motivée qui doit impérativement mentionner la nature et les motifs (de droit ou de fait) de la rectification envisagée (LPF art. L 57 et R 57-1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons qu'une motivation insuffisante constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du LPF. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction consiste alors dans la décharge de l'ensemble de l'imposition (CE 20-2-1991 n° 82494 : RJF 4/91 n° 490). Précisons que si le Conseil d'Etat considère que la mention des textes sur lesquels les redressements sont fondés n'est pas obligatoire (CE 21-1-1991 n° 74287 : RJF 3/91 n° 341), il n'en va pas de même pour la Cour de cassation, qui l’impose (Cass. com. 9-3-1993 n° 436 : RJF 5/93 n° 753).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'administration devra donc obligatoirement viser dans sa proposition l'article 990 I du CGI, seul texte applicable à ce jour. Or ce texte indique, que le prélèvement s’applique à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'administration se prévaut de sa propre doctrine, le contribuable aura intérêt à ne pas accepter la proposition de rectification. Pour contester l’imposition, le redevable ne pourra toutefois agir en justice qu’après avoir adressé une réclamation préalable à l'administration (LPF art. R 190-1). Cette procédure est en effet applicable à toute demande tendant à obtenir soit la réparation d'erreurs commises au préjudice des contribuables dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. L’administration a alors six mois pour répondre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas d’échec de la réclamation, le redevable pourra alors exercer un recours contentieux devant le tribunal de grande instance dans les deux mois de la notification de la décision de l’administration. Le recours peut également être introduit lorsque six mois se sont écoulés depuis la présentation de la réclamation sans qu'une décision ait été notifiée à l'intéressé. Mais il s'agit là pour le contribuable d'une simple faculté, qu'il est libre d'utiliser ou non. Il peut, s'il le préfère, attendre l'intervention de la décision de l'administration et contester celle-ci dans le délai normal de deux mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le redevable est autorisé à différer le paiement de la fraction litigieuse de l’impôt. Si ses conditions d'octroi sont remplies, le sursis de paiement est un droit.&lt;br /&gt;
Pour bénéficier du sursis, le contribuable doit :&lt;br /&gt;
- en faire la demande expresse dans sa réclamation préalable. Il précisera alors le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit ;&lt;br /&gt;
- sauf si les droits contestés sont inférieurs à 3 000 €, constituer, à la demande et entre les mains du comptable chargé du recouvrement, des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt au paiement duquel il est sursis. A défaut, le sursis pourrait lui être refusé.&lt;br /&gt;
Le sursis suspend alors le recouvrement des impositions litigieuses jusqu’au jugement du tribunal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ah oui je précise que dans ce cas particulier, que si vous voulez éviter tout conflit familial, la clause bénéficiaire nécessite certaines précautions rédactionelles. Ici pas de clause type pré-imprimées avec case à cocher. Adressez vous à un professionnel et sans omettre la lecture salutaire du Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Clin d'oeil :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Savez vous que le dictionnaire donne une définition savoureuse du mot bénéficiaire : &lt;em&gt;« Bénéficiaire. Au théâtre, celui, celle (comédien ou autre pers.) en faveur de qui l'administration abandonne tout ou partie de la recette d'un spectacle »&lt;/em&gt; (CNRS : Le trésor de la langue française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/04/20/assurance-vie-et-démembrement-une-réponse-erronée-à-une-vrai.html</guid> <title>Assurance vie et démembrement : une réponse erronée à une vraie question</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/04/20/assurance-vie-et-démembrement-une-réponse-erronée-à-une-vrai.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Fri, 20 Apr 2007 23:43:29 +0200</pubDate> <description> La technique du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est maintenant bien connue. Elle permet d’assurer la transmission des patrimoines tout en assurant la protection du conjoint survivant, grâce à l’institution de deux bénéficiaires pour le capital-décès, le conjoint du souscripteur recevant l'usufruit et l'enfant la nue-propriété. L'assureur verse ainsi, au décès de l'assuré, le capital entre les mains de l'usufruitier qui peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer en fin d'usufruit un capital équivalent au nu-propriétaire désigné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le débat sur la taxation des contrats démembrés lors de leur dénouement a récemment rebondi à la suite de deux réponses ministérielles et d’une instruction administrative subséquente (Rép. Chatel : AN 9-8-2005 p. 7692 n° 50207; Rép. Perruchot : AN 9-8-2005 p. 7692 n° 60024 ; Inst. 7 K-1-06)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration fiscale a fixé sa doctrine dans l'instruction 7 K-1-06. Elle considère que l’assiette de l’impôt est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. L'usufruitier est désigné comme étant le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. Elle en déduit alors logiquement que l’usufruitier a seul le bénéfice de l’abattement légal de 152 500 € et que la répartition des sommes par la volonté du souscripteur lui est inopposable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, si on approfondit la question on s'aperçoit que l'instruction est manifestement illégale. Elle est par ailleurs contradictoire. Last but not least, elle est incohérente juridiquement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'instruction 7 K-1-06 est manifestement illégale&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, la détermination de l’assiette de l’impôt relève du pouvoir législatif et non règlementaire. L'article 34 de la Constitution l'indique clairement : &lt;em&gt;« La loi fixe les règles concernant (…) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures »&lt;/em&gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alors que l’article 990 I du CGI dispose que la taxation s’applique «&lt;em&gt; à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire »&lt;/em&gt;, l’administration estime que &lt;em&gt;« l’assiette du prélèvement (…) est constituée par les droits de l'usufruitier » &lt;/em&gt;(Inst. 7 K-1-06)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette instruction n’est donc pas une simple mesure d’application nécessaire à la mise en œuvre de la règle de droit, permise au pouvoir réglementaire. Elle ajoute à la loi tout en en restreignant la portée. Or, il est de règle que c’est par le texte même de la loi que doit être déterminée la portée de cette loi (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale Dalloz 3e éd. p. 30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or, toute instruction qui viole le principe de la hiérarchie des normes juridiques, une instruction est entachée d’illégalité : &lt;em&gt;« Si la circulaire ajoute à la loi, elle a un contenu normatif, c'est une circulaire réglementaire : le recours est alors recevable, et, ce qui va nécessairement de pair, la circulaire est illégale car le ministre ne détient aucun pouvoir réglementaire en matière fiscale. Un recours recevable est par là-même victorieux »&lt;/em&gt; (J. Turot, Les recours en annulation contre la doctrine administrative : RJF 8-9/90 p. 535).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contentieux emprunterait alors la voie du recours pour excès de pouvoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'instruction 7 K-1-06 est ensuite contradictoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle indique tout d’abord que « l'assiette du prélèvement (…) est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes (…) dues » (Inst. 7 K-1-06). Cette proposition est exacte. Il résulte en effet de l’article 990 I du CGI que l’assiette de l’impôt est constituée par les sommes perçues&lt;br /&gt;
Mais la suite est en contradiction avec le principe énoncé : &lt;em&gt;« En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès »&lt;/em&gt; (Inst. 7 K-1-06). Si l’on suit l’affirmation de l’administration, on taxe l’usufruitier parce qu’il est le bénéficiaire exclusif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Or la lecture du dictionnaire indique clairement le sens de l'adjectif exclusif : &lt;em&gt;« Qui exclut (une personne, une chose, un ensemble de choses). Qui n'appartient qu'à une personne ou à un groupe de personnes. [En parlant d'un droit ou d'un privilège] Accordé à certaines personnes seulement » (&lt;/em&gt;CNRS : Le trésor de la langue française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On doit donc en conclure que si l’usufruitier est le bénéficiaire exclusif, c’est qu’il n'en existe pas d'autre. Or, par définition, lorsque la clause bénéficiaire est démembrée, l’usufruitier n’est pas le bénéficiaire exclusif, puisqu’un nu-propriétaire est également désigné.&lt;br /&gt;
On doit donc en conclure, a contrario, que l’usufruitier n’est pas le seul redevable de la taxe… sauf à admettre que l’usufruitier soit titulaire d’un droit exclusif. Or, l’exclusivité est l’apanage exclusif de la propriété (&lt;em&gt;« l’essence de la propriété gît dans l'exclusivité » &lt;/em&gt;:F. Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété : RTD. civ. 1993 p. 305)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'instruction 7 K-1-06 est enfin juridiquement incohérente &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’administration considère l’usufruitier comme le seul redevable du prélèvement et donc le seul à profiter de l’abattement légal. Si l’on appliquait ce raisonnement aux contrats relevant des droits de succession (i.e ceux relevant de l'article 757 B du CGI), l’usufruitier bénéficierait de l’abattement de 30 500 € et serait imposé sur la fraction des primes versées au-delà de cette somme, alors que le nu-propriétaire serait totalement exonéré de droits de succession…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On avoue ne pas très bien voir comment l’administration pourrait justifier deux analyses différentes d’un même mécanisme juridique – le démembrement de la clause bénéficiaire – au seul motif que le contrat est soumis à une taxation ou à une autre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En précisant &lt;em&gt;« la circonstance que les sommes (…) soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse »&lt;/em&gt; (Inst. 7 K-1-06), l’administration adopte une position qui semble incohérente au regard du droit des assurances.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La désignation du bénéficiaire relève en effet de la seule décision du souscripteur qui exerce un droit qui lui est strictement personnel (Mémento Patrimoine Françis Lefebvre n° 28200 ; Y. Lambert-Faivre : Droit des assurances Dalloz 10e éd. n° 752 ; Cass. 1e civ. 28-4-1998 : Bull. civ. I n° 153, JCP G 1998 II 10112 note J.Bigot). La loi fiscale n’interdisant pas au souscripteur de désigner les bénéficiaires du contrat, elle ne lui enlève pas non plus la faculté d’assigner à chacun la part qu’il souhaite lui attribuer. Aucun texte n’interdit donc au souscripteur d’attribuer l’usufruit à l’un et la nue-propriété à l’autre.&lt;br /&gt;
Au décès du souscripteur, le capital sera démembré parce que le souscripteur l’aura stipulé et non par l’effet de la soi-disant volonté des bénéficiaires. Dès lors, le prélèvement de 20 % doit être perçu &lt;em&gt;« à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire »&lt;/em&gt; (CGI art. 990 I).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, quelle conduite tenir ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous le verrons dans une prochaine chronique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En attendant, si vous voulez aller plus loin, voir M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02 / 2007 </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/04/11/isf.html</guid> <title>ISF...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/04/11/isf.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Thu, 12 Apr 2007 00:02:55 +0200</pubDate> <description> &lt;strong&gt;En ces temps d'élection où la fiscalité est au coeur du débat et où l'on entend des opinions diverses priviégions les faits...ils sont instructifs&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. Philippe MARINI a fait une communication à la Commission des finances du Sénat le 14 février 2007 sur l'ISF et les délocalisations fiscales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a constaté &lt;br /&gt;
- une accélération des délocalisations fiscales (568 redevables de l'ISF en 2004 et 649 en 2005)&lt;br /&gt;
- une perte de recettes d'ISF cumulée en valeur historique depuis 1997 de plus de 130 M€ &lt;br /&gt;
- les pertes de recettes liées aux autres impôts, soit des moins-values de recettes de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros par an. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'âge moyen des redevables à l'ISF est de 66 ans et celui des partants de 53 ans. Ce ne sont donc les entrepreneurs et les investisseurs qui partent, d'où une perte dynamisme économique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M. MARINI s'est inquiète notamment des délocalisations touchant de plus en plus les couches moyennes supérieures. Parmi les 649 partants de 2005, 135 n'étaient pas redevables un an auparavant et 114 autres deux ans auparavant. Le montant du patrimoine net pour ces 249 partants est nettement plus faible – de 28 % – que celui de l'ensemble des délocalisés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les patrimoines délocalisés les plus importants sont désormais en petit nombre : 15 au dessus de 20 M€, 17 entre 10 et 20 M€ et un de 150 M€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ISF mérite certainement de plus en plus son appellation (Incitation à Sortir de France)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le saviez vous ? le 28 mars 2007, le gouvernement suédois a annoncé la suppression pure et simple de l'impôt sur la fortune, institué en 1947 dans ce pays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour les curieux, je signale un très intéressant article sur les conséquences économiques de l'ISF publié sous la plume d'Eric PICHET dans le n° 14 d'avril 2007 de la revue Droit Fiscal dont la conclusion n'est pas très rassurante :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Impôt symbolique, mythique, expiatoire, l'ISF, accepté par 98 % de la population qui ne le paient pas, complique la vie des petits contribuables et fait fuir les gros patrimoines. De ce fait, il coûte plus cher qu'il ne rapporte et aboutit à la situation paradoxale de reporter la charge de l'impôt sur tous les autres contribuables, y compris les plus modestes, via la TVA.&lt;br /&gt;
Le résultat des prochaines élections présidentielles et législatives ne modifiera probablement en rien l'alchimie de cet impôt et l'étrange potlatch auquel se livrent nos concitoyens tous les 15 juin continuera inexorablement à produire ses effets pervers. L'exode fiscal va se poursuivre, contribuant chaque année un peu plus à reporter la charge fiscale sur les contribuables modestes qui sont dans l'obligation de payer l'impôt que les riches expatriés leur laissent en testament : triste réalité que les pays étrangers regardent avec un brin de compassion et beaucoup d'incompréhension pour cet Impôt Stupidement Français&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/03/04/obligation-strippée1.html</guid> <title>Obligation strippée</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/03/04/obligation-strippée1.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun,  4 Mar 2007 22:43:31 +0100</pubDate> <description> Question intéressante qui est posée : comment la notion financière de démembrement interagit-elle avec la notion civiliste de démembrement ? Quel sens a la nue-propriété d'un titre de strip d'intérêts ou l'usufruit d'un titre de strip principal ? Et plus généralement quels droits possède l'usufruitier sur un titre de capitalisation qui, par définition, ne porte pas de fruits ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J’avoue ne pas être un grand spécialiste des obligations strippées. Je sais seulement que les obligations à coupon zéro ne sont pas à proprement parler des obligations spécifiques, différentes des OAT, mais une simple technique de gestion de la dette. Elle permet de simplifier la gestion d'une obligation qui se caractérise par deux flux financiers : le prix d'achat et le prix de remboursement (aucun coupon n'étant versé au porteur). C’est un produit financier pur (A. de Clermont-Tonnerre et M.A. Lévy, Les obligations à coupon zéro, Economica 1992)&lt;br /&gt;
Elles sont nées aux Etats-Unis au début des années 1980. En France, le ministère des finances a précisé les conditions de démembrement et de remboursement d'OAT à l'occasion de sa première opération en juin 1991, en précisant que les investisseurs pouvaient acquérir des titres donnant droit soit au capital, soit aux intérêts d'une année donnée, dans les deux cas les revenus seront perçus sous la forme d'une prime de remboursement dont le montant sera connu dès l'achat .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on parle d’obligations démembrées c’est par assimilation à la notion juridique de démembrement. Mais il s’agit d’une simple commodité de langage. Il s'agit d'un titre de créance dont les intérêts sont versés au terme. S’agissant d’un titre de créance, l’usufruit se transformera en quasi-usufruit au remboursement (sur la question de l’usufruit sur créances voir notamment Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ;   Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140 ;  Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997, p 615) </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/03/04/obligation-strippée.html</guid> <title>Obligation strippée</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/03/04/obligation-strippée.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun,  4 Mar 2007 22:43:19 +0100</pubDate> <description> Question intéressante qui est posée : comment la notion financière de démembrement interagit-elle avec la notion civiliste de démembrement ? Quel sens a la nue-propriété d'un titre de strip d'intérêts ou l'usufruit d'un titre de strip principal ? Et plus généralement quels droits possède l'usufruitier sur un titre de capitalisation qui, par définition, ne porte pas de fruits ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J’avoue ne pas être un grand spécialiste des obligations strippées. Je sais seulement que les obligations à coupon zéro ne sont pas à proprement parler des obligations spécifiques, différentes des OAT, mais une simple technique de gestion de la dette. Elle permet de simplifier la gestion d'une obligation qui se caractérise par deux flux financiers : le prix d'achat et le prix de remboursement (aucun coupon n'étant versé au porteur). C’est un produit financier pur (A. de Clermont-Tonnerre et M.A. Lévy, Les obligations à coupon zéro, Economica 1992)&lt;br /&gt;
Elles sont nées aux Etats-Unis au début des années 1980. En France, le ministère des finances a précisé les conditions de démembrement et de remboursement d'OAT à l'occasion de sa première opération en juin 1991, en précisant que les investisseurs pouvaient acquérir des titres donnant droit soit au capital, soit aux intérêts d'une année donnée, dans les deux cas les revenus seront perçus sous la forme d'une prime de remboursement dont le montant sera connu dès l'achat .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on parle d’obligations démembrées c’est par assimilation à la notion juridique de démembrement. Mais il s’agit d’une simple commodité de langage. Il s'agit d'un titre de créance dont les intérêts sont versés au terme. S’agissant d’un titre de créance, l’usufruit se transformera en quasi-usufruit au remboursement (sur la question de l’usufruit sur créances voir notamment Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ;   Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140 ;  Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997, p 615) </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/02/28/désolé.html</guid> <title>Désolé...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/02/28/désolé.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Wed, 28 Feb 2007 23:30:00 +0100</pubDate> <description> Une lectrice écrit : Mon père adoptif est décédé et il y a des problèmes venant de ma mère concernant le choix du prix de la valeur de la propriété en sachant que ma plus jeune soeur habite juste à côt éet il me semble évident que ma soeur voudra ce lieu.&lt;br /&gt;
Est-ce que ma mère a le droit de proposer un prix sans notre avis? de plus je souhaite procéder à un compte démembrer. Comment procéder ? le notaire me répond :&quot;je ne pense pas qu'il y ait grand chose à placer en nue propriété indivision, comte tenu qu'il faut déduire de la moité des comptes dépendant de la succession de votre père toutes les factures d'obsèques, les frais de règlement de la succession ;;;&quot;Le notaire qui suit de près ce dossier me semble pas très professionnelle et trop près de ma famille. Quelles pourraient -être les conséquences ?&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je suis désolé mais je ne peux répondre à ce type de question. Tout simplement parceque l'objet de ce blog est d'offrir un espace de réflexion autour du démembrement de propriété et plus largement du conseil patrimonial et non pas de traiter de problématiques de pur fait.  Si le notaire en cause n'apporte pas de réponse à vos questions, essayez d'en voir un autre qui vous répondra après avoir pris connaissance de la totalité des pièces du dossier. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/02/25/usufruit-d-usufruit-suite.html</guid> <title>USUFRUIT D'USUFRUIT (suite)</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2007/02/25/usufruit-d-usufruit-suite.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun, 25 Feb 2007 22:22:11 +0100</pubDate> <description> Nous avons parlé il ya quelque temps de l'usufruit d'usufruit au plan civil. Qu'en est il de la fiscalité qui lui est applicable&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits de mutation tout d'abord. L’aliénation peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux. Quelle est l'assiette des droits de mutation à titre gratuit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de donation d’usufruit d’usufruit &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le recours au barème fixé par l’article 669 du CGI est obligatoire en matière de mutation de droits démembrés. Est-il applicable aux donations d’usufruit d’usufruit ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait qu'en matière de démembrement, l’évaluation fiscale diffère donc selon que l’usufruit est viager ou temporaire. Dans le premier cas, la clef de répartition entre l’usufruit et la nue-propriété réside dans l’âge de l’usufruitier au jour où la mutation est constatée. Pour un âge détermine, l’usufruit est évalué à une quote-part de la propriété. L'article 669 du CGI le précise expressément :  &lt;em&gt;…la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière..&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, lorsque l’usufruit est temporaire, c’est la durée de l’usufruit stipulée qui est prise en compte. Le droit est évalué à 23 % par tranche de dix ans, sans prendre en considération l’âge de l’usufruitier (mais le droit temporaire ne peut avoir une valeur plus grande que celle qui résulterait de l’évaluation viagère découlant de l’âge de l’usufruitier)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais ici, observons que l'on cherche la valeur fiscale d’un usufruit, issu non pas d’une propriété, mais d’un usufruit. Or la loi n’envisage pas cette hypothèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut alors envisager le problème sous deux angles :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- soit l’on considère que le barème ne s’applique pas. En effet, les textes fiscaux sont d’interprétation stricte. D’une part, le cas n’est pas visé. D’autre part, la constitution d'usufruit s’opère sur un usufruit préexistant et non sur une pleine-propriété. L’article 669 du CGI ne serait alors pas applicable et on devrait recourir au droit commun de l’évaluation économique. Les droits seraient alors perçus sur cette valeur.&lt;br /&gt;
- soit l’on admet que le barème édicté par l’article 669 du CGI a vocation à régir l’ensemble des mutations à titre gratuit de droits démembrés. Il serait donc obligatoire d’y recourir. L’usufruit d’usufruit serait alors évalué à une quotité de la propriété initiale, en fonction de l’âge de l’usufruitier ou de la durée de l’usufruit en cas de démembrement temporaire. Le recours à cette méthode aurait le mérite de la cohérence puisque la mutation de l’usufruit initial aura été soumise à cette règle et outre le fait que l’usufruit d’usufruit recouvre toutes les virtualités de l’usufruit initial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A ma connaissance, les tribunaux n’ont pas eu à connaître de cette situation (si un lecteur a eu vent d'une décision, merci d'en indiquer les références sur ce blog) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A bien y réfléchir, la seconde méthode me semble devoir être appliquée pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. En effet, elle a le mérite de s’appuyer sur l’analyse civile de l’opération. F. Zénati fait observer qu’il est impossible d'extraire une fraction de l'usufruit démembré en laissant un reliquat au nu-propriétaire de l'usufruit : l'usus et le fructus de l'usufruit, c'est l'usufruit lui-même ; une fois ces droits prélevés, il ne reste plus rien (F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414). Il indique par ailleurs que le cessionnaire de l’usufruit n’est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, se partagent l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur fiscale de l’usufruit d’usufruit dépendrait alors de l’âge de l’usufruitier disposant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais on pourrait envisager de donner un usufruit lui même grevé d’un usufruit. Le titulaire de l’usufruit, après avoir consenti un usufruit temporaire sur ce dernier, pourrait céder l’usufruit lui même. Pareille situation peut se concevoir au profit du nu-propriétaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, M. Cabernet-Sauvignon a fait donation à son fils Emilion de la nue-propriété d’un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Il souhaite aujourd’hui financer les études de droit de son fils Estèphe en lui attribuant l’usufruit pour une durée de dix années puis désire qu'Emilion recouvre la pleine propriété du bien. &lt;br /&gt;
M. Cabernet-Sauvignon envisage donc, après avoir consenti la donation à Estèphe, de donner l’usufruit grevé d’usufruit à Emilion&lt;br /&gt;
Ainsi l’usufruit rejoindra-t-il la nue-propriété, soit au décès d'Estèphe s’il meurt avant l’échéance du délai de dix ans, soit au plus tard au terme stipulé. &lt;br /&gt;
Deux analyses sont ici possibles selon que le barème de l’article 669 du Code général des impôts s’applique ou non :&lt;br /&gt;
- si le barème n’est pas applicable, la valeur des droits transmis à Estèphe doit être actualisée sur 10 ans et ceux transmis à Emilion doivent être actualisés sur l’espérance de vie du donateur à compter de l’année n + 11 ;&lt;br /&gt;
- si le barème s’applique, l’usufruit concédé à Estèphe vaudrait 23 % de la propriété. L’usufruit second donné à  Emilion se calculerait alors par différence entre la valeur de l’usufruit viager résultant de l’âge de M. Cabernet-Sauvignon et la durée de l’usufruit temporaire ainsi concédé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais l’usufruit d’usufruit peut être cédé à titre onéreux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple : M. Daumas-Gassac a donné la nue-propriété de parts de SCPI à son fils Guilhem. Il a 55 ans et fait l’objet d’une mesure de licenciement. Les parts valent 200.000 €. Le taux de rendement est de 7 %. Les parts lui assurent donc 14.000 € de revenus annuels. Compte tenu de sa fiscalité personnelle (48,09 % IR + 11 % CSG) ses revenus après impôt revenu sont de 8.210 €. M Daumas-Gassac détient par ailleurs un contrat d’assurance-vie depuis plus de huit ans.&lt;br /&gt;
M. Daumas-Gassacl qui est propriétaire des parts de SCPI depuis plus de 15 ans en vend l’usufruit de l’usufruit pour leur valeur de 57.403 €.&lt;br /&gt;
Il verse cette somme sur le contrat d’assurance vie. Il pourra ainsi opérer des rachats partiels annuels à concurrence de cette somme dont les intérêts seront taxés à 18,5 %. La cession temporaire d’usufruit d’usufruit lui aura permis d’optimiser son résultat après impôt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la mutation a lieu sous le régime des droits d’enregistrement, l'assiette des droits est obligatoirement constituée par la valeur de l’usufruit résultat du barème édicté par l’article 669 du CGI. Si le droit est consenti pour une durée viagère, la valeur de l’usufruit dépend alors de l’âge de l’usufruitier au moment de l’aliénation de l’usufruit. S'il est consenti pour une durée temporaire, le droit sera valorisé par fraction de 23 % par tranche entière de 10 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la mutation relève de la TVA, l'assiette des droits est constituée par la valeur vénale de l’usufruit transmis (CGI, art 266-a ; M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand : L’article 669 nouveau du CGI, BF 01/2005)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reste la question de L’ISF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit commun de l’ISF n’envisage pas le cas. Toutefois, eu égard aux principes qui gouvernent cet impôt, le redevable de cet l’impôt devrait être l’usufruitier d’usufruit. En effet, sauf exceptions, les biens grevés d'un usufruit doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété (CGI art 885 G et D. Adm 7 S 3 n° 3)&lt;br /&gt;
L'administration précise que le principe énoncé par l'article 885 G du CGI est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. D. Adm 7 S 3 n° 3). Elle précise en outre que l'ISF a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un bien et qui résulte des revenus (en espèces ou en nature) procurés par ce bien (D. Adm 7 S 3 n° 35)&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le nu-propriétaire qui ne tire aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu'il possède n'a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (D. Adm 7 S 3 n° 33) </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2006/12/03/faut-qu-ca-saigne-air-connu.html</guid> <title>FAUT QU'CA SAIGNE (Air connu)</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2006/12/03/faut-qu-ca-saigne-air-connu.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Mon,  4 Dec 2006 01:05:00 +0100</pubDate> <description> Vous n'avez pas pu les manquer… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation, rompant avec sa jurisprudence antérieure, a rendu toute une série d’arrêts remarqués en matière de récompense.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antérieurement, la Cour considérait que l'administration fiscale, qui notifiait un redressement au titre de la réintégration dans la succession d'une récompense due par la communauté, au titre du profit tiré par elle de la vente de biens propres au conjoint prédécédé, devait rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de ce profit (Cass com, 11 février 1992, Bulletin IV, n° 65, voir Semaine juridique, 2 juin 1993, n° 21-22, p. 191, note A. Tisserand)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs (dizaines d') années pouvant s'écouler entre la vente et la liquidation de la communauté, l'administration connaissait les pires difficultés pour en établir la réalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains contribuables taquins ou membre de la secte du Pavupapri se trouvaient alors subitement affligés d'une mémoire sélective au moment de liquider les récompenses&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais la jurisprudence la Cour de cassation a changé (Civ 1ère 8 février 2005, Bull civ, I, n° 65 (voir RTD.civ, 2005-04, n° 2, chroniques, p. 445-446, obs B. Vareille) : &lt;em&gt;« Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi « &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La chambre commerciale va dans le même sens (8 novembre 2005, Bull. civ IV, n° 221 p. 239) &lt;em&gt;« Mais attendu qu'il incombe à l'administration des impôts, lorsqu'elle fonde un redressement de droits de mutation par décès sur l'existence d'une récompense due à la succession par la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre du défunt ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi « &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'administration fiscale n'a pas mis longtemps à réagir. Dans un instruction du 21 juin 2006 (7-G-6-06) elle rappelle aux contribuables les principes du droit civil (ce qui ne peut manquer de nous toucher profondément) et notamment les dispositions de l'article 1433 du code civil :&lt;em&gt; &quot; La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.  Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions &quot;.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Deux conséquences en résultent&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première est d’ordre purement pratique. Si l’administration a pris la peine de publier une instruction, c’est dans le but de signaler l’arrêt à ses services. Ce qui augure d’une recrudescence de notifications de redressement pour les oublieux sélectifs et bien sûr pour les membres de la secte du Pavupapri&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N’oubliez pas que l’administration possède les extraits d’acte établis lors de la cession des biens et qu’elle n’aime pas les sectes et notamment celle du Pavupapri…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde est qu’il ne faut pas oublier les dispositions de l’article 1437 du Code civil : &lt;em&gt;« Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense « &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ca ne vous fait penser à rien ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais si, voyons&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous mettez à côté l’article L 132-16 du Code des assurances : &lt;em&gt;« Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.  Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. « &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce texte déroge au droit commun des régimes matrimoniaux. Si bien que lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint une récompense est due à la communauté. Il en va notamment ainsi lorsque ledit bénéficiaire est un enfant (sauf à réserver le cas particulier des dépenses de prévoyances constituant un passif définitif de communauté au sens de l’article 1409 du Code civil)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N'oubliez donc les récompenses lorsque vous désignerez votre gamin comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance, sinon…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	vous n’aboutirez pas au résultat que vous souhaitez (en effet n’oubliez pas que la récompense est due par la succession à la communauté)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	d’autre part vous serez redressé&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Docteur, y a-t-il une solution ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ben oui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est pas difficile, il suffit de faire une adjonction à votre régime matrimonial pour supprimer les récompenses dans ce cas précis (le régime des récompenses n’est pas d’ordre public). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention quand même, si vous avez des enfants d’un premier mariage, la suppression de la récompense peut constituer un avantage matrimonial retranchable (cf C. civ art 1527) </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2006/10/25/quasi-usufruit-post-successoral.html</guid> <title>Quasi-usufruit post successoral...</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2006/10/25/quasi-usufruit-post-successoral.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>  <pubDate>Wed, 25 Oct 2006 22:00:00 +0200</pubDate> <description> Bjr Philippe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D'après ce que je comprends de votre cas Guignol, il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières...&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Apparement, les époux étaient mariés sous un régime de communauté et  aucun partage n'est intervenu après le décès. Le survivant a continué à gérer portefeuille. Les dividendes et coupons ont été versés sur le compte démembré, alors qu'ils appartenaient en propriété à l'usufruitier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour faire simple, l'administration applique la réponse ministérielle Vendroux (JOAN 14 janvier 1961, p 30) et la 7-G-2322 du 20 décembre 1996&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
... Ca va faire des dégâts...surtout si vous n'avez pas tous les avis d'opéré...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Va falloir plaider et ça va pas être simple : voir notamment TGI Lille du 6 novembre 1984, Ind Enr 14348, TGI Paris du 15 octobre 1992, Droit et Patrimoine, Janvier 93, p 19 ; Cass.Com, 10 décembre 1996, RJF mars 97, n° 274&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En fait, il aurait fallu procéder à un partage au décès et isoler les titres dépendant de la succession sur un compte démembré. Pour le mode opératoire lire toutes affaires cessantes le remarquable article de Bernard Pacaud sur le sujet : Le compte titre démembré, Defrenois 2000, art 37149 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Désolé Philippe de pas faire plus long, mais le temps manque...et puis l'essentiel figure ci dessus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Transmettez mon meilleur souvenir à Jean-Louis Gagnadre si vous le voyez. </description>  </item>  <item> <guid isPermaLink="true">http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2006/10/01/usufruit-d-usufruit.html</guid> <title>USUFRUIT D'USUFRUIT</title> <link>http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/archive/2006/10/01/usufruit-d-usufruit.html</link> <author>noreply@blogspirit.com (Marc IWANESKO)</author>   <category>Blog</category>   <pubDate>Sun,  1 Oct 2006 01:41:21 +0200</pubDate> <description> Question a priori curieuse. Un usufruitier peut il consentir un usufruit sur l'usufruit qu'il détient ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On voit bien l’intérêt que revêt la question en terme de réversibilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, si la donation ou la cession de l’usufruit est définitive pour le disposant, consentir un simple usufruit sur son usufruit doit permette à l’usufruitier de conférer au donataire ou au cessionnaire la faculté de percevoir les revenus ou d’avoir l’usage du bien pendant un temps donné, puis de le retrouver au terme de la durée stipulée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple : M. Porte a fait donation à son fils Jean de la nue-propriété d'un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Cinq ans plus tard, il a besoin de financer les études de sa fille Sarah. Il pourra songer à lui donner l’usufruit de l’usufruit pendant dix ans. Sarah Porte en percevra alors les revenus. A l’issue du délai, M. Portel recouvrera l’usufruit donné sans incidence fiscale&lt;br /&gt;
&lt;br /