28.06.2009
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Trois commentaires récents :
Est-ce que la donation d'un usufruit d'usufruit à enfant non commun doit faire l'objet d'une récompense à la communauté de biens aux acquets ? (Ecrit par : Manon | 17.06.2009)
Hmmm...(Ecrit par : Russian Women Favourite ;) | 23.06.2009
Il ya tellement de lois ... Et il ya de nombreuses complexités. À mon avis, l'une des raisons est que la planète a un trop grand nombre de personnes. Et que pensez-vous ? (Ecrit par : Mr. Classifieds | 28.06.2009)
Concernant la première, un peu de réflexion s’impose
Le second commentaire n’appelle de ma part qu’une réponse lapidaire : Hmmm…
Quant au troisième, je crois comme vous que notre législateur ferait tout son profit de la (re ?) lecture du discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil quand il affirme que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison…les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois… »
23:01 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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Est-ce que la donation d'un usufruit d'usufruit à enfant non commun doit faire l'objet d'une récompense à la communauté de biens aux acquets ? (Ecrit par : Manon | 17.06.2009)
Hmmm...(Ecrit par : Russian Women Favourite ;) | 23.06.2009
Il ya tellement de lois ... Et il ya de nombreuses complexités. À mon avis, l'une des raisons est que la planète a un trop grand nombre de personnes. Et que pensez-vous ? (Ecrit par : Mr. Classifieds | 28.06.2009)
Concernant la première, un peu de réflexion s’impose
Le second commentaire n’appelle de ma part qu’une réponse lapidaire : Hmmm…
Quant au troisième, je crois comme vous que notre législateur ferait tout son profit de la (re ?) lecture du discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil quand il affirme que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison…les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois… »
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23.06.2009
L'extinction anticipée du quasi-usufruit...suite...
Dans l'ancien droit romain, l'usufruitier n'avait pas la jouissance des choses consomptibles.
En effet l'usage de ces biens implique qu'on en dispose, or ce droit réservé au propriétaire.
Un senatus-consulte est ensuite venu compléter l'institution en permettant à l'usufruitier d'avoir la jouissance des choses consomptibles par un transfert de propriété à charge pour ce dernier de rendre pareilles choses en quantité et qualité (Renard, Contribution à l'histoire de l'autorité législative du Sénat Romain : le senatus-consulte sur le quasi-usufruit : Thèse Nancy, 1898 ; E. Petit, Traité élémentaire de droit commun : LNDJ, 1895, spéc. n° 234, p. 228).
Le dominium fut alors transféré à l'usufruitier et le préteur imposa deux obligations à l'usufruitier garanties par des cautions : d'une part jouir en bon père de famille et d'autre part rendre la chose au terme de l'usufruit
Le Sénat n'a donc pas créé sur ces choses un usufruit car c'était impossible, mais, à l'aide d'une caution, il a constitué un quasi-usufruit (M. Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 5e éd, Paris 1851, t 1, p. 433 ; V. également J. de Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État : éd. Garnery, 2e éd., 1807, p. 55).
Proudhon indique : « Néanmoins, lorsqu'un droit d'usufruit a été légué sur des choses... qui se consomment par le premier usage... l'usufruitier en devient lui-même propriétaire... mais sa jouissance n'est alors qu'un droit d'usufruit improprement dit, et ce n'est que par une espèce de fiction que l'obligation où il est de restituer une valeur égale, tient lieu du droit de nue-propriété dans les mains de l'héritier ». (Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie : Dijon 1823, t. 1, p. 3)
La caution permettait de garantir au nu-propriétaire la restitution attendue en cas de défaut de l'usufruitier.
Proudhon distingue bien les deux notions : « L'usufruit proprement dit est celui qui est établi sur les choses dont on peut jouir en les conservant. Tels sont les immeubles et même une grande partie des choses mobilières. Dans cette espèce d'usufruit, la chose, quant à la nue-propriété, reste dans le domaine du propriétaire, tandis que l'usufruitier en jouit à la charge de la conserver. L'usufruit impropre ou le quasi-usufruit est celui qui a pour objet des choses fongibles (Observons que l'emploi du terme « fongibles » par Proudhon caractérise la confusion en doctrine des notions de « fongibilité » et de « consomptibilité » ! La même confusion est constatée en jurisprudence, notamment à propos de l'arrêt de la chambre des Requêtes de la Cour de cassation du 30 mars 1926 (Gaz. Pal. 1926, p. 51 ; DH 1926, p. 217) sur lequel s'appuie la théorie du quasi-usufruit portant directement sur des valeurs mobilières : voir M. Grimaldi et J.-F. Roux : la donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, art. 35677, note 17), c'est-à-dire des choses qui se consomment par le premier usage... l'usufruitier en devient propriétaire par la délivrance qu'il en reçoit, puisqu'il n'est tenu ni de conserver, ni de restituer précisément ce qu'il a reçu, mais seulement d'en rendre l'équivalent... et c'est pourquoi on appelle ce droit de jouissance, un usufruit improprement dit, ou quasi-usufruit »
Ce n'est donc plus un pur usufruit, mais plutôt une sorte de produit dérivé (voir F. Sauvage, Les nouvelles frontières du quasi-usufruit : JCP N 2000, n° 16, p. 691.), sans aller jusqu'à y voir une propriété temporaire (voir F. Zenati, Les biens : PUF 988, n° 220, p. 237 : « ...un tel usufruit est plutôt une propriété temporaire et le nu-propriétaire un créancier, ce qui explique qu'on le qualifie de quasi-usufruit ».
L'impossibilité de l'usufruitier de disposer de la chose résulte du fait qu'il ne peut que jouir de la chose qui appartient à autrui et non en disposer (cf C. civ art 578). La nature juridique de la propriété s'y oppose.
Pour ce qui est des biens consomptibles, la seule manière de permettre à l'usufruitier d'exercer sa jouissance consiste donc à lui permettre d'en disposer, ce que lui accorde la loi (C. civ. art. 587). Sur ces biens, l'usufruitier est donc titulaire d'un droit différent de l'usufruit, un usufruit impropre, qui lui donne le droit de disposer du bien d'autrui à charge pour lui de restituer le bien à l'identique ou sa valeur....
00:04 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
01.06.2009
L'extinction anticipée du quasi-usufruit
Au fil du temps on a constitué des quasi-usufruits conventionnels.
On avait alors pensé qu’ils iraient à leur terme, c'est-à-dire qu’ils dureraient jusqu’au décès de l’usufruitier.Or ils cessent quelquefois avant, soit à titre de sanction à l'encontre de l'usufruitier, soit parceque l'usufruitier et les nus-propriétaires en ont décidé ainsi.
Mais que se passe t-il alors ?
C’est ce que je vous propose voir (pour les lecteurs pressés, voir Rémy Gentilhomme et Marc Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit, JCP N 2009 n°s 20 et 21)
On rencontre des conventions de quasi-usufruit dans des situations variées. Elles portent généralement sur les liquidités provenant de la succession ou du dénouement de contrats d'assurance-vie et sur des valeurs mobilières ce qui permet de conférer à l’usufruitier plus de pouvoirs qu’il n’en tient de l’arrêt Baylet (Civ 1ère, 12 nov. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 315) dans le cas d’un simple usufruit (sur la question voir M. Grimaldi et J.-F. Roux : la donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, art. 35677)
Mais l’analyse du dénouement du quasi-usufruit ne se comprendre dans l’ignorance de la genèse historique de l'usufruit et du quasi-usufruit. On commencera donc par un petit rappel historique.
L'usufruit n'existait pas dans l'ancien droit romain.
A Rome, d’une part, la propriété est née collective (pour des développements voir, F. Barbier, Nature juridique de l'usufruit : Thèse Lyon, 1987 spéc, n° 2) et toutes les personnes in potestate acquéraient pour le pater familias, seul représentant de la famille (Sur la question voir P. Masson, Essai sur la conception de l'usufruit en droit romain : Rev. historique de droit français et étranger 1934, p. 2), d’autre part, le dominium, droit absolu, ne pouvait se démembrer et s'opposait à la conception d'un non-propriétaire ayant la jouissance d'une chose.
Le dominium est une maîtrise, une puissance de la personne (voir F. Zenati, La nature juridique de la propriété : Thèse Lyon 1981, p. 217). Il ne s'identifie pas au bien sur lequel il porte mais reste dans la sphère de la personne car les romains n'ont jamais confondu le bien et sa relation au sujet (voir F. Zenati, précité, p. 261)
La propriété est ensuite devenue individuelle avec l'habitude de laisser la terre toujours aux mêmes individus qui la cultivent régulièrement (voir F. Barbier, précitée, note 5, n° 2)
Par ailleurs, le développement du mariage sine manu au détriment du mariage cum manu, a imposé la nécessité d’assurer à l'épouse la situation qu'elle avait pendant le mariage.
En effet, dans le mariage cum manu, l'épouse passait de l'autorité paternelle à l'autorité maritale. Elle perdait alors la possession de sa personne et de ses biens. À son décès elle devenait son héritière, seule, s'il n'y avait pas d'enfant, en concours avec eux, s'il y en existait.
Dans le mariage sine manu, en revanche, elle était étrangère à la famille de son mari et il était nécessaire de lui créer des ressources.
La nature du dominium excluant la jouissance à titre de propriété, la seule analyse possible consistait à le décomposer en pouvoirs de faits distincts et non en droits (voir P. Masson, précitée note 6, p. 8)
Les jurisconsultes furent ainsi amenés à créer l'usufruit pour réaliser un effet que le dominium traditionnel, en sa qualité de pouvoir souverain, était incapable de produire (voir F. Barbier, préciéte, note 5, n° 3)
À l'origine, l’usufruit a été conçu comme un droit viager aux fruits. C'était un droit constitué à partir des utilités de la chose (voir F. Zenati, précité, note 7, p 466). Il ne portait donc pas atteinte au caractère absolu du dominium. Il fut ensuite réglementé au cours du temps afin de l'adapter de manière précise à son but (voir P. Masson, précité, note 6, p. 30)
Par sa fonction et son but, l'usufruit était donc une institution essentiellement économique (voir la thèse de P.-J. Ravail, L'usufruit au point de vue économique : Thèse Poitiers 1899 dont l’intitulé fera plaisir à Jean Aulagnier). Il permettait d'assurer à une personne la jouissance viagère d'une chose (voir P. Masson, précité, note 6, p. 1)
À l'époque préclassique l'usufruit était conçu comme un droit personnel, viager, à but alimentaire et s'analysant en une valeur économique (voir P. Masson, précité, p. 42).
Comment est-on alors passé de l’usufruit au quasi-usufruit ?
A suivre…
17:03 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

