15.08.2009
Réponse à Lamoroso
Lamoroso pose les questions suivantes :
Existe-t-il un cas dans lequel l'usufruitier serait en mesure d'augmenter la valeur du capital décès à restituer au nu- propriétaire?
Un de mes professeur soutient qu'il en a le droit car le droit ne l'interdit pas et qu'au contraire il entrainait une situation de droit inédite: celle qu'en démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, le contrat n'est pas dénoué à la mort de l'assuré et comme art. 132-19 stipule que toute personne peut se subroger au paiement des primes...
Je ne crois pas cela possible ou alors si oui, jusqu'à concurrence des intérêts estimés, au delà, ce serait de l'abus de droit! Toujours est-il que j'ai vu ce type de faits se produire au sein de l'association française au contrat bien connu, mais il y avait comme une volonté d'ignorance de l'acte de décès.
J'avoue que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir
L'usufruitier est titulaire d'un droit de jouissance sur la chose d'autrui. Il restitue ce qu'il a reçu (fût-il quasi-usufruitier que la solution serait identique, le quasi-usufruit n'étant qu'une technique d'extension des pouvoirs). Il est toutefois possible de stipuler une clause d'indexation pour pallier le décri de la monnaie (sur les modalités pratiques voir Rémy Gentilhomme et Marc Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit, JCP N 2009 n°s 20 et 21). Mais il ne s’agit pas de restituer plus mais simplement de conserver la valeur
Pourriez vous m’indiquer comment votre professeur qualifie juridiquement ce qu’il suggère ? Car si l’usufruitier restitue plus que ce qu’il a reçu, cela participe de sa simple volonté et non de l’application de la loi. Le quantum supplémentaire doit être qualifié juridiquement pour en apprécier les conséquences civiles et fiscales. Or, je crains fort que si le nu-propriétaire est l’héritier de l’usufruitier, l’administration fiscale n’y voit une libéralité…
Quant au non dénouement du contrat en cas du décès de l’assuré lorsque la clause est démembrée, j’avoue que cela constitue pour moi un scoop ; o )))
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28.06.2009
Commentaires récents
Trois commentaires récents :
Est-ce que la donation d'un usufruit d'usufruit à enfant non commun doit faire l'objet d'une récompense à la communauté de biens aux acquets ? (Ecrit par : Manon | 17.06.2009)
Hmmm...(Ecrit par : Russian Women Favourite ;) | 23.06.2009
Il ya tellement de lois ... Et il ya de nombreuses complexités. À mon avis, l'une des raisons est que la planète a un trop grand nombre de personnes. Et que pensez-vous ? (Ecrit par : Mr. Classifieds | 28.06.2009)
Concernant la première, un peu de réflexion s’impose
Le second commentaire n’appelle de ma part qu’une réponse lapidaire : Hmmm…
Quant au troisième, je crois comme vous que notre législateur ferait tout son profit de la (re ?) lecture du discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil quand il affirme que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison…les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois… »
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Est-ce que la donation d'un usufruit d'usufruit à enfant non commun doit faire l'objet d'une récompense à la communauté de biens aux acquets ? (Ecrit par : Manon | 17.06.2009)
Hmmm...(Ecrit par : Russian Women Favourite ;) | 23.06.2009
Il ya tellement de lois ... Et il ya de nombreuses complexités. À mon avis, l'une des raisons est que la planète a un trop grand nombre de personnes. Et que pensez-vous ? (Ecrit par : Mr. Classifieds | 28.06.2009)
Concernant la première, un peu de réflexion s’impose
Le second commentaire n’appelle de ma part qu’une réponse lapidaire : Hmmm…
Quant au troisième, je crois comme vous que notre législateur ferait tout son profit de la (re ?) lecture du discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil quand il affirme que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison…les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois… »
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23.06.2009
L'extinction anticipée du quasi-usufruit...suite...
Dans l'ancien droit romain, l'usufruitier n'avait pas la jouissance des choses consomptibles.
En effet l'usage de ces biens implique qu'on en dispose, or ce droit réservé au propriétaire.
Un senatus-consulte est ensuite venu compléter l'institution en permettant à l'usufruitier d'avoir la jouissance des choses consomptibles par un transfert de propriété à charge pour ce dernier de rendre pareilles choses en quantité et qualité (Renard, Contribution à l'histoire de l'autorité législative du Sénat Romain : le senatus-consulte sur le quasi-usufruit : Thèse Nancy, 1898 ; E. Petit, Traité élémentaire de droit commun : LNDJ, 1895, spéc. n° 234, p. 228).
Le dominium fut alors transféré à l'usufruitier et le préteur imposa deux obligations à l'usufruitier garanties par des cautions : d'une part jouir en bon père de famille et d'autre part rendre la chose au terme de l'usufruit
Le Sénat n'a donc pas créé sur ces choses un usufruit car c'était impossible, mais, à l'aide d'une caution, il a constitué un quasi-usufruit (M. Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 5e éd, Paris 1851, t 1, p. 433 ; V. également J. de Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État : éd. Garnery, 2e éd., 1807, p. 55).
Proudhon indique : « Néanmoins, lorsqu'un droit d'usufruit a été légué sur des choses... qui se consomment par le premier usage... l'usufruitier en devient lui-même propriétaire... mais sa jouissance n'est alors qu'un droit d'usufruit improprement dit, et ce n'est que par une espèce de fiction que l'obligation où il est de restituer une valeur égale, tient lieu du droit de nue-propriété dans les mains de l'héritier ». (Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie : Dijon 1823, t. 1, p. 3)
La caution permettait de garantir au nu-propriétaire la restitution attendue en cas de défaut de l'usufruitier.
Proudhon distingue bien les deux notions : « L'usufruit proprement dit est celui qui est établi sur les choses dont on peut jouir en les conservant. Tels sont les immeubles et même une grande partie des choses mobilières. Dans cette espèce d'usufruit, la chose, quant à la nue-propriété, reste dans le domaine du propriétaire, tandis que l'usufruitier en jouit à la charge de la conserver. L'usufruit impropre ou le quasi-usufruit est celui qui a pour objet des choses fongibles (Observons que l'emploi du terme « fongibles » par Proudhon caractérise la confusion en doctrine des notions de « fongibilité » et de « consomptibilité » ! La même confusion est constatée en jurisprudence, notamment à propos de l'arrêt de la chambre des Requêtes de la Cour de cassation du 30 mars 1926 (Gaz. Pal. 1926, p. 51 ; DH 1926, p. 217) sur lequel s'appuie la théorie du quasi-usufruit portant directement sur des valeurs mobilières : voir M. Grimaldi et J.-F. Roux : la donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, art. 35677, note 17), c'est-à-dire des choses qui se consomment par le premier usage... l'usufruitier en devient propriétaire par la délivrance qu'il en reçoit, puisqu'il n'est tenu ni de conserver, ni de restituer précisément ce qu'il a reçu, mais seulement d'en rendre l'équivalent... et c'est pourquoi on appelle ce droit de jouissance, un usufruit improprement dit, ou quasi-usufruit »
Ce n'est donc plus un pur usufruit, mais plutôt une sorte de produit dérivé (voir F. Sauvage, Les nouvelles frontières du quasi-usufruit : JCP N 2000, n° 16, p. 691.), sans aller jusqu'à y voir une propriété temporaire (voir F. Zenati, Les biens : PUF 988, n° 220, p. 237 : « ...un tel usufruit est plutôt une propriété temporaire et le nu-propriétaire un créancier, ce qui explique qu'on le qualifie de quasi-usufruit ».
L'impossibilité de l'usufruitier de disposer de la chose résulte du fait qu'il ne peut que jouir de la chose qui appartient à autrui et non en disposer (cf C. civ art 578). La nature juridique de la propriété s'y oppose.
Pour ce qui est des biens consomptibles, la seule manière de permettre à l'usufruitier d'exercer sa jouissance consiste donc à lui permettre d'en disposer, ce que lui accorde la loi (C. civ. art. 587). Sur ces biens, l'usufruitier est donc titulaire d'un droit différent de l'usufruit, un usufruit impropre, qui lui donne le droit de disposer du bien d'autrui à charge pour lui de restituer le bien à l'identique ou sa valeur....
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01.06.2009
L'extinction anticipée du quasi-usufruit
Au fil du temps on a constitué des quasi-usufruits conventionnels.
On avait alors pensé qu’ils iraient à leur terme, c'est-à-dire qu’ils dureraient jusqu’au décès de l’usufruitier.Or ils cessent quelquefois avant, soit à titre de sanction à l'encontre de l'usufruitier, soit parceque l'usufruitier et les nus-propriétaires en ont décidé ainsi.
Mais que se passe t-il alors ?
C’est ce que je vous propose voir (pour les lecteurs pressés, voir Rémy Gentilhomme et Marc Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit, JCP N 2009 n°s 20 et 21)
On rencontre des conventions de quasi-usufruit dans des situations variées. Elles portent généralement sur les liquidités provenant de la succession ou du dénouement de contrats d'assurance-vie et sur des valeurs mobilières ce qui permet de conférer à l’usufruitier plus de pouvoirs qu’il n’en tient de l’arrêt Baylet (Civ 1ère, 12 nov. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 315) dans le cas d’un simple usufruit (sur la question voir M. Grimaldi et J.-F. Roux : la donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, art. 35677)
Mais l’analyse du dénouement du quasi-usufruit ne se comprendre dans l’ignorance de la genèse historique de l'usufruit et du quasi-usufruit. On commencera donc par un petit rappel historique.
L'usufruit n'existait pas dans l'ancien droit romain.
A Rome, d’une part, la propriété est née collective (pour des développements voir, F. Barbier, Nature juridique de l'usufruit : Thèse Lyon, 1987 spéc, n° 2) et toutes les personnes in potestate acquéraient pour le pater familias, seul représentant de la famille (Sur la question voir P. Masson, Essai sur la conception de l'usufruit en droit romain : Rev. historique de droit français et étranger 1934, p. 2), d’autre part, le dominium, droit absolu, ne pouvait se démembrer et s'opposait à la conception d'un non-propriétaire ayant la jouissance d'une chose.
Le dominium est une maîtrise, une puissance de la personne (voir F. Zenati, La nature juridique de la propriété : Thèse Lyon 1981, p. 217). Il ne s'identifie pas au bien sur lequel il porte mais reste dans la sphère de la personne car les romains n'ont jamais confondu le bien et sa relation au sujet (voir F. Zenati, précité, p. 261)
La propriété est ensuite devenue individuelle avec l'habitude de laisser la terre toujours aux mêmes individus qui la cultivent régulièrement (voir F. Barbier, précitée, note 5, n° 2)
Par ailleurs, le développement du mariage sine manu au détriment du mariage cum manu, a imposé la nécessité d’assurer à l'épouse la situation qu'elle avait pendant le mariage.
En effet, dans le mariage cum manu, l'épouse passait de l'autorité paternelle à l'autorité maritale. Elle perdait alors la possession de sa personne et de ses biens. À son décès elle devenait son héritière, seule, s'il n'y avait pas d'enfant, en concours avec eux, s'il y en existait.
Dans le mariage sine manu, en revanche, elle était étrangère à la famille de son mari et il était nécessaire de lui créer des ressources.
La nature du dominium excluant la jouissance à titre de propriété, la seule analyse possible consistait à le décomposer en pouvoirs de faits distincts et non en droits (voir P. Masson, précitée note 6, p. 8)
Les jurisconsultes furent ainsi amenés à créer l'usufruit pour réaliser un effet que le dominium traditionnel, en sa qualité de pouvoir souverain, était incapable de produire (voir F. Barbier, préciéte, note 5, n° 3)
À l'origine, l’usufruit a été conçu comme un droit viager aux fruits. C'était un droit constitué à partir des utilités de la chose (voir F. Zenati, précité, note 7, p 466). Il ne portait donc pas atteinte au caractère absolu du dominium. Il fut ensuite réglementé au cours du temps afin de l'adapter de manière précise à son but (voir P. Masson, précité, note 6, p. 30)
Par sa fonction et son but, l'usufruit était donc une institution essentiellement économique (voir la thèse de P.-J. Ravail, L'usufruit au point de vue économique : Thèse Poitiers 1899 dont l’intitulé fera plaisir à Jean Aulagnier). Il permettait d'assurer à une personne la jouissance viagère d'une chose (voir P. Masson, précité, note 6, p. 1)
À l'époque préclassique l'usufruit était conçu comme un droit personnel, viager, à but alimentaire et s'analysant en une valeur économique (voir P. Masson, précité, p. 42).
Comment est-on alors passé de l’usufruit au quasi-usufruit ?
A suivre…
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01.03.2009
Pan sur le bec...
La chambre commerciale (Cass. com, 10 févr. 2009, n° 07-21.808, FS-P+B, DGI c/ M. Cadiou : JurisData n° 2009-046999) vient de confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re ch. civ. B., 16 oct. 2007, n° 06/03324, min. c/ M. Cadiou ; JurisData n° 2007-355093)
L'usufruitier des parts sociales d'une société avait décidé de mettre des bénéfices en réserves. Les nus-propriétaires étant les enfants de l’usufruitier, l’administration y voyait quant à elle une donation indirecte passible des droits de mutation à titre gratuit.
Le TGI de Lyon débouta l’administration. Cette dernière fit appel, observant que l’usufruitière ayant mis les bénéfices en réserve, avait renoncé à leur perception. Les réserves appartenant aux nus-propriétaires, la décision d’affectation en réserve des bénéfices entraînant la transmission des biens aux enfants
Le contribuable fit observer avec bon sens que l’usufruitière ne pouvait prétendre qu'aux dividendes distribués et eux seuls. L’assemblée générale étant souveraine dans sa décision d’affectation du résultat.
Par ailleurs, la mise en réserve n’entraîne pas le dessaisissement immédiat et irrévocable de l'usufruitier au profit du nu-propriétaire. En effet, l’assemblée générale a la faculté de décider le versement d'un dividende qui serait prélevé sur les réserves.
Or, pour qu’il y ait donation, il faut que le désaisissement du donateur soit irrévocable (sur la question voir la très belle thèse de Sophie Lambert : L'intention libérale dans les donations, Thèse Aix-Marseille 2006, Presses Universitaires d'Aix Marseille)
Or comme le fait très justement remarquer Rémy Gentilhomme (Démembrement de droits sociaux, affectation en réserves des résultats et donation indirecte ; Droit fiscal n° 19, 8 Mai 2008, comm. 319), le dividende prélevé sur les réserves n'est pas l'apanage exclusif du nu-propriétaire.
La Cour de cassation confirme. « Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié… »
Cour d'appel de Lyon
chambre civile 1
Audience publique du mardi 16 octobre 2007
N° de RG: 06/03324
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R.G : 06/03324
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
12 avril 2006
RG No2005/1661
ch no 1
LE CHEF DES SERVICES FISCAUX DE RHONE ALPES BOURGOGNE
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 Octobre 2007
APPELANT :
Monsieur LE CHEF DES SERVICES FISCAUX DE
RHONE ALPES BOURGOGNE
41 cours de la Liberté
69422 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER
avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Yvon X...
...
69110 STE FOY LES LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour
assisté de Me TRILLAT,
avocat au barreau de Lyon
L'instruction a été clôturée le 23 Avril 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 1989, Thérèse X... et ses trois enfants ont constitué la SCI SCFC dont le capital social était composé de 1200 parts, la mère détenant 1197 parts et chacun des enfants, une part. Le 20 février 1990, Thérèse X... a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de ses 1197 parts.
La SCI SCFC a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les décisions prises par son assemblée générale ordinaire de mettre en réserve les bénéfices réalisés au cours des exercices 1995, 1996,1998 et 2000 ont été considérées par l'administration fiscale comme des donations indirectes consenties par Thérèse X... à ses enfants. C'est ainsi que Monsieur Yvon X... a fait l'objet d'un rappel de droit d'enregistrement pour un montant total de 16.252 euros, intérêts de retard compris.
Après le rejet de sa réclamation par une décision du chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, notifiée le 23 septembre 2004, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 12 avril 2006, a déclaré non fondée la décision de rejet de sa réclamation et prononcé la décharge des droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à sa charge. Le premier juge a considéré que ni la preuve de l'intention libérale de Thérèse X..., ni celle de son dessaisissement irrévocable n'étaient rapportées et que par conséquent la mise en réserve du résultat social ne pouvait être qualifiée de donation indirecte.
L'administration des impôts a relevé appel. Dans ses conclusions récapitulatives, reçues par le greffe le 2 janvier 2007, elle formule les observations suivantes:
- Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière a droit aux bénéfices sociaux à compter de la délibération de l'Assemblée générale décidant de la distribution des bénéfices. Si ceux-ci sont mis en réserve, elle renonce à leur perception, puisque les bénéfices devenant du capital reviendront aux nus-propriétaires. La décision de mise en réserve des bénéfices provoque ainsi une transmission de bien par Thérèse X... à ses 3 enfants.
- il y a dessaisissement immédiat et irrévocable de Thérèse X..., puisque même en cas de distribution ultérieure des réserves, elle n'aurait plus que le droit d'exercice d'un quasi-usufruit sur les sommes perçues avec obligation de les restituer au terme de l'usufruit.
Yvon X..., dans ses conclusions reçues par le greffe le 1er décembre 2006, sollicite la confirmation du jugement pour les motifs suivants :
- Thérèse X... ne peut prétendre qu'aux dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale et n'a aucun droit sur les bénéfices qui ne sont pas mis en distribution.
- l'assemblée générale de la société décide librement d'affecter les bénéfices des différents exercices à des comptes de réserves, conformément à l'intérêt social de la société.
- la mise en réserve des bénéfices n'a nullement pour effet d'entraîner le dessaisissement immédiat et irrévocable de l'usufruitier au profit du nu-propriétaire. Si les sommes portées en réserve constituent, en principe, des capitaux destinés à revenir aux nus-propriétaires, il est toujours possible à l'assemblée générale de décider du versement d'un dividende pris sur les réserves. Ce prélèvement perd par la volonté de l'assemblée son caractère de capital et revient de plein droit à l'usufruitier (analyse qui est celle de 1'administration fiscale dans son instruction du 14 décembre 2001 relative à l'avoir fiscal).
- Thérèse X... ne s'est pas appauvrie au profit de son fils, puisque les bénéfices réalisés par la SCI ont été affectés à un poste de réserves; son patrimoine ne s'est pas non plus appauvri, puisque l'augmentation des réserves a entraîné une augmentation de la valeur des parts de la société et donc un enrichissement de l'usufruitière en raison de l'accroissement de la valeur de son usufruit sur les parts sociales.
- la simple existence d'un lien de parenté ne suffit pas à caractériser l'intention libérale; le fait de disposer d'une seul voix en assemblée générale ordinaire et de signer le procès-verbal d'assemblée ne constitue pas une manifestation de l'acceptation du donataire.
DISCUSSION
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Pour l'administration fiscale, la politique constante d'inscription en réserves des bénéfices de la SCI SCFC a entraîné un dessaisissement irrévocable de Thérèse X..., usufruitière, au profit de ses enfants.
Les parts sociales sont par nature productives de revenus, mais le résultat de l'exercice ne devient un fruit qu'à dater de la décision de distribution. L'usufruitier a droit aux dividendes qui sont les bénéfices distribués, et n'a aucun droit sur les bénéfices qui sont mis en réserve. C'est pourquoi, le législateur lui accorde le droit de vote pour l'affectation des résultats (article 1844 du code civil).
En principe, lorsque l'usufruitier vote une résolution décidant une mise en réserve des bénéfices, il ne renonce pas à un droit de créance, puisque ce droit n'aurait existé que si la distribution des bénéfices avait été décidée. Cependant, lorsque, comme en l'espèce, l'écran que constitue l'assemblée générale de la société décidant l'affectation des résultats s'avère fictif, Thérèse X... étant usufruitière de la quasi-totalité des parts sociales, il est possible d'affirmer que c'est bien elle qui est à l'origine de la politique de non-distribution des dividendes. Aucun projet d'investissement n'étant allégué, cette non-distribution n'est justifiée par aucun autre intérêt de la société que la valorisation de son capital. C'est pourquoi, l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires.
Encore faut-il pour retenir une donation indirecte que ce dessaisissement du donateur soit irrévocable. Or, l'assemblée générale ordinaire a toujours la faculté de décider ultérieurement le versement d'un dividende prélevé sur les réserves. Les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes ainsi distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit. Il n'est donc pas possible de dire que Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière, perdait d'une manière irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserve. Il s'ensuit que pour ce motif au moins la décision du premier juge mérite d' être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement critiqué,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, société d'avoués.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 février 2009
N° de pourvoi: 07-21806
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2007), que Mme X... a constitué le 8 novembre 1989 avec ses trois enfants la société civile SFTC, dont le capital était composé de 1 200 parts ; que, le 20 février 1990, Mme X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait ; que la société a opté le 22 mars 1997 pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que l'assemblée générale a, par décisions des 28 juin 1996, 23 juin 1997, 20 mai 1999, 31 mai 2000 et 29 juin 2001, affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000 ; que, considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme X... à ses enfants, l'administration fiscale a notifié à M. Yvon X... le 5 mai 2003 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844, alinéa 3, du code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que "l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires" a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que "les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, a reconnu que "l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires" ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, "soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit" ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du code civil ;
Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 avril 2006 et invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Pour l'administration fiscale, la politique constante d'inscription en réserves des bénéfices la SCI SCFC a entraîné un dessaisissement irrévocable de Thérèse X..., usufruitière, au profit de ses enfants. Les parts sociales sont par nature productives de revenus, mais le résultat de l'exercice ne devient un fruit qu'à dater de la décision de distribution. L'usufruitier a droit aux dividendes qui sont les bénéfices distribués, et n'a aucun droit sur les bénéfices qui sont mis en réserve. C'est pourquoi le législateur lui accorde le droit de vote pour l'affectation des résultats (article 1844 du code civil). En principe, lorsque l'usufruitier vote une résolution décidant une mise en réserve des bénéfices, il ne renonce pas à un droit de créance, puisque ce droit n'aurait existé que si la distribution des bénéfices avait été décidée. Cependant lorsque, comme en l'espèce, l'écran que constitue l'assemblée générale de la société décidant l'affectation des résultats s'avère fictif, Thérèse X... étant usufruitière de la quasi-totalité des parts sociales, il est possible d'affirmer que c'est bien elle qui est à l'origine de la politique de non-distribution des dividendes. Aucun projet d'investissement n'étant allégué, cette nondistribution n'est justifiée par aucun autre intérêt de la société que la valorisation de son capital. C'est pourquoi, l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires. Encore faut-il pour retenir une donation indirecte que ce dessaisissement du donateur soit irrévocable. Or, l'assemblée générale ordinaire a toujours la faculté de décider ultérieurement le versement d'un dividende prélevé sur les réserves. Les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes ainsi distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit. Il n'est donc pas possible de dire que Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière, perdrait de manière irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserve. Il s'ensuit que pour ce motif au moins la décision du premier juge mérité d'être confirmée.
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844 alinéa 3 du code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nupropriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que « les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, « soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit » ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du code civil.
22:19 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : usufruit, société, donation, administration fiscale, cassation
13.02.2009
Piège à banquier...suite...
La Cour de cassation vient de poser un nouveau piège à banquier.
On le sait, lors de la souscription de contrats de prêts, les banquiers proposent aux emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'ils ont souscrit.
La Cour de cassation vient de préciser qu’ils sont tenus d’éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle d'emprunteur (Civ 2ème, 2 octovre 2008, n° 07-16.018, FS-P+B, Crts Y. c/ Sté Crédit foncier de France : JurisData n° 2008-045178)
Sur le visa de l'article 1147 du Code civil la Cour a rendu les attendus suivants
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), Gilbert Y., alors âgé de 61 ans et retraité, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France (l'assureur) ; que la notice remise à l'assuré précisait notamment que les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite de l'assuré et au plus tard à son soixantième anniversaire ; que, victime d'un accident cérébral en octobre 2003, Gilbert Y. est décédé le 6 août 2004 ; que l'assureur a procédé, au titre de la garantie décès, au règlement du capital restant dû mais a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt pendant la période d'invalidité de la victime, en opposant la limite contractuelle fixée à 60 ans ; que les ayants droit de Gilbert Y. ont assigné la banque et l'assureur aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des échéances qu'ils avaient remboursées au cours de la période d'invalidité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que les consorts Y. ne peuvent valablement invoquer un manquement de la part de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil alors que Gilbert Y. était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et dont un exemplaire était annexé à la demande d'admission à l'assurance ; que Gilbert Y. ne pouvait donc ignorer que l'assurance compte tenu de son âge et de sa condition de retraité ne pouvait couvrir que le risque décès ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé Gilbert Y. sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse.
Les assureurs limitent souvent les garanties relatives à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité à l’âge de 60 ou 65 ans, voire à l’époque où l’emprunteur sera à la retraite. Seule la garantie décès court jusqu’au décès.
Dans l’affaire en cause l'emprunteur avait 61 ans lors de la souscription de l’emprunt. L’assurance stipulait que les garanties susvisées cessaient au jour de son départ en retraite et au plus tard à son soixantième anniversaire.
A son décès, ses héritiers réclamèrent la prise en charge des mensualités échues pendant la période d'invalidité du défunt. Sans succès. Ils furent déboutés par la Cours d’appel d’Aix en Provence (15ème chambre B, 15 mars 2007) au motif que le souscripteur ne pouvait ignorer qu’il n'était garanti que pour le risque décès.
C'était oublier le principe posé par l'Assemblée plénière dans son arrêt du 2 mars 2007 selon lequel le banquier est tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Dès lors la cassation était inéluctable...
22:25 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
27.12.2008
Piège à Banquier..
Dans la longue série des pièges, si vous avez aimé les pièges à contribuables, vous adorerez assurément les pièges à banquiers
Ces pauvres banquiers ont bien des tracas.
Après leurs déboires financiers, la Cour de cassation vient de leur rappeler des principes trop oubliés
Un arrêt de la 1ère chambre civile du 13 novembre 2008 (JurisData n° 2008-045783) en est la parfaite illustration
On sait que le taux effectif global doit être mentionné dans tout contrat de prêt (Art L. 313-2 du code de la consommation)
Ce taux effectif global permet de calculer le coût global du crédit (intérêts conventionnels, frais, commissions…)
S'agissant de la protection de l'emprunteur. Son omission entraîne de lourdes sanctions. Outre une amende pénale de 4500 € (Art L. 313-2, alinéa 2, du code de la consommation), la jurisprudence la sanctionne de l’application du taux légal par substitution au taux d'intérêt conventionnel (Civ 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).
L’erreur dans le calcul du TEG entraîne la même sanction (Civ 1ère , 7 mars 2006, n° 04-10.876 ; D. 2006. AJ. 913, obs. V. Avena-Robardet ; Com. 17 janvier 2006, n° 04-11.100 ; RTD com. 2006. 460, obs. D. Legeais )
Le trop-perçu par rapport au taux légal doit alors être restitué (à l'exception des commissions qui restent dues - Civ. 1re, 19 sept. 2007, n° 06-16.964 ; RTD com. 2008. 160, obs. D. Legeais ). (Sur les délais de prescription voir Y. Gérard et P. Pinot, D. 2008 p. 2200)
Dans notre affaire, une SCI avait souscrit un emprunt pour acquérir un immeuble. Mais le TEG figurant dans le prêt était erroné. L’emprunteur a donc assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.
En effet le coût de l’assurance-incendie de l’immeuble n’avait pas été pris en compte pour sa détermination, alors que le contrat de prêt imposait à l’emprunteur de souscrire cette assurance.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon sur le visa de l'article L. 313-1 du Code de la consommation). Il incombe à la banque, qui subordonne l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de déterminer le TEG dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.
Dura lex, sed lex...
00:08 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
08.12.2008
Piège à contribuable... pour le meilleur et pour le pire...
Bercy nous confirme qu'ils sont unis pour le meilleur et pour le pire...
L'article 1691 bis I du CGI dispose en effet que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit ; (...).
Le principe est donc que les époux et pacsés sont solidairement tenus du paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple.
Dans sa grande mansuétude, le fisc prévoit toutefois une atténuation. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur obligation de paiement dans diverses hypothèses :
• Pour les époux mariés, lorsqu'à la date de la demande :
- l'un ou l'autre des époux a abandonné le domicile conjugal ;
- les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- le jugement de divorce (ou de séparation de corps) a été prononcé.
• Pour les pacsés lorsqu'à la date de la demande :
-la déclaration conjointe de dissolution du PACS ou la signification de la décision unilatérale de dissolution a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
- l'un ou l'autre des partenaires a abandonné la résidence commune.
Il faut par ailleurs observer que la décharge de l'obligation de paiement peut être accordée en cas de disproportion marquée, à la date de la demande, entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, du demandeur (CGI, art. 1691 bis II-2).
Quelles en sont les conséquences pratiques ?
On sait que le fait générateur de l'impôt sur le revenu est constitué par les bénéfices ou revenus réalisés par le contribuable, ou dont il dispose (CGI, art. 12). Or, l'obligation de solidarité pesant sur les époux débute le jour où l'obligation fiscale a pris naissance « Attendu que... l'arrêt a retenu que c'est à la date d'exigibilité des impôts, mis en recouvrement en 1982, et non à celle où l'obligation fiscale a pris naissance qu'il faut se placer pour juger quelle est la loi applicable en la matière... » (CE, 3 juill. 1989, req. n° 64355. – Cass. com., 4 nov. 1986, n° 85-10850)
La solidarité peut dont être mise en oeuvre après le divorce, la séparation ou la dissolution du PACS, au titre d'impositions dues antérieurement.
L'Administration peut donc poursuivre indifféremment l'un ou l'autre des conjoints, les notifications ou significations faites à l'un sont opposables de plein droit à l'autre et il n'est pas nécessaire qu'un rôle soit émis à son encontre (Cass. com., 6 juin 1952 : Bull. civ. 1952, III, n° 216. – CE, 8e et 9e sous-sect., 1er juin 1983, n° 22995 : JurisData n° 1983-607657 ; Dr. fisc. 1984, n° 12, comm. 631, 635 et 637)
En pratique que faire ?
La solidarité ne jouant que pour le paiement de l'impôt afférent à la période d'imposition commune, il convient d'user des dispositions de l'article 6-4° b du CGI qui dispose qu'en cours d'instance, les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. Afin de limiter les effets de la solidarité, les époux auront donc tout intérêt à en faire la demande au juge. En effet, nous avons vu que la solidarité ne résulte pas de la mise en recouvrement du rôle, mais de la date à laquelle a pris naissance l'obligation fiscale.
Pour tous ceux que les pièges à contribuables passionnent, voir : Marc Iwanesko : De quelques chausse-trappes modernes (JCP N 2008, n° 49, 1350)
22:52 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
20.11.2008
Assurance-vie...du nouveau
Pour les amateurs d’assurance vie, je signale un très intéressant arrêt de la Cour constitutionnelle Belge (Arrêt n° 96/2008 du 26 juin 2008, n° 4207 – reproduit ci-après)
En France, saisie de plusieurs pourvois en 2004, la Chambre mixte de la Cour de cassation s’est notamment rendue aux raisons invoquées par les assureurs et par Bercy et a refusé de requalifier les contrats d'assurance vie en contrat de pure capitalisation (voir le rapport du conseiller rapporteur et l'avis de l'avocat général :http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_travaux_preparatoires_25/br_arret_538.html)
"...Une requalification des contrats d’assurance-vie mixte, est-il dit, serait susceptible d’affecter, non seulement le flux de cotisations de l’assurance-vie, mais également l’ensemble des contrats en cours d’exécution qui pourraient, à raison de la modification de leur régime successoral et, le cas échéant, fiscal, faire l’objet de rachats de la part des assurés. Elle pourrait également affecter le fonctionnement même des contrats d’assurance-vie actuellement souscrits en soumettant les engagements des entreprises au règlement des successions et remettre en cause l’exécution des anciens contrats en rouvrant les dossiers de succession. Une vague de rachats de leurs contrats par les assurés aurait probablement des effets de nature systémique, puisque la mise sur le marché de grandes quantités d’actifs (obligations, actions), aujourd’hui détenus par les entreprises d’assurance, orienterait les cours à la baisse, au risque de déclencher une spirale baissière et d’affecter en retour le secteur qui serait contraint de provisionner ce nouveau risque financier.
Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie considère que, “compte tenu des montants en jeu et de l’image très sécurisante de l’assurance-vie, un tel bouleversement serait, non seulement porteur de risques systémiques pour la place de Paris, mais ne manquerait pas de susciter une crise de confiance profonde et durable des épargnants vis-à-vis de l’ensemble du régime légal et fiscal mis en place par l’Etat autour des produits d’épargne et de prévoyance... ".
En fait, la seule question qui vaut d’être posée est la suivante. Veut on maintenir l’institution de la réserve ?
Dans l’affirmative il était extrêmement simple de prévoir un régime fiscal propre à l'assurance vie et dérogatoire au droit commun et un régime civil orthodoxe comme l’avait proposé le 96ème Congrès des Notaires de France à Lille en 2000 (S.Chaine et M.Iwanesko, 96ème Congrès des Notaires de France, IVème Commission, 5ème proposition : La réconciliation de l'assurance-vie et du droit patrimonial de la famille - acte I - assurance vie et réserve, compte rendu des travaux de commission p 180 et s)
Dès lors, plus de risque pour la place de Paris et le respect de la réserve est assuré.
A défaut, il suffit de supprimer la réserve héréditaire et le problème de qualification de l’assurance vie ne se pose plus.
Mais quelle pourrait être la portée de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle Belge ?
Je ne puis que vous inviter à lire le savoureux commentaire qu’en fait Michel Grimaldi (RTD.civ 2008, p 526 et s) et la volée de bois vert qu'il réserve à la Cour de cassation : "... La motivation de la décision belge est frappée au coin du bons sens... Elle ne s'embarasse pas de ces analyses économiques hasardeuses et souvent prétentieuses au gré desquelles des gens à la mode dissolvent les valeurs morales et sociales fondatrices de l'ordre civil. Et elle épargne au juriste la violation délibérée des catégories civiles que s'est permise la Cour de cassation Française pour maintenir artificiellement les assurances placement sous la bannière des contrats aléatoires..."
Numéro du rôle : 4207
Arrêt n° 96/2008
du 26 juin 2008
A R R E T
_________
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, posée par la Cour d’appel de Gand.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
*
* *I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 10 mai 2007 en cause de Roger Lameire et Conny Lameire contre Walter Lameire, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2007, la Cour d’appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous forme d’une assurance-vie mixte, même lorsque le contrat d’assurance-vie est une forme d’épargne formulée autrement du point de vue technique, alors que si l’effort d’épargne du de cujus s’était plutôt exprimé par l’achat de titres ou d’autres biens d’épargne, la réserve pourrait être invoquée, autrement dit une demande en réduction pourrait être faite ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- Hans Lameire, partie reprenant l’instance après le décès de son père Roger Lameire, demeurant à 8301 Knokke-Heist, Emanuel Hielstraat 43, et Conny Lameire, demeurant à 8400 Ostende, Nieuwedokstraat 2;
- Walter Lameire, demeurant à 8301 Ramskapelle, De Bocht 12;
- le Conseil des ministres.
A l’audience publique du 28 mai 2008 :
- ont comparu :
. Me J.-M. Hauspie, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me R. Verroken, avocat au barreau de Bruges, pour Hans Lameire et Conny Lameire;
. Me E. Eneman loco Me R. Depla, avocats au barreau de Bruges, pour Walter Lameire;
. Me L. Schuermans et Me J.-L. Schuermans, avocats au barreau de Turnhout, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le juge a quo a été saisi d’un appel contre un jugement du Tribunal de première instance de Bruges ordonnant la liquidation et le partage de la succession de la mère des parties.
Dans ce jugement, il a été dit pour droit que le contrat d’assurance conclu par la mère des appelants et de l’intimé devant le juge a quo ne relève pas du champ d’application de l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, que les appelants ont reçu de leur mère le versement consécutivement à un don manifeste – fût-il indirect – et qu’ils doivent rapporter le montant de cette donation dans la masse.
L’appel vise à entendre dire pour droit que le « KBC Life Invest Plan » (du type « branche 23 ») est effectivement une assurance-vie, dont le paiement du capital aux deux appelants relève du champ d’application de l’article 121 (clause en faveur d’un tiers) de la loi précitée du 25 juin 1992 et n’est pas soumis à un rapport à la succession.
L’intimé demande en ordre principal la confirmation du jugement attaqué. En ce que le juge a quo estimerait que la police d’assurance précitée relève du champ d’application de l’article 124 de la loi du 25 juin 1992, l’intimé demande – en ordre subsidiaire – qu’une question préjudicielle soit posée au sujet de la compatibilité de cette disposition avec le principe d’égalité et de non-discrimination.
Selon le juge a quo, l’article 124 précité s’écarte des principes, qui sont normalement généralement applicables, du rapport - garantie de l’égalité entre les héritiers – et de la réduction – garantie que l’héritier reçoit sa part réservée de la succession (« réserve »).
Selon l’intimé, les appelants, auxquels un capital a été versé du fait de leur désignation comme bénéficiaires, ont reçu une donation. L’article 124 précité porte atteinte, selon lui, à la possibilité d’invoquer la protection de la part réservée, qui revêt un caractère impératif. Pour que l’article 124 ne trouve pas à s’appliquer, il y a trois possibilités, selon l’intimé : ou bien le contrat en cause n’est pas une assurance-vie mais un contrat de placement (il demande dès lors une requalification), ou bien l’article 124 est incompatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination, ou bien les primes payées étaient manifestement disproportionnées par rapport à la situation de fortune de sa mère.
Le juge a quo pose en conséquence la question préjudicielle précitée.
III. En droit
- A - Position des appelants devant le juge a quo
A.1.1. Un des appelants devant le juge a quo est, dans l’intervalle, décédé. L’instance mue devant le juge a quo a été reprise par le fils du défunt.
A.1.2. Les appelants soulignent que leur mère a opté en faveur d’un investissement dans une assurance-vie du type « branche 23 » afin de pouvoir disposer d’un revenu mensuel fixe. A cette fin, elle devait payer à la banque en question une prime (« prime unique »). Cette prime ne restait pas sa propriété, mais devenait celle de la banque qui, en échange, prenait sur elle certains engagements.
Au moment de son décès, la prime unique ne se trouvait donc plus dans son patrimoine et ne faisait plus partie de l’actif de la succession. La banque a payé le capital aux bénéficiaires de la police, les appelants devant le juge a quo. Il ne s’agissait donc pas d’une donation, mais d’une prestation contractuelle fournie par la banque en exécution de l’assurance-vie souscrite.
Il n’existe donc aucune inégalité entre les héritiers. Ceux-ci peuvent uniquement prétendre à ce qui fait partie de la succession au moment de son ouverture. Le fait que la part disponible n’ait été attribuée qu’aux appelants et non à l’intimé est parfaitement légitime et ne porte pas atteinte au traitement égal de tous les héritiers.
Position de l’intimé devant le juge a quo
A.2.1. L’intimé devant le juge a quo renvoie aux articles 97 et 121 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après la loi du 25 juin 1992), qui concernent respectivement la notion d’assurance-vie et la désignation des bénéficiaires, et à l’article 1964 du Code civil, selon lequel le contrat d’assurance est un contrat aléatoire.
Le contrat d’assurance-vie peut être considéré comme une clause en faveur d’un tiers, le preneur d’assurance stipulant qu’en cas de décès du preneur d’assurance, l’assureur paiera une somme au tiers bénéficiaire. Etant donné que c’est l’assureur – et non le preneur d’assurance – qui s’engage vis-à-vis d’un tiers, il n’est pas question d’un quelconque contrat concernant la succession future du preneur d’assurance. En effet, le montant qui est payé après le décès de ce dernier ne fait pas partie du patrimoine du preneur d’assurance.
Se référant à un avis de la Commission des assurances du 18 février 2005, l’intimé constate qu’il est permis de se demander si certains contrats d’assurance-vie peuvent encore être considérés comme des contrats aléatoires. Selon cet avis, les « assurances de capital différé » sont indubitablement des contrats aléatoires. C’est beaucoup moins clair pour les « assurances de capital différé avec contre-assurance de l’épargne acquise ». La Commission estimait malgré tout dans cet avis que « les contrats d’assurance-vie comportant une contre-assurance décès portant sur la réserve sont des contrats d’assurance sur la vie au sens de l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 ».
A.2.2. L’intimé devant le juge a quo souligne que le législateur protège les héritiers réservataires en prévoyant dans le Code civil une part réservée pour les enfants du de cujus (article 913). Cette réglementation est, si pas d’ordre public, du moins impérative. Ce même Code fixe également les règles relatives au rapport (articles 843 et 844) et dispose que les donations et legs qui excèdent la quotité disponible doivent être réduits (articles 920 et suivants).
Sur la base de l’article 121 de la loi du 25 juin 1992, les héritiers ne peuvent faire valoir de droits sur le capital qui est versé au bénéficiaire de l’assurance-vie. En effet, ce capital n’a jamais fait partie du patrimoine de la succession. L’article 124 en cause permet néanmoins aux héritiers de demander la réduction pour ce qui concerne les primes versées par le preneur d’assurance, mais uniquement lorsque les versements effectués sont manifestement disproportionnés par rapport à la situation de fortune du de cujus.
Le régime de faveur qui est accordé par l’article 124 à l’assurance-vie était justifié par le fait qu’une assurance-vie est considérée comme un acte normal de prévoyance qui n’impliquait qu’un appauvrissement limité du patrimoine : il s’agissait généralement du paiement de primes périodiques d’un montant raisonnable. Ce n’est désormais plus le cas : certains produits d’assurance-vie sont des placements financiers et ils absorbent une part considérable de l’épargne, ce qui peut affecter gravement la part réservée. Ces produits d’assurance bénéficient toutefois des avantages applicables pour une assurance-vie et ils ne relèvent pas de la masse successorale. Afin de remédier à cette situation discriminatoire, la jurisprudence a, dans un certain nombre de cas, qualifié les assurances-vie de produits d’épargne ou de placement qui ne tombent pas dans le champ d’application des articles 121 et suivants de la loi du 25 juin 1992.
Dans son avis précité du 18 février 2005, la Commission des assurances a souligné que les montants considérables qui peuvent être investis dans des produits d’assurance-vie à prime unique ou à versements et à rachats libres conduisent à s’interroger sur la protection des héritiers réservataires face à ce qui peut parfois apparaître comme un détournement de certains actifs financiers de la masse successorale. La Commission a conclu que, sauf à remettre en cause l’institution de la réserve héréditaire, l’assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d’argent parfois importantes. Telle était d’ailleurs, selon la commission, la volonté du législateur de 1992 lorsqu’il a instauré le régime spécifique prévu à l’article 124.
A.2.3. Selon l’intimé, il n’existe pas de justification objective et raisonnable à la différence de traitement dénoncée entre, d’une part, la catégorie des héritiers réservataires qui, lorsqu’ils reçoivent une donation, sont soumis à la règle du rapport et de la réduction et, d’autre part, la catégorie des héritiers réservataires qui, en leur qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie mixte, ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction, du moins pas en ce qui concerne le capital.
Par analogie avec l’arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, qui a jugé discriminatoires les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992, l’article 124 de la même loi actuellement en cause viole également le principe d’égalité et de non-discrimination.
Position du Conseil des ministres
A.3.1. Le Conseil des ministres renvoie aux dispositions du Code civil qui précisent les notions de « rapport » et de « réduction ». La réglementation relative à la part réservée (« réserve ») est, à son estime, sinon d’ordre public, du moins impérative.
A.3.2. En ce qui concerne l’assurance-vie et la protection des héritiers réservataires, le Conseil des ministres souligne qu’en vertu de l’article 43 de l’époque de la loi du 11 juin 1874, la somme stipulée payable au décès de l’assuré appartenait à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l’application des règles relatives au rapport et à la réduction. Le bénéfice accordé découlait d’une stipulation au profit d’un tiers. Les primes qui paraissaient raisonnables n’étaient pas passibles de rapport ou de réduction, puisque leur paiement était réputé découler d’une mesure de prévoyance ou constituer l’exécution d’une obligation naturelle.
Par suite de la modification apportée par la loi du 14 juillet 1976, l’alinéa 2 de cet article 43 prévoyait également un régime de rapport et de réduction au profit de la communauté conjugale.
L’article 43 de la loi du 11 juin 1874 a été abrogé par l’article 147, 1°, de la loi du 25 juin 1992 et remplacé partiellement par l’article 124 en cause.
Quelques cours et tribunaux qui devaient se prononcer sur les modalités d’application de l’article 124 ont « disqualifié ou requalifié » le contrat d’assurance-vie en un simple produit d’épargne afin de le soustraire ainsi à l’application de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et de ne pas accorder au bénéficiaire les avantages reconnus par cette loi. Cette jurisprudence a été accueillie de manière mitigée par la doctrine.
Le 18 février 2005, la Commission des assurances a rendu un avis « relatif à la requalification des contrats d’assurance-vie ». La Commission y a conclu que - conformément à la volonté du législateur de 1992 lorsqu’il a instauré l’article 124 – l’assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d’argent importantes.
A.3.3. Le Conseil des ministres conclut qu’il n’existe plus désormais de justification raisonnable pour porter atteinte à l’aide d’un contrat d’assurance-vie, quelles que soient les formules choisies, aux règles de droit commun en matière de rapport et de réduction de donations entre vifs et de legs.
Le Conseil des ministres s’en remet à la sagesse de la Cour.
- B –
B.1. La question préjudicielle a pour objet l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après : la loi du 25 juin 1992), qui dispose :
« Art. 124. Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance.
En cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles ».
Cette disposition figure à la rubrique « C. Droits des héritiers du preneur d’assurance à l’égard du bénéficiaire » de la section V « Droits du bénéficiaire » du chapitre II « Des contrats d’assurance sur la vie » du titre III « Des assurances de personnes » de la loi du 25 juin 1992.
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article 124 précité avec le principe d’égalité et de non-discrimination en ce que cette disposition aurait pour effet qu’en fonction de la nature d’une opération d’épargne d’un preneur d’assurance, décédé dans l’intervalle, la part réservée de la succession du de cujus qui a réalisé cette opération d’épargne est protégée ou non, en fonction de quoi une demande de réduction peut être introduite ou non.
Selon l’intimé devant le juge a quo, la différence de traitement soumise à la Cour concerne deux catégories d’héritiers réservataires : d’une part, ceux qui, lorsqu’ils ont reçu une donation, sont soumis aux règles du rapport et de la réduction et, d’autre part, ceux qui en leur qualité de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie mixte, ne sont pas soumis à ces règles, du moins en ce qui concerne le capital.
En ce qui concerne les notions de « rapport » et de « réduction »
B.3.1. Les notions de rapport et de réduction sont définies au livre III du Code civil : le rapport au titre I « Des successions », chapitre VI « Du partage et des rapports », section II « Des rapports » (articles 843 à 869) et la réduction au titre II « Des donations entre vifs et des testaments », chapitre III « De la portion de biens disponible, et de la réduction », section II « De la réduction des donations et legs » (articles 920 à 930).
B.3.2. Les articles 843 et 844 (rapport) du Code civil disposent :
- « Art. 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport ».
- « Art. 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l’héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quotité disponible; l’excédent est sujet à rapport ».
B.3.3. Les articles 920, 921 et 922, alinéa 1er, (réduction) du Code civil disposent :
- « Art. 920. Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession ».
- « Art. 921. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter ».
- « Art. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou de cujus. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après, en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
[…] ».
B.3.4. Les enfants du de cujus sont protégés par l’existence pour ces héritiers réservataires d’une part réservée (« réserve ») dont le de cujus ne peut pas disposer librement.
L’article 913 du Code civil dispose :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant […]; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». 8
En ce qui concerne l’assurance-vie et la protection des héritiers réservataires
B.4. La disposition en cause fait l’objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires :
« L’article 124 vise le cas où les héritiers du preneur d’assurance, sans recueillir les prestations assurées, entrent en concours avec le bénéficiaire désigné.
Deux questions se posent dans cette hypothèse.
D’une part, si le bénéficiaire désigné est lui-même l’un des héritiers du preneur d’assurance, il faut régler le problème du rapport à la succession de la libéralité qui a été faite par le preneur au profit du bénéficiaire désigné.
D’autre part, si le preneur d’assurance a fait une attribution bénéficiaire qui entame la réserve héréditaire, la question se pose de savoir si, et dans quelle mesure, les héritiers réservataires pourront faire réduire la libéralité contenue dans le contrat d’assurance.
Soulignons tout de suite que si rapport et réduction il y a, ils ne peuvent porter que sur les primes versées et non sur le capital assuré, dont le preneur d’assurance ne s’est jamais appauvri. Telle était déjà la solution de la loi de 1874 (article 43).
D’autre part, le projet, conformément à la doctrine en la matière, déclare que les règles du rapport et de la réduction ne s’appliquent aux primes payées par le preneur d’assurance que dans la mesure où les versements faits de ce chef sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Enfin, dans l’hypothèse où la somme des primes versées dépasse le montant du capital assuré, le rapport et la réduction seront limités à ce montant » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, pp. 102-103).
B.5.1. Dans son avis du 18 février 2005, la Commission des assurances souligne que certaines décisions rendues récemment par les cours et tribunaux procèdent à la disqualification des contrats d’assurance sur la vie pour les considérer comme des produits d’épargne ou de placement :
« Face à l’apparition de produits d’assurance plus flexibles destinés à attirer l’épargne des ménages, certains juges estiment que ces contrats ne présentent plus un caractère aléatoire et
qu’il ne se justifie plus, dès lors, de les faire bénéficier des avantages reconnus par la réglementation à l’assurance-vie.
Cette réaction jurisprudentielle s’observe le plus souvent lorsque des sommes importantes sont investies, sous forme de primes uniques ou périodiques, par des personnes d’un certain âge, le bénéfice du contrat étant attribué à un tiers en cas de décès. Au moment du décès, les héritiers réservataires s’estiment lésés par cette attribution qui, selon eux, contribue à détourner des sommes qui auraient dû en principe revenir à la succession.
L’article 121 de la loi du 25 juin 1992 les empêche, en raison du mécanisme de la stipulation pour autrui, de faire valoir des droits sur le capital, le capital perçu par le tiers étant censé n’avoir jamais transité par le patrimoine de la personne décédée.
L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 permet par contre aux héritiers de demander la réduction des primes payées par le souscripteur, mais seulement lorsque les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Plutôt que de faire application de cette disposition dont les conditions sont strictement définies, certains tribunaux préfèrent employer la voie de la disqualification en vue de faire rentrer les sommes versées au titre du contrat ainsi disqualifié dans la masse successorale » (Commission des assurances, 18 février 2005, DOC C/2004/6, Avis « relatif à la requalification des contrats d’assurance vie – Article 124 de la loi du 25 juin 1992 », pp. 1-2, www.cbfa.be).
B.5.2. Dans ce même avis, la Commission des assurances examine l’assurance-vie à la lumière de la protection des héritiers réservataires :
« Les sommes considérables qui peuvent être investies dans des produits d’assurance vie à prime unique ou à versements et à rachats libres conduisent à s’interroger sur la protection des héritiers réservataires face à ce qui peut parfois apparaître comme un détournement de certains actifs financiers de la masse successorale.
L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 prévoit à cet égard qu’en cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure ou les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles.
En d’autres termes, seules les primes sont soumises à rapport ou à réduction et encore, seulement si elles sont manifestement exagérées. Le capital, quant à lui, échappe aux prétentions des héritiers. L’article 124 se concentre ainsi uniquement sur l’appauvrissement du patrimoine consécutif au payement des primes, en privant, en principe, les héritiers de toute revendication à l’égard de l’attribution bénéficiaire consentie par le souscripteur décédé au profit de l’un de ses héritiers ou d’un tiers. 10
Dans un contexte où l’assurance vie s’affirme de plus en plus comme un produit d’épargne, il y a lieu de se demander si cette protection est bien suffisante et si les raisons pour que la libéralité effectuée par la voie de l’attribution bénéficiaire échappe à la succession sont toujours pertinentes.
Il ne fait guère de doutes que le régime favorable accordé à l’assurance vie au travers de l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 et, avant celle-ci, par l’article 43 de la loi du 11 juin 1874 inséré par la loi du 14 juillet 1976, se justifiait par le fait que l’assurance vie était comprise comme un acte normal de prévoyance entraînant un appauvrissement limité du patrimoine, puisqu’il se traduisait le plus souvent par le payement de primes périodiques d’un montant raisonnable. Tel n’est plus le cas actuellement. Les situations sont plus diversifiées qu’auparavant. Certains produits d’assurance vie constituent des placements financiers et drainent une épargne considérable qui peut porter gravement atteinte à la réserve. On ne voit dès lors pas pourquoi l’attribution bénéficiaire devrait être regardée différemment de toute autre attribution à titre gratuit.
[…]
L’article 124 apparaît donc peu opérationnel. Il ne garantit pas une protection suffisante des héritiers réservataires » (ibid., pp. 8-9).
La Commission des assurances conclut :
« […] la Commission estime que l’assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d’argent parfois importantes. Telle était d’ailleurs la volonté du législateur de 1992 lorsqu’il a instauré le régime spécifique prévu à l’article 124 » (ibid., p. 12).
B.6.1. En vertu de l’article 121 de la loi du 25 juin 1992, le bénéficiaire d’une assurance-vie a, par le seul fait de sa désignation, droit aux prestations d’assurance.
L’article 121 est une application à l’assurance-vie des règles de la stipulation pour autrui. Avant l’acceptation du bénéfice, le droit du bénéficiaire existe déjà dans son patrimoine mais ce droit n’est que précaire (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, p. 101).
Etant donné que le capital perçu par le bénéficiaire n’a jamais appartenu au patrimoine du de cujus, l’article 121 empêche donc que les héritiers réservataires puissent faire valoir leurs droits à ce capital. 11
B.6.2. L’article 124 en cause prévoit toutefois la possibilité de rapport ou de réduction des primes payées par le preneur d’assurance, mais uniquement à condition que ces versements soient manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Le capital qui est versé au bénéficiaire à la suite du décès du preneur d’assurance ne retourne toutefois pas dans la succession du de cujus-preneur d’assurance et échappe aux prétentions des héritiers.
B.6.3. Le régime de faveur qui est accordé à l’assurance- vie par l’article 124 – et précédemment par l’article 43 de la loi du 11 juin 1874, modifié par la loi du 14 juillet 1976 – était justifié par le fait que l’assurance-vie était comprise comme un acte normal de prévoyance entraînant un appauvrissement limité du patrimoine, puisqu’il se traduisait le plus souvent par le paiement de primes périodiques d’un montant raisonnable.
B.6.4. Or, ce n’est plus le cas désormais. Certains produits d’assurance sont devenus d’authentiques instruments de placement financier, des avoirs d’épargne considérables étant mobilisés, avec pour effet que la part réservée qui doit être garantie aux héritiers réservataires en vertu de la loi peut être gravement affectée.
Il peut en résulter qu’à la suite d’une faveur accordée par un preneur d’assurance à un seul ou à plusieurs de ses enfants, à l’exclusion d’un ou de plusieurs autres, les héritiers réservataires non bénéficiaires sont en réalité déshérités dans une mesure plus ou moins grande.
B.6.5. Par voie de conséquence, la mesure en cause peut avoir des effets disproportionnés en ce qui concerne le traitement des différentes catégories d’héritiers réservataires, selon qu’ils sont bénéficiaires ou non du contrat d’assurance-vie du de cujus.
Il en est d’autant plus ainsi que désormais il n’existe pas de justification pour traiter les héritiers réservataires, bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, autrement, pour ce qui concerne le rapport et la réduction, que les héritiers réservataires, bénéficiaires d’une autre libéralité, comme une donation. Le risque d’une atteinte portée à la part réservée n’est, dans les deux cas, pas à ce point différent qu’il puisse offrir une justification objective et 12 raisonnable, dans le premier cas, à la limitation du rapport et de la réduction prévue par l’article 124 en cause.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. 13
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l’égard du capital en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous la forme d’une assurance-vie mixte.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l’audience publique du 26 juin 2008.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt
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