19.04.2008
Quasi usufruit et indexation de la créance de restitution
Benoît pose la question de l'indexation de la créance de restitution lors du démembrement de la clause bénéficiaire
Lorsque le bénéfice du contrat est délivré en euros, le principe de nominalisme monétaire veut que la restitution soit opérée au nominal par l’usufruitier (sur la question, voir H. Roland et L. Boyer : Adages du droit français, Un franc vaut un franc, 3ème éd, p. 282).
Mais les dispositions de l’article 587 du Code civil n’étant pas d’ordre public, la convention peut prévoir les modalités de la restitution (sur la question voir Marc Iwanesko : Réforme des successions – l’article 621 nouveau du Code civil – Droit et Patrimoine septembre 2006)
Spécialement et pour éviter le décri de la monnaie, une clause d’indexation doit pouvoir être stipulée. On sait que la Cour de cassation a posé le principe général de la validité de ces clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, JCP G 1957, II, n° 10093 bis : RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)
Mais attention, pas d’amateurisme, pour sa validité, la clause d’indexation devra répondre aux dispositions du Code monétaire et financier.
Ce dernier prohibe (article L. 112-1) l’indexation automatique des prix de biens ou de services. À l’exception des dettes alimentaires, l’article L. 112-2 du même code interdit toute clause d’indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.
La convention devra donc stipuler un indice en relation directe avec l’objet du contrat (ou l’activité des parties). La doctrine retient une interprétation assez large de la notion de convention (JCP G 1959, I, n° 1472, n° 27, note J.-Ph. Lévy ). Son objet, au sens de la loi, consiste dans le but poursuivi par les parties.
La jurisprudence, quant à elle, considère, avant tout, l’opération concrète envisagée par les parties (Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, JCP G 1974, II, n° 17806, note J.-Ph. Lévy ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-16.766, JCP G 1987, IV, p. 225)
Si l’on souhaite que choisir un indice particulier, la convention pourra par exemple prévoir l’obligation de l’emploi des sommes en un actif donné. Il suffira alors de se référer à l’indice correspondant. Un jugement a ainsi considéré que l'acte doit mentionner clairement le lien entre le prêt et la destination des sommes en cause (TGI Le Mans, 1er mars 1983).
01:16 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note


Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://usufruit-nue-propriete.blogspirit.com/trackback/1533043
Commentaires
Bonjour,
Quelle est alors la position de l'Administration fiscale ?
J'ai en effet les avis divergents de deux conseils fiscaux. Le premier a rédigé la clause démembrée qui stipule qu'en cas d'emploi la créance de restitution suivra le sort des emplois dont le compte devra etre tenu et approuvé chaque année.
Le second soutient qu'en "pratique" l'Administration n'admet pas l'"indexation" sans précision sur le fondement de ce rejet.
A ma connaissance il n'existe pas de jurisprudence sur cette question.
Comment l'Administration pourrait elle justifier ce refus ? A part l'abus de droit et en l'absence de texte fiscal spécifique
il me semble qu'elle serait tenue de tirer les conséquences de la convention civile.
Merci d'avance pour vos lumières.
Hubert
Ecrit par : Hubert | 20.09.2008
Ecrire un commentaire