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07.11.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin

La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier

Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.

Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)

En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.

Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.

On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)

Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)

Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.

Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)

L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)

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Commentaires

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Ecrit par : v.ro | 11.11.2007

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