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10.04.2008

RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

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