19.04.2008

Quasi usufruit et indexation de la créance de restitution

Benoît pose la question de l'indexation de la créance de restitution lors du démembrement de la clause bénéficiaire

Lorsque le bénéfice du contrat est délivré en euros, le principe de nominalisme monétaire veut que la restitution soit opérée au nominal par l’usufruitier (sur la question, voir H. Roland et L. Boyer : Adages du droit français, Un franc vaut un franc, 3ème éd, p. 282).

Mais les dispositions de l’article 587 du Code civil n’étant pas d’ordre public, la convention peut prévoir les modalités de la restitution (sur la question voir Marc Iwanesko : Réforme des successions – l’article 621 nouveau du Code civil – Droit et Patrimoine septembre 2006)

Spécialement et pour éviter le décri de la monnaie, une clause d’indexation doit pouvoir être stipulée. On sait que la Cour de cassation a posé le principe général de la validité de ces clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, JCP G 1957, II, n° 10093 bis : RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)

Mais attention, pas d’amateurisme, pour sa validité, la clause d’indexation devra répondre aux dispositions du Code monétaire et financier.

Ce dernier prohibe (article L. 112-1) l’indexation automatique des prix de biens ou de services. À l’exception des dettes alimentaires, l’article L. 112-2 du même code interdit toute clause d’indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.

La convention devra donc stipuler un indice en relation directe avec l’objet du contrat (ou l’activité des parties). La doctrine retient une interprétation assez large de la notion de convention (JCP G 1959, I, n° 1472, n° 27, note J.-Ph. Lévy ). Son objet, au sens de la loi, consiste dans le but poursuivi par les parties.

La jurisprudence, quant à elle, considère, avant tout, l’opération concrète envisagée par les parties (Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, JCP G 1974, II, n° 17806, note J.-Ph. Lévy ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-16.766, JCP G 1987, IV, p. 225)

Si l’on souhaite que choisir un indice particulier, la convention pourra par exemple prévoir l’obligation de l’emploi des sommes en un actif donné. Il suffira alors de se référer à l’indice correspondant. Un jugement a ainsi considéré que l'acte doit mentionner clairement le lien entre le prêt et la destination des sommes en cause (TGI Le Mans, 1er mars 1983).

10.04.2008

RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

09.04.2008

Contrat à prime de fidélité ... c'est mal parti...

On prêtait autrefois quelques vertus à la fidélité. Le fisc, lui-même dans sa grande mansuétude lui accordait les faveurs de la loi fiscale

Les difficultés du temps ont eu raison de ces largesses.

La réponse ministérielle Pinte (JOAN Q, 22 janvier 2008, p 545) vient d’y mettre fin pour l’absence de taxation des plus values des contrats à prime de fidélité

On sait que certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une garantie de fidélité.

Sur le fondement de l'article R. 331-5 al 2 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat», les produits du contrat sont isolés sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité dont l’assuré ne profite que s’il conserve son contrat au moins 8 ans. A défaut, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour le souscripteur

Certains contrat permettent toutefois le rachat jusqu'à 80 % de cette la provision mathématique. Or comme les plus values alimentent le bonus de fidélité, la partie correspondant à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte que du capital. Aucun impôt de plus value n’en résulte donc au moment du retrait.

Le ministre de l’économie, interrogé sur ce point a précisé qu'en cas de rachat partiel avant la fin de sa période d'indisponibilité sur un contrat comportant une garantie de fidélité, les produits afférents à cette garantie doivent, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu, même si le rachat ne peut être prélevé sur la garantie de fidélité.

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