04.05.2008

Mémoire

Christelle souhaite bénéficier de mes lumières sur le démembrement et l'optimisation fiscale. C'est bien de l'honneur, mais très franchement pour la réussite d'une épreuve universitaire mieux vaut poser la question à son directeur de recherche... Perfidement, je dirai que les universitaires aiment bien les choses scolaires

En revanche sur le plan pratique, je rappelle l'aphorisme Clermontois favori de JeanJean : la fiscalité n'est qu'une contrainte de gestion... Pour moi je crois que le démembrement n'est qu'un outil à la disposition du Conseil (comme les régimes matrimoniaux, les libéralités, l'assurance vie ou les sociétés civiles...)

En tout cas le sujet me paraît être bien vaste pour un mémoire. C'est un traité qu'il faudrait, pour le moins.

Au fait c'est un mémoire de quoi ?

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19.04.2008

Quasi usufruit et indexation de la créance de restitution

Benoît pose la question de l'indexation de la créance de restitution lors du démembrement de la clause bénéficiaire

Lorsque le bénéfice du contrat est délivré en euros, le principe de nominalisme monétaire veut que la restitution soit opérée au nominal par l’usufruitier (sur la question, voir H. Roland et L. Boyer : Adages du droit français, Un franc vaut un franc, 3ème éd, p. 282).

Mais les dispositions de l’article 587 du Code civil n’étant pas d’ordre public, la convention peut prévoir les modalités de la restitution (sur la question voir Marc Iwanesko : Réforme des successions – l’article 621 nouveau du Code civil – Droit et Patrimoine septembre 2006)

Spécialement et pour éviter le décri de la monnaie, une clause d’indexation doit pouvoir être stipulée. On sait que la Cour de cassation a posé le principe général de la validité de ces clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, JCP G 1957, II, n° 10093 bis : RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)

Mais attention, pas d’amateurisme, pour sa validité, la clause d’indexation devra répondre aux dispositions du Code monétaire et financier.

Ce dernier prohibe (article L. 112-1) l’indexation automatique des prix de biens ou de services. À l’exception des dettes alimentaires, l’article L. 112-2 du même code interdit toute clause d’indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.

La convention devra donc stipuler un indice en relation directe avec l’objet du contrat (ou l’activité des parties). La doctrine retient une interprétation assez large de la notion de convention (JCP G 1959, I, n° 1472, n° 27, note J.-Ph. Lévy ). Son objet, au sens de la loi, consiste dans le but poursuivi par les parties.

La jurisprudence, quant à elle, considère, avant tout, l’opération concrète envisagée par les parties (Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, JCP G 1974, II, n° 17806, note J.-Ph. Lévy ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-16.766, JCP G 1987, IV, p. 225)

Si l’on souhaite que choisir un indice particulier, la convention pourra par exemple prévoir l’obligation de l’emploi des sommes en un actif donné. Il suffira alors de se référer à l’indice correspondant. Un jugement a ainsi considéré que l'acte doit mentionner clairement le lien entre le prêt et la destination des sommes en cause (TGI Le Mans, 1er mars 1983).

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10.04.2008

RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

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RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

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09.04.2008

Contrat à prime de fidélité ... c'est mal parti...

On prêtait autrefois quelques vertus à la fidélité. Le fisc, lui-même dans sa grande mansuétude lui accordait les faveurs de la loi fiscale

Les difficultés du temps ont eu raison de ces largesses.

La réponse ministérielle Pinte (JOAN Q, 22 janvier 2008, p 545) vient d’y mettre fin pour l’absence de taxation des plus values des contrats à prime de fidélité

On sait que certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une garantie de fidélité.

Sur le fondement de l'article R. 331-5 al 2 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat», les produits du contrat sont isolés sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité dont l’assuré ne profite que s’il conserve son contrat au moins 8 ans. A défaut, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour le souscripteur

Certains contrat permettent toutefois le rachat jusqu'à 80 % de cette la provision mathématique. Or comme les plus values alimentent le bonus de fidélité, la partie correspondant à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte que du capital. Aucun impôt de plus value n’en résulte donc au moment du retrait.

Le ministre de l’économie, interrogé sur ce point a précisé qu'en cas de rachat partiel avant la fin de sa période d'indisponibilité sur un contrat comportant une garantie de fidélité, les produits afférents à cette garantie doivent, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu, même si le rachat ne peut être prélevé sur la garantie de fidélité.

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11.01.2008

Les anciens étaient sages...

La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 est toujours en vigueur.

Elle prévoyait dans son article 9 un principe sain : "Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi "

Y était attachée une sanction : " Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ".

Sauf erreur de ma part, elle n'a pas été abrogée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (J.O n° 296 du 21 décembre 2007 page 20639)

Il résulte de ce denier texte que l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

Divers textes d'une actualité torride ont ainsi été abrogés et notamment :

Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche

La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;

La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906

L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales

La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux

La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère

La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi

La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix

La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier...

00:33 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

23.12.2007

Une mesure intelligente

La loi TEPA avait institué un mécanisme permettant la recapitalisation des PME Françaises dont les fonds propres ne sont généralement pas suffisants

L’article 885-OV bis du CGI issu de la loi TEPA permet au redevable d’investir au capital d’une PME européenne, l’ISF qu’il versait précédemment au Trésor à concurrence de 75 % sans toutefois que l'avantage fiscal puisse excéder 50 000 €.

Le II. - 1 de cet article disposait notamment : " Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription "

la loi de finances pour 2008 le complète d’un alinéa ainsi rédigé : « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. »

Mais la loi TEPA interdisait toutefois de souscrire au capital d'une société dans laquelle le contribuable, son conjoint, son partenaire ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis du CGI.

Cette dernière disposition vidait en pratique tout intérêt à la mesure dont l’objectif était on l’a dit de permettre de recapitaliser des structures ayant besoin de fonds propres.

Mesure intelligente à saluer, la loi de finance pour 2008 fait disparaître cette restriction.

Un auteur observe avec justesse qu’il s'agit d'un mode de paiement de l'impôt (H. Hovasse, Droit des sociétés n° 12, Décembre 2007, Repère 11). Le redevable pourra inscrire l'ISF ainsi acquitté au numérateur du bouclier fiscal.

01:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

16.12.2007

TVA

Une question essentielle taraudait la communauté des juristes en général et des fiscalistes en particulier. Un rescrit vient d'apaiser les doutes.

Nous savons maintenant que les godets de culture biodégradables et constitués de fibres végétales peuvent bénéficier de la tva au taux de 5,5 %

En effet l'instruction fiscale 3 C-1-06 prise pour l'application de l'article 278 du CGI avait omis de préciser le sort de tels godets

Le rescrit n° 2007/33 du 2 octobre 20007 vient y mettre bon ordre.

19:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

05.12.2007

La CJCE fait un sort à la taxe à 3 %

L'Europe a du bon parfois, témoin l'arrêt rendu par la CJCE le 11 octobre 2007 dans l'affaire C 451/05, Elisa. La Cour vient en effet de juger contraire au principe de libre circulation des capitaux le dispositif prévu par les articles 990 D et suivants du CGI, qui, on le sait subordonne l'exonération de la taxe de 3 % à des conditions et obligations variables selon le lieu du siège social des personnes morales.

En fait, si les contribuables respectent les dispositions de l'article 990 E du CGI, le dispositif ne concerne que
les sociétés étrangères établies dans un pays à fiscalité privilégiée qui ne peuvent pas se prévaloir d'une convention fiscale prévoyant une assistance administrative ou d'une clause de non-discrimination.

Ces sociétés, sont alors en tout état de cause soumises à la taxe. C'était le cas dans l'espèce soumise à la CJCE. Une société luxembourgeoise, qui avait remplie les obligations déclaratives de l'article 990 E estimait en conséquence être exonérée de la taxe, ce que l'administration fiscale lui refusait comme s'agissant d'une holding 1929 pour lesquelles la clause d'assistance administrative figurant dans la convention fiscale Franco-Luxembourgeoise ne s'applique pas.

Bien conseillée, la société invoquait une directive communautaire du 19 décembre 1977 d'assistance administrative mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, qui comblait, selon elle, les lacunes de la convention franco-luxembourgeoise et devait prévaloir sur cette convention bilatérale. Ce que refusait d'admettre l'administration compte tenu du fait que l'identité des associés des holdings 1929 n'est pas connue du fisc luxembourgeois et ne pouvait être transmise à l'administration fiscale française.

La Cour de cassation le 13 décembre 2005 (Cass. com. 13 décembre 2005 n° 1673) a renvoyé l'affaire devant la CJCE.

Cette dernière relève tout d'abord une différence de traitement selon que le siège de direction effective est situé en France ou à l'étranger. En effet, pour être exonérée, la personne morale résidente doit avoir son siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité comportant une clause d'égalité de traitement.

La Cour observe qu'il appartient aux seuls Etats concernés de décider de s'engager par voie conventionnelle. Cette condition peut donc entraîner un régime permanent de non-exonération de la taxe.

Elle estime donc que cette différence de traitement, qui rend l'investissement immobilier en France moins attrayant pour les sociétés non résidentes, constitue une entrave à la libre circulation des capitaux.

Elle considère par ailleurs que le dispositif s'applique en toute circonstance aux sociétés non résidentes en l'absence de convention ou de traité et pas aux seules hypothèses de fraude.

En d'autres termes, pour ces sociétés, la fraude est présumée et elles ne peuvent apporter la preuve contraire.

Il en résulte que la législation française constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux.

Reste une question non tranchée à ce jour. Qu'en serait-il des personnes morales établies hors de l'Union européenne. En effet, si la liberté de mouvement des capitaux est garantie par le Traité CE à l'égard des ressortissants des Etats tiers, la question a été posée à la CJCE (aff. C 101/05 Skatteverket c/ A) de savoir si l'impossibilité pour un Etat membre d'obtenir d'un Etat tiers des informations lui permettant de vérifier les conditions d'application de sa législation nationale est de nature à justifier une imposition.

Wait and se...

23:27 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

02.12.2007

A suivre...

Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.

Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:
* la réduction du taux de l'IS
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs
* la réduction de l'impôt sur la fortune

Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :
* l'élargissement de la base de l'IS
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal
* un recours aux taxes liées à l'environnement.

Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :
* réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus
* renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens

23:07 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

A suivre...

Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.

Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:
* la réduction du taux de l'IS
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs
* la réduction de l'impôt sur la fortune

Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :
* l'élargissement de la base de l'IS
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal
* un recours aux taxes liées à l'environnement.

Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :
* de réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus
* de renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens

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28.11.2007

Assurance vie et donation indirecte...Précision attendue...

La chambre mixte de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 17 janvier 2006.
Elle aura à répondre à la question suivante : la souscription d'un contrat d'assurance-vie par une personne consciente de la gravité de son état et la désignation du bénéficiaire peu avant le décès du souscripteur sont-elles de nature à caractériser la volonté de se dépouiller de façon irrévocable au profit du bénéficiaire et à justifier la qualification de donation indirecte alors que le bénéfice de ce contrat n'a pas été accepté par le bénéficiaire du vivant du souscripteur

L’audience aura lieu le 7 décembre 2007

Affaire à suivre…

23:22 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

25.11.2007

Allium sativum

On va être rassuré dans la patrie de Pierre de Fermat : la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre une fameuse décision (CJCE, 1re ch., 15 nov. 2007, aff. C-319/05, Commission c/ République fédérale d'Allemagne)

L'ail n'est pas un médicament (du moins la préparation d'ail sous forme de gélules qui ne répond pas à la définition du médicament au sens de l'article 1er, point 2, de la directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain)

Il en résulte que l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament pour des capsules d'ail constitue une entrave à la libre circulation des marchandises non justifiée par des raisons de protection de la santé.

Et la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE

Qu'on se le dise...

19:06 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

07.11.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin

La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier

Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.

Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)

En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.

Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.

On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)

Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)

Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.

Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)

L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)

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Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin

La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier

Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.

Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)

En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.

Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.

On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)

Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)

Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.

Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)

L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)

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22.09.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...

Au dénouement du contrat, l’usufruitier a-t-il la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte ?

Si l'on avait un conseil à donner à l'usufruitier, ce serait de demander un versement en espèces plutôt qu’en titres. Nanti d’un quasi-usufruit, sa liberté en sera d’autant plus importante.

Cela est-il possible ? Pour le savoir, il faut interroger le droit des assurances et le droit civil.

L’article L. 131-1 du Code des assurances indique que le bénéficiaire peut obtenir le règlement en espèces, mais également qu’il peut opter pour la remise de titres (C. assur., art. L. 131-1 in fine : « … Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts …).

Le principe semble donc que le règlement s’effectue en euros. Mais en fait, le choix du support relève du pouvoir du bénéficiaire. L’article A. 131-1 du Code des assurances précise, en effet : « Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces (…) ».

En revanche, le droit des assurances ne règle pas la question du pouvoir lorsque la clause bénéficiaire est démembrée.

La solution ne peut alors résulter que de l’application des principes du droit civil.

Le choix du support appartient-il à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?


Vous allez être déçus : la loi est taisante sur la question. La réponse résulte donc des principes qui gouvernent le démembrement de propriété.

Au dénouement du contrat, le bénéficiaire devient créancier de la compagnie d’assurance. L’article 1239 du Code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier. Le droit de percevoir les créances appartient donc à l’usufruitier. En effet, le recouvrement de ces dernières est un acte d’administration. L’usufruitier doit donc y procéder et il a qualité tant pour agir (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-11.142, Bull. civ. I, n° 308 : « Attendu cependant qu’en sa qualité d’usufruitière Mme Lor-Michel avait seule droit d’agir en recouvrement de la créance (...) », RTD civ. 1990, p. 687, obs. F. Zénati), que pour recevoir le remboursement et en donner quittance (A. Françon, L’usufruit des créances, RTD civ. 1957, nos 21 et s. ; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. III, par Picard, 2e éd., 1952, n° 804).

Il bénéficie d’ailleurs pour cela des sûretés dont les créances peuvent être assorties (Cass. req., 21 janv. 1845, S. 1845, 1, p. 129 ; Cass. req., 2 juill. 1918, S. 1920, 1, p. 167, DP 1921, I, p. 148. ).

Par ailleurs, il convient d’observer que le recouvrement de la créance revêt pour l’usufruitier le caractère d’un devoir. Son inaccomplissement engagerait sa responsabilité à l’égard du nu-propriétaire (Cass. req., 21 mai 1930, DH 1930, p. 34, S. 1930, 1, p. 186, obs. Solus, DP 1930, p. 346) et il pourrait se voir contraint d’indemniser ce dernier du montant de la créance si, par sa faute, cette dernière ne pouvait plus être recouvrée ( F. Zénati, RTD civ. 1990, p. 688).

Une partie de la doctrine en déduit que la faculté d’option entre les unités de compte et le numéraire appartient à l’usufruitier (H. Hovasse, L’assurance-vie en unités de compte, JCP N 2001, n° 51, p. 1858).


Je ne partage pas cette analyse. On ne peut, à mon sens, déduire du fait que l’usufruitier a le droit et le devoir de recouvrer la créance, qu’il a la faculté de choisir les actifs sur lesquels cette créance s’exerce lors du dénouement du contrat d’assurance.

L’usufruitier, simple titulaire d’un droit de jouissance sur la chose d’autrui, a l’obligation de conserver la destination conférée par le propriétaire sans pouvoir en modifier l’affectation. Or, choisir la destination du bien est l’une des prérogatives essentielles du propriétaire (E. Dockès, Essai sur l’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479 et s., spéc. n° 19)

L’usufruitier, quant à lui, doit conserver la substance de la chose. Cette dernière apparaît comme composée de l’identité concrète du bien et de sa destination (Voir l'article d'E. Dockes cité ci dessus). Frédéric Zénati indique d'ailleurs : « La seconde norme qu’impose le code au mode de jouissance de l’usufruitier est la pratique antérieure du propriétaire. Il ne suffit pas d’être diligent, encore faut-il dans l’usage et l’exploitation de la chose respecter la volonté présumée de son maître, ce qui se traduit notamment par le respect de la destination qu’il a attribuée aux biens grevés » (F. Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse Lyon, 1981, p. 439).

On peut également faire le rapprochement avec l'article 593 du Code civil : « Il (l’usufruitier) peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires ».

Cette obligation est sanctionnée par les tribunaux. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’usufruitier ne peut permettre au locataire de transformer des locaux d’habitation en locaux commerciaux, car un tel changement de destination constitue une altération de la substance du bien grevé (Cass. 3e civ., 5 déc. 1968, n° 66-11.052, Bull. civ. III, n° 532 : « (…) Qu’énonçant qu’en consentant des baux commerciaux autorisant le locataire à créer et à exploiter un fonds de commerce dans les locaux qui, jusqu’alors, étaient à usage d’habitation, en transformant une maison de plaisance en maison de commerce, veuve Dorel a changé la destination du bien dont elle était usufruitière et ajoutant que veuve Dorel a contrevenu aux dispositions de l’article 578 du Code civil, qui l’obligeait à conserver la substance de la chose, la cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au moyen (…) » ; Cass. 3e civ., 4 juin 1975, n° 74-10.777, Bull. civ. III, n° 194 : « Attendu que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit ». ).

Le fondement de la règle réside dans la protection qui doit être accordée au propriétaire, afin que son droit à une restitution du bien ne devienne pas purement formel du fait de la disparition de ce bien (E. Dockès, Essai sur l’usufruit, préc., spéc. n° 23).

Reconnaître le droit à l’usufruitier de se faire payer en numéraire aggraverait incontestablement la situation du nu-propriétaire. Cela ne semble donc pas possible...sauf si le souscripteur l’a expressément prévu.

C'est ce que nous verrons dans une prochaine chronique. Pour les impatients, voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007.

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05.09.2007

L’aversion à l’impôt, jusqu’où ne pas aller trop loin…

La chambre criminelle de la Cour de cassation met très sérieusement en garde les contribuables sur les charmes (qui en médecine est un état second de l’hypnose : Le trésor de langue Française informatisé : http://atilf.atilf.fr/) de la défiscalisation à outrance (Cass crim 28 juin 2006, n° de pourvoi : 05-86759)

En l’espèce des contribuables avaient constitué une SARL, pour exploiter un navire de plaisance en vue de la location. Jusque là rien de répréhensible, sauf que les époux-associés avaient opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis AA du CGI

Un malencontreux contrôle fiscal établit alors que la société était dès l'origine structurellement déficitaire. En outre le montant des ses charges était nettement disproportionné par rapport à celui des recettes.

L’option fiscale retenue n'avait donc d'autre objet que de permettre aux associés d'imputer ces déficits sur leur revenu global.

Le grief qui leur était imputé consistait dans l’abus de la faculté offerte par la loi pour détourner de son but légitime l'option exercée.

L'administration a agi sur le terrain pénal et la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire même partiellement à l'impôt, caractérise le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du CGI.

Ce texte prévoit notamment que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans (outre l’éventuelle privation des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal.

Pour la petite histoire, dans cette affaire les contribuables ont été condamnés par un arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2005, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis...

23:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

24.08.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...

Après le savoureux intermède fiscal proposé par la loi TEPA enfin promulguée, la suite de la note précédente

Les conséquences fiscales

En matière de plus-value de cession de titres, l’instruction 5-C-1-01 du 13 juin 2001 prise pour l'application des articles 125 OA et s du CGI n’a apporté que des solutions partielles et les dispositions de l’article 609 du Code civil laissent subsister des difficultés dans les relations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

En effet, quand un bien démembré est vendu, le prix de chaque droit est en principe appréhendé en pleine propriété par chaque cédant (C. civ., art. 621) et la plus-value est imposable au nom de chacun des titulaires des droits cédés.

Mais lorsque le démembrement porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, l’arrêt Baylet fait obligation à l’usufruitier de réinvestir le produit de la vente dans de nouveaux titres (qui seront démembrés par l’effet de la subrogation réelle) Le prix de vente n’est donc pas réparti.

L'instruction 5-C-1-01 n’a toutefois pas modifié le principe de l’imposition du nu-propriétaire mais a prévu quelques tempéraments pour répondre, partiellement tout au moins, aux principales critiques formulées par la doctrine (P. Julien Saint-Amand et J.-P. Choisne, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, défis et horizons nouveaux, Lille, 2000, 2e commission, nos 2174 et s., ainsi que le compte rendu des travaux de commission, 6e proposition de la 2e commission, p. 104 ).

En effet, depuis l’arrêt Baylet, le nu-propriétaire se voit contraint de payer un impôt dont il ne maîtrise pas le fait générateur. La logique voudrait qu'on mette en harmonie le droit civil et le droit fiscal et qu'il soit prévu un mécanisme de report d’imposition jusqu’au terme du démembrement.

L’instruction du 5-C-1-01 ne le permet pas. Elle maintient le principe d’imposition du nu-propriétaire. L’instruction prévoit toutefois que l’usufruitier est le seul redevable lorsque ce dernier et le nu-propriétaire ont adressé à la banque une option expresse et irrévocable en ce sens (5-C-1-01, fiche 1, nos 20 et 21).

Or malheureusement et sans qu'on en comprenne bien la raison, l’Administration a limité cette faculté aux portefeuilles reçus par voie de succession (Rép. min. à QE n° 8434, Trillard, JO Sénat Q. 12 févr. 2004, p. 356. ).

Elle ne vise donc pas le cas des portefeuilles démembrés par voie de donation ou résultant du dénouement des contrats d’assurance vie.

À cet égard, on pourrait toutefois être tenté de distinguer les contrats relevant de l’article 990 I du Code général des impôts, de ceux relevant de l’article 757 B dudit code. Ces derniers étant assujettis à la fiscalité successorale, il pourrait alors être soutenu que l’option est possible.

Les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont notamment régis par l’article 609 du Code civil (Sur la question, v. M. Iwanesko, L’arrêt Baylet et l’article 609 du Code civil, chronique d’une tumultueuse rencontre, Dr. & patr. 2000, oct. , n° 86, p. 38). Ce texte règle la question des charges extraordinaires affectant les biens démembrés. En effet, si la loi fiscale ne s'intéresse qu'à la question de l’obligation à la dette, l’article 609 du Code civil régit les rapports des titulaires des droits démembrés au plan de la contribution à cette dette.

L’article 609 du Code civil dispose : « À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit ».

Ce texte s’applique incontestablement à l’impôt de plus-value. La doctrine classique précise en effet que ce texte s’applique aux dépenses que l’on est obligé de faire et auxquelles on peut être contraint. Proudhon indique : « (…) il s’agit des contributions aux sommes capitales, qui peuvent être assises sur la propriété par quelque acte de l’autorité publique, attendu que tel est le sens naturel du mot “imposer”, d’où dérive celui d’“impôt” » ( ).(Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 4, 1re éd., 1824, n° 1855 ; v. égal. Aubry et Rau, Les biens, t. II, par Esmein, n° 434)

En conséquence, l’usufruitier doit au nu-propriétaire les intérêts des sommes déboursées pour le paiement de la plus-value, et ce, jusqu’à la fin de l’usufruit.

Toutefois, si l’usufruitier fait l’avance de l’impôt au nu-propriétaire, il en répète le montant, au nominal, à la fin de l’usufruit. Par conséquent, le choix lui appartient.

Si le nu-propriétaire paye l’impôt, il devra en prélever le montant sur sa trésorerie, puisque les biens successoraux sont soumis à usufruit et qu’il ne perçoit aucun revenu.

En l’absence de trésorerie disponible, il sera donc conduit à souscrire un emprunt pour payer l’impôt. Les agios de ce dernier devront alors lui être remboursés par l’usufruitier.

Ce dernier devra alors lui-même prélever le paiement de ces intérêts sur sa propre trésorerie (ou sur les dividendes et coupons provenant du portefeuille, puisque le produit de cession des titres doit être réinvesti en totalité en application de la jurisprudence Baylet. En revanche, s’il décide de payer lui-même l’impôt, il devra le faire grâce à sa propre trésorerie.

Dans ce dernier cas, au décès de l’usufruitier, sa succession aura une créance contre le nu-propriétaire, égale au montant nominal des sommes réglées au fisc.

Si le nu-propriétaire est héritier de l’usufruitier, cette somme figurera à l’actif de sa succession et subira l’impôt de mutation.

S’il n’est pas héritier de l’usufruitier, il devra rembourser ces sommes aux ayants droit de ce dernier

...je vous laisse méditer tout cela pour la rentrée. Nous verrons prochainement si l’usufruitier a la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte au dénouement du contrat...

22:50 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

12.08.2007

LE SCOOP FISCAL DE L'ETE

Pour vous, courageux lecteurs de l'été, voici un vrai SCOOP FISCAL

Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été adopté le 1er août 2007. Il n’a pas encore été promulgué car il fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel sur certains aspects du texte, mais pas sur les dispositions qui suivent.

Ce qui suit sera donc applicable dès la promulgation du texte.

La loi nouvelle permet, lorsque la clause bénéficiaire confère l’usufruit au conjoint (ou au pacsé) la transmission des contrats d’assurance-vie relevant de l’article 990-I du CGI EN FRANCHISE TOTALE D'IMPOT

En effet, l’article 4-8 de la loi dispose : « Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».

Ce même article 4-8 institue un nouvel article Art. 796-0 bis dans le CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

En conclusion : le conjoint est exonéré du prélèvement de 20 % institué par l’article 990-I du CGI

Par ailleurs à ce jour, l’instruction 7-K-1-06 n’a pas été rapportée.

Or cette instruction précise que lorsque la clause bénéficiaire est démembrée : « l’assiette du prélèvement de 20 %...est constituée par les droits de l’usufruitier «

Mais lorsque l’usufruitier est le conjoint, le jeu combiné du nouvel 990-I et 796-0 bis l’exonèrent et le nu-propriétaire ne sera donc jamais taxé, puisque l’assiette des droits est constituée par les droits de l’usufruitier (cf instruction)

Il résulte donc sur le fondement de l’art L 80 A du Livre des Procédures Fiscales que tous les contrats dont la clause bénéficiaire aura été démembrée qui se dénoueront avant que l’instruction ne soit rapportée, seront totalement exonérés.

En effet pour que la doctrine administrative puisse être invoquée par le redevable, il suffit qu'elle soit en vigueur soit à la date à laquelle ce dernier en fait application (LPF, art L 80 A, al 2), c'est-à-dire logiquement au décès du souscripteur (par analogie avec une décision rendue en matière d’assurance-vie sous le régime de l’article 757 B du CGI, qui précise que le fait générateur est le décès et non le jour de la conclusion du contrat d’assurance vie (Cass com, 7 janvier 1997, Bull civ 1997, IV, n° 7)

Toute modification de la doctrine après l'établissement de l'imposition ne peut être appliquée que selon ses termes ou sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; elle ne peut pas être interprétée par référence aux modifications dont elle a fait ultérieurement l'objet (CA Paris, 7 février 2002, n° 00-8153 : Dr. fisc. 2002, n° 26, comm. 551)


Voilà, l'exonération jouera donc pour tous les contrats relevant de l'article 990-I du CGI qui se dénoueront entre le jour où la loi sera promulguée et le jour où l'administration rapportera sa doctrine antérieure

Reste à savoir combien l'administration mettra de temps à s'en apercevoir...

13:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note

03.07.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée

I - La clause ne prévoit pas de stipulations particulières

C’est généralement le cas. Il est simplement stipulé : « Je désigne comme bénéficiaire mon conjoint pour l’usufruit et mes enfants pour la nue-propriété ».

L’usufruitier a-t-il alors la faculté de demander la délivrance du contrat en espèces ?

Mais avant de résoudre cette question, il faut préciser les conséquences du mode de délivrance du bénéfice pour l’usufruitier et pour le nu-propriétaire.

A - Les conséquences pratiques du dénouement selon la nature des actifs attribués

1°/ Le dénouement se fait en euros

S’il a été dispensé de fournir caution (C. civ art 601 et s), l’usufruitier devient titulaire d’un quasi-usufruit (Sur la question voir la remarquable analyse de Michel Grimaldi : L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrenois 1999, art 36939).

Maleville dans son ouvrage L’analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat confirme d'ailleurs sous l’article 587 l'analyse de Monsieur Grimaldi

L'usufruitier peut alors disposer librement des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit (C. civ art 587 et s).

Il jouit donc d’une totale liberté d’utilisation des fonds, ce qui peut rendre fragile la situation du nu-propriétaire fragile.

Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution contre la succession de l’usufruitier. S’agissant d’une dette légale (C. civ art 587 et s ), elle sera admise sans formalités particulières au passif de la succession (sur l'ensemble de la question voir M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand, Assurance-vie : variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT 12/2002 ; BIM 2003 ; BF 03/2003 ; M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, BPAT 02/2007 ).

Nous verrons prochainement ce qu'il en est lorsque la clause bénéficiaire est délivrée en unités de compte...

22:49 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

07.06.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée

Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.

La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier, conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat.

Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.

L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet : « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».

Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire.

Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil (« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).

Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.

On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.

...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007

22:10 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

04.03.2007

Obligation strippée

Question intéressante qui est posée : comment la notion financière de démembrement interagit-elle avec la notion civiliste de démembrement ? Quel sens a la nue-propriété d'un titre de strip d'intérêts ou l'usufruit d'un titre de strip principal ? Et plus généralement quels droits possède l'usufruitier sur un titre de capitalisation qui, par définition, ne porte pas de fruits ?

J’avoue ne pas être un grand spécialiste des obligations strippées. Je sais seulement que les obligations à coupon zéro ne sont pas à proprement parler des obligations spécifiques, différentes des OAT, mais une simple technique de gestion de la dette. Elle permet de simplifier la gestion d'une obligation qui se caractérise par deux flux financiers : le prix d'achat et le prix de remboursement (aucun coupon n'étant versé au porteur). C’est un produit financier pur (A. de Clermont-Tonnerre et M.A. Lévy, Les obligations à coupon zéro, Economica 1992)
Elles sont nées aux Etats-Unis au début des années 1980. En France, le ministère des finances a précisé les conditions de démembrement et de remboursement d'OAT à l'occasion de sa première opération en juin 1991, en précisant que les investisseurs pouvaient acquérir des titres donnant droit soit au capital, soit aux intérêts d'une année donnée, dans les deux cas les revenus seront perçus sous la forme d'une prime de remboursement dont le montant sera connu dès l'achat .

Si l’on parle d’obligations démembrées c’est par assimilation à la notion juridique de démembrement. Mais il s’agit d’une simple commodité de langage. Il s'agit d'un titre de créance dont les intérêts sont versés au terme. S’agissant d’un titre de créance, l’usufruit se transformera en quasi-usufruit au remboursement (sur la question de l’usufruit sur créances voir notamment Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ; Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140 ; Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997, p 615)

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Obligation strippée

Question intéressante qui est posée : comment la notion financière de démembrement interagit-elle avec la notion civiliste de démembrement ? Quel sens a la nue-propriété d'un titre de strip d'intérêts ou l'usufruit d'un titre de strip principal ? Et plus généralement quels droits possède l'usufruitier sur un titre de capitalisation qui, par définition, ne porte pas de fruits ?

J’avoue ne pas être un grand spécialiste des obligations strippées. Je sais seulement que les obligations à coupon zéro ne sont pas à proprement parler des obligations spécifiques, différentes des OAT, mais une simple technique de gestion de la dette. Elle permet de simplifier la gestion d'une obligation qui se caractérise par deux flux financiers : le prix d'achat et le prix de remboursement (aucun coupon n'étant versé au porteur). C’est un produit financier pur (A. de Clermont-Tonnerre et M.A. Lévy, Les obligations à coupon zéro, Economica 1992)
Elles sont nées aux Etats-Unis au début des années 1980. En France, le ministère des finances a précisé les conditions de démembrement et de remboursement d'OAT à l'occasion de sa première opération en juin 1991, en précisant que les investisseurs pouvaient acquérir des titres donnant droit soit au capital, soit aux intérêts d'une année donnée, dans les deux cas les revenus seront perçus sous la forme d'une prime de remboursement dont le montant sera connu dès l'achat .

Si l’on parle d’obligations démembrées c’est par assimilation à la notion juridique de démembrement. Mais il s’agit d’une simple commodité de langage. Il s'agit d'un titre de créance dont les intérêts sont versés au terme. S’agissant d’un titre de créance, l’usufruit se transformera en quasi-usufruit au remboursement (sur la question de l’usufruit sur créances voir notamment Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ; Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140 ; Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997, p 615)

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28.02.2007

Désolé...

Une lectrice écrit : Mon père adoptif est décédé et il y a des problèmes venant de ma mère concernant le choix du prix de la valeur de la propriété en sachant que ma plus jeune soeur habite juste à côt éet il me semble évident que ma soeur voudra ce lieu.
Est-ce que ma mère a le droit de proposer un prix sans notre avis? de plus je souhaite procéder à un compte démembrer. Comment procéder ? le notaire me répond :"je ne pense pas qu'il y ait grand chose à placer en nue propriété indivision, comte tenu qu'il faut déduire de la moité des comptes dépendant de la succession de votre père toutes les factures d'obsèques, les frais de règlement de la succession ;;;"Le notaire qui suit de près ce dossier me semble pas très professionnelle et trop près de ma famille. Quelles pourraient -être les conséquences ?"

Je suis désolé mais je ne peux répondre à ce type de question. Tout simplement parceque l'objet de ce blog est d'offrir un espace de réflexion autour du démembrement de propriété et plus largement du conseil patrimonial et non pas de traiter de problématiques de pur fait. Si le notaire en cause n'apporte pas de réponse à vos questions, essayez d'en voir un autre qui vous répondra après avoir pris connaissance de la totalité des pièces du dossier.

23:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

25.02.2007

USUFRUIT D'USUFRUIT (suite)

Nous avons parlé il ya quelque temps de l'usufruit d'usufruit au plan civil. Qu'en est il de la fiscalité qui lui est applicable

Les droits de mutation tout d'abord. L’aliénation peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux. Quelle est l'assiette des droits de mutation à titre gratuit

En cas de donation d’usufruit d’usufruit

Le recours au barème fixé par l’article 669 du CGI est obligatoire en matière de mutation de droits démembrés. Est-il applicable aux donations d’usufruit d’usufruit ?

On sait qu'en matière de démembrement, l’évaluation fiscale diffère donc selon que l’usufruit est viager ou temporaire. Dans le premier cas, la clef de répartition entre l’usufruit et la nue-propriété réside dans l’âge de l’usufruitier au jour où la mutation est constatée. Pour un âge détermine, l’usufruit est évalué à une quote-part de la propriété. L'article 669 du CGI le précise expressément : …la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière..

En revanche, lorsque l’usufruit est temporaire, c’est la durée de l’usufruit stipulée qui est prise en compte. Le droit est évalué à 23 % par tranche de dix ans, sans prendre en considération l’âge de l’usufruitier (mais le droit temporaire ne peut avoir une valeur plus grande que celle qui résulterait de l’évaluation viagère découlant de l’âge de l’usufruitier)

Mais ici, observons que l'on cherche la valeur fiscale d’un usufruit, issu non pas d’une propriété, mais d’un usufruit. Or la loi n’envisage pas cette hypothèse.

On peut alors envisager le problème sous deux angles :

- soit l’on considère que le barème ne s’applique pas. En effet, les textes fiscaux sont d’interprétation stricte. D’une part, le cas n’est pas visé. D’autre part, la constitution d'usufruit s’opère sur un usufruit préexistant et non sur une pleine-propriété. L’article 669 du CGI ne serait alors pas applicable et on devrait recourir au droit commun de l’évaluation économique. Les droits seraient alors perçus sur cette valeur.
- soit l’on admet que le barème édicté par l’article 669 du CGI a vocation à régir l’ensemble des mutations à titre gratuit de droits démembrés. Il serait donc obligatoire d’y recourir. L’usufruit d’usufruit serait alors évalué à une quotité de la propriété initiale, en fonction de l’âge de l’usufruitier ou de la durée de l’usufruit en cas de démembrement temporaire. Le recours à cette méthode aurait le mérite de la cohérence puisque la mutation de l’usufruit initial aura été soumise à cette règle et outre le fait que l’usufruit d’usufruit recouvre toutes les virtualités de l’usufruit initial.

A ma connaissance, les tribunaux n’ont pas eu à connaître de cette situation (si un lecteur a eu vent d'une décision, merci d'en indiquer les références sur ce blog)

A bien y réfléchir, la seconde méthode me semble devoir être appliquée pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. En effet, elle a le mérite de s’appuyer sur l’analyse civile de l’opération. F. Zénati fait observer qu’il est impossible d'extraire une fraction de l'usufruit démembré en laissant un reliquat au nu-propriétaire de l'usufruit : l'usus et le fructus de l'usufruit, c'est l'usufruit lui-même ; une fois ces droits prélevés, il ne reste plus rien (F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414). Il indique par ailleurs que le cessionnaire de l’usufruit n’est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, se partagent l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument.

La valeur fiscale de l’usufruit d’usufruit dépendrait alors de l’âge de l’usufruitier disposant.

Mais on pourrait envisager de donner un usufruit lui même grevé d’un usufruit. Le titulaire de l’usufruit, après avoir consenti un usufruit temporaire sur ce dernier, pourrait céder l’usufruit lui même. Pareille situation peut se concevoir au profit du nu-propriétaire.

En 2000, M. Cabernet-Sauvignon a fait donation à son fils Emilion de la nue-propriété d’un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Il souhaite aujourd’hui financer les études de droit de son fils Estèphe en lui attribuant l’usufruit pour une durée de dix années puis désire qu'Emilion recouvre la pleine propriété du bien.
M. Cabernet-Sauvignon envisage donc, après avoir consenti la donation à Estèphe, de donner l’usufruit grevé d’usufruit à Emilion
Ainsi l’usufruit rejoindra-t-il la nue-propriété, soit au décès d'Estèphe s’il meurt avant l’échéance du délai de dix ans, soit au plus tard au terme stipulé.
Deux analyses sont ici possibles selon que le barème de l’article 669 du Code général des impôts s’applique ou non :
- si le barème n’est pas applicable, la valeur des droits transmis à Estèphe doit être actualisée sur 10 ans et ceux transmis à Emilion doivent être actualisés sur l’espérance de vie du donateur à compter de l’année n + 11 ;
- si le barème s’applique, l’usufruit concédé à Estèphe vaudrait 23 % de la propriété. L’usufruit second donné à Emilion se calculerait alors par différence entre la valeur de l’usufruit viager résultant de l’âge de M. Cabernet-Sauvignon et la durée de l’usufruit temporaire ainsi concédé.

Mais l’usufruit d’usufruit peut être cédé à titre onéreux

Exemple : M. Daumas-Gassac a donné la nue-propriété de parts de SCPI à son fils Guilhem. Il a 55 ans et fait l’objet d’une mesure de licenciement. Les parts valent 200.000 €. Le taux de rendement est de 7 %. Les parts lui assurent donc 14.000 € de revenus annuels. Compte tenu de sa fiscalité personnelle (48,09 % IR + 11 % CSG) ses revenus après impôt revenu sont de 8.210 €. M Daumas-Gassac détient par ailleurs un contrat d’assurance-vie depuis plus de huit ans.
M. Daumas-Gassacl qui est propriétaire des parts de SCPI depuis plus de 15 ans en vend l’usufruit de l’usufruit pour leur valeur de 57.403 €.
Il verse cette somme sur le contrat d’assurance vie. Il pourra ainsi opérer des rachats partiels annuels à concurrence de cette somme dont les intérêts seront taxés à 18,5 %. La cession temporaire d’usufruit d’usufruit lui aura permis d’optimiser son résultat après impôt.

Si la mutation a lieu sous le régime des droits d’enregistrement, l'assiette des droits est obligatoirement constituée par la valeur de l’usufruit résultat du barème édicté par l’article 669 du CGI. Si le droit est consenti pour une durée viagère, la valeur de l’usufruit dépend alors de l’âge de l’usufruitier au moment de l’aliénation de l’usufruit. S'il est consenti pour une durée temporaire, le droit sera valorisé par fraction de 23 % par tranche entière de 10 ans.

Si la mutation relève de la TVA, l'assiette des droits est constituée par la valeur vénale de l’usufruit transmis (CGI, art 266-a ; M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand : L’article 669 nouveau du CGI, BF 01/2005)

Reste la question de L’ISF

Le droit commun de l’ISF n’envisage pas le cas. Toutefois, eu égard aux principes qui gouvernent cet impôt, le redevable de cet l’impôt devrait être l’usufruitier d’usufruit. En effet, sauf exceptions, les biens grevés d'un usufruit doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété (CGI art 885 G et D. Adm 7 S 3 n° 3)
L'administration précise que le principe énoncé par l'article 885 G du CGI est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. D. Adm 7 S 3 n° 3). Elle précise en outre que l'ISF a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un bien et qui résulte des revenus (en espèces ou en nature) procurés par ce bien (D. Adm 7 S 3 n° 35)
Par ailleurs, le nu-propriétaire qui ne tire aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu'il possède n'a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (D. Adm 7 S 3 n° 33)

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04.12.2006

FAUT QU'CA SAIGNE (Air connu)

Vous n'avez pas pu les manquer…

La Cour de cassation, rompant avec sa jurisprudence antérieure, a rendu toute une série d’arrêts remarqués en matière de récompense.

Antérieurement, la Cour considérait que l'administration fiscale, qui notifiait un redressement au titre de la réintégration dans la succession d'une récompense due par la communauté, au titre du profit tiré par elle de la vente de biens propres au conjoint prédécédé, devait rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de ce profit (Cass com, 11 février 1992, Bulletin IV, n° 65, voir Semaine juridique, 2 juin 1993, n° 21-22, p. 191, note A. Tisserand)

Plusieurs (dizaines d') années pouvant s'écouler entre la vente et la liquidation de la communauté, l'administration connaissait les pires difficultés pour en établir la réalité.

Certains contribuables taquins ou membre de la secte du Pavupapri se trouvaient alors subitement affligés d'une mémoire sélective au moment de liquider les récompenses

Mais la jurisprudence la Cour de cassation a changé (Civ 1ère 8 février 2005, Bull civ, I, n° 65 (voir RTD.civ, 2005-04, n° 2, chroniques, p. 445-446, obs B. Vareille) : « Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi «

La chambre commerciale va dans le même sens (8 novembre 2005, Bull. civ IV, n° 221 p. 239) « Mais attendu qu'il incombe à l'administration des impôts, lorsqu'elle fonde un redressement de droits de mutation par décès sur l'existence d'une récompense due à la succession par la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre du défunt ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi «

L'administration fiscale n'a pas mis longtemps à réagir. Dans un instruction du 21 juin 2006 (7-G-6-06) elle rappelle aux contribuables les principes du droit civil (ce qui ne peut manquer de nous toucher profondément) et notamment les dispositions de l'article 1433 du code civil : " La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ".


Deux conséquences en résultent

La première est d’ordre purement pratique. Si l’administration a pris la peine de publier une instruction, c’est dans le but de signaler l’arrêt à ses services. Ce qui augure d’une recrudescence de notifications de redressement pour les oublieux sélectifs et bien sûr pour les membres de la secte du Pavupapri

N’oubliez pas que l’administration possède les extraits d’acte établis lors de la cession des biens et qu’elle n’aime pas les sectes et notamment celle du Pavupapri…

La seconde est qu’il ne faut pas oublier les dispositions de l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense «

Ca ne vous fait penser à rien ?

Mais si, voyons

Vous mettez à côté l’article L 132-16 du Code des assurances : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. «

Ce texte déroge au droit commun des régimes matrimoniaux. Si bien que lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint une récompense est due à la communauté. Il en va notamment ainsi lorsque ledit bénéficiaire est un enfant (sauf à réserver le cas particulier des dépenses de prévoyances constituant un passif définitif de communauté au sens de l’article 1409 du Code civil)

N'oubliez donc les récompenses lorsque vous désignerez votre gamin comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance, sinon…

- vous n’aboutirez pas au résultat que vous souhaitez (en effet n’oubliez pas que la récompense est due par la succession à la communauté)

- d’autre part vous serez redressé


Docteur, y a-t-il une solution ?

Ben oui.

C’est pas difficile, il suffit de faire une adjonction à votre régime matrimonial pour supprimer les récompenses dans ce cas précis (le régime des récompenses n’est pas d’ordre public).

Attention quand même, si vous avez des enfants d’un premier mariage, la suppression de la récompense peut constituer un avantage matrimonial retranchable (cf C. civ art 1527)

01:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

01.10.2006

USUFRUIT D'USUFRUIT

Question a priori curieuse. Un usufruitier peut il consentir un usufruit sur l'usufruit qu'il détient ?

On voit bien l’intérêt que revêt la question en terme de réversibilité.

En effet, si la donation ou la cession de l’usufruit est définitive pour le disposant, consentir un simple usufruit sur son usufruit doit permette à l’usufruitier de conférer au donataire ou au cessionnaire la faculté de percevoir les revenus ou d’avoir l’usage du bien pendant un temps donné, puis de le retrouver au terme de la durée stipulée.

Exemple : M. Porte a fait donation à son fils Jean de la nue-propriété d'un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Cinq ans plus tard, il a besoin de financer les études de sa fille Sarah. Il pourra songer à lui donner l’usufruit de l’usufruit pendant dix ans. Sarah Porte en percevra alors les revenus. A l’issue du délai, M. Portel recouvrera l’usufruit donné sans incidence fiscale

Est ce juridiquement possible ? Si oui, que va t-il se passer fiscalement ?

Au regard du droit civil

La doctrine admet qu'un usufruit puisse être établi sur un autre usufruit (A. Rieg, Rép Civ Dalloz, Usufruit, n° 102, 181 et 278 ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil par Ripert et Boulanger, T I, n° 3513 ; Aubry et Rau, T II, n° 416).

La théorie classique du démembrement de propriété est inapte à en expliquer le mécanisme.

En effet, si l’on considère que l’usufruit est composé de l’usus (droit d’utiliser le bien) et du fructus (droit d’en percevoir les revenus), un nouveau démembrement ne peut se concevoir. Que resterait-il alors à l’usufruitier devenu « nu-propriétaire », dépossédé de ses prérogatives ?

En fait, en présence d’usufruits superposés, l’objet du second usufruit n’est rien d’autre que le droit d’usufruit du premier titulaire (F. Barbier : La nature juridique de l’usufruit, Thèse Lyon 1987, p 198). Les droits des deux titulaires sont en effet en tous points semblables.

Frédéric Zénati en donne une explication séduisante : " (L’usufruitier d’usufruit) n'est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, au fond, se « partagent » l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument ".(F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414).

L’usufruitier d’usufruit va donc pouvoir profiter des prérogatives dont disposait le constituant (Aubry et Rau précité n° 416) sans être tenu à aucune restitution.


Les limites

Comme tout titulaire d'un droit, l'’usufruitier ne peut disposer de plus de droits qu’il n’en possède. Aussi, les droits du second usufruitier consistent-ils en l’usage et en la perception des fruits dont jouissait le premier usufruitier (F. Barbier, Thèse précitée, p 199)

Par ailleurs, on sait que l’usufruit cesse obligatoirement au décès de la tête de celui sur lequel il repose (Chb Réunies, 16 juin 1933, D.H 1933, 393). Ainsi, l’usufruit que l’usufruitier initial consent sur son propre usufruit, prendra nécessairement fin à son propre décès, si ce dernier survient avant le terme prévu pour l’usufruit concédé (sauf à faire consentir un usufruit successif par le nu-propriétaire)

En outre, il faut noter que si l’usufruitier d’usufruit décède avant le terme stipulé, son usufruit cessera et l’usufruitier initial retrouvera le plein exercice de son usufruit (S. Grimaldi : Le caractère viager de l’usufruit, Thèse Paris II, 2000, p 103)

La valeur

La valeur de l’usufruit d’usufruit est égale à la valeur de l’usufruit lui-même, tout simplement parce que l’usufruitier d’usufruit est nanti de toutes les prérogatives de l’usufruitier initial.

On verra dans une prochaine chronique les conséquences fiscales


Si le sujet vous intéresse voir : M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit, Droit et Patrimoine, mai 2006

01:41 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

30.09.2006

Triste...

Je voudrais dédier ces quelques lignes à Jacques Battut qui nous a quitté ces jours derniers

Merci Jacques pour tout ce que tu nous as si généreusement donné. Dans le désordre, ta sagesse, ton savoir, tes réflexions, ton inventivité, ton sens de l'humain et du partage, ta gentillesse, la pertinence de tes analyses, ton art de la synthèse et par dessus tout ton amitié.

Voilà. Je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, y a t-il quelque chose à rajouter ?

Au revoir Jacques...

23:34 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

16.09.2006

Démembrement de titres et dons manuels

Daniel s'interroge sur le démembrement des titres et le don manuel

Je précise tout de suite que je ne suis absolument pas un spécialiste du don manuel, mais on peut rappeler les principes suivants

Tout bien meuble corporel peut faire l'objet d'un don manuel (ce qui n'est pas le cas d'immeubles, de biens meubles incorporels (ex. fonds de commerce, sauf pour le matériel ou le stock) de brevets, ainsi que de certains biens meubles corporels soumis à des formalités particulières de transfert de propriété comme les navires ou les aéronefs...).

Pour ce qui concerne les parts sociales (sociétés civiles, SARL...) le don manuel ne semble pas possible. L'article 1865 du Code civil dispose en effet " La cession de parts sociales doit être constatée par écrit..."

Or tout don manuel réalisé par écrit est nul de plein droit par application de l'article 931 du Code civil

Pour ce qui concerne les actions

Le don manuel comme toute donation exige un dessaisissement irrévocable du donateur (art. 894 du Code civil), mais comme pour toute donation, la validité d'une réserve d'usufruit est incontestable dès lors que les droits du nu-propriétaire sont respectés.

Toutefois, la stipulation de réserve d'usufruit devra faire l'objet d'un écrit. Ce dernier prendra donc la forme d'un pacte adjoint qui ne peut qu'être postérieur à la donation (cf C. civ art 931). Toute erreur de rédaction entraînera la nullité du don manuel.

Il en résulte que si vous n'êtes pas un juriste averti, vous ferez courir de grands risques à votre donation (outre ceux que j'ai indiqué dans ma note précédente)

Je vous pose à mon tour une question de simple bon sens. Pourquoi ne consultez vous pas préalablement un notaire ? Il vous dira tout l'intérêt d'une donation-partage, d'une stipulation de droit de retour...

Bien souvent l'argument du recours au don manuel réside dans le coût de l'acte notarié. Précision : le tarif des notaires prévoit un émolument de 0,825 % augmenté d'un forfait de 328 €, le tout hors taxes (il faut donc rajouter la TVA)

Exemple : donation de 100.000 € par un père à un fils : coût des honoraires : 1.154 € ; TVA : 226 € : total 1.380 €

14:05 Publié dans