12.08.2007
LE SCOOP FISCAL DE L'ETE
Pour vous, courageux lecteurs de l'été, voici un vrai SCOOP FISCAL
Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été adopté le 1er août 2007. Il n’a pas encore été promulgué car il fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel sur certains aspects du texte, mais pas sur les dispositions qui suivent.
Ce qui suit sera donc applicable dès la promulgation du texte.
La loi nouvelle permet, lorsque la clause bénéficiaire confère l’usufruit au conjoint (ou au pacsé) la transmission des contrats d’assurance-vie relevant de l’article 990-I du CGI EN FRANCHISE TOTALE D'IMPOT
En effet, l’article 4-8 de la loi dispose : « Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
Ce même article 4-8 institue un nouvel article Art. 796-0 bis dans le CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
En conclusion : le conjoint est exonéré du prélèvement de 20 % institué par l’article 990-I du CGI
Par ailleurs à ce jour, l’instruction 7-K-1-06 n’a pas été rapportée.
Or cette instruction précise que lorsque la clause bénéficiaire est démembrée : « l’assiette du prélèvement de 20 %...est constituée par les droits de l’usufruitier «
Mais lorsque l’usufruitier est le conjoint, le jeu combiné du nouvel 990-I et 796-0 bis l’exonèrent et le nu-propriétaire ne sera donc jamais taxé, puisque l’assiette des droits est constituée par les droits de l’usufruitier (cf instruction)
Il résulte donc sur le fondement de l’art L 80 A du Livre des Procédures Fiscales que tous les contrats dont la clause bénéficiaire aura été démembrée qui se dénoueront avant que l’instruction ne soit rapportée, seront totalement exonérés.
En effet pour que la doctrine administrative puisse être invoquée par le redevable, il suffit qu'elle soit en vigueur soit à la date à laquelle ce dernier en fait application (LPF, art L 80 A, al 2), c'est-à-dire logiquement au décès du souscripteur (par analogie avec une décision rendue en matière d’assurance-vie sous le régime de l’article 757 B du CGI, qui précise que le fait générateur est le décès et non le jour de la conclusion du contrat d’assurance vie (Cass com, 7 janvier 1997, Bull civ 1997, IV, n° 7)
Toute modification de la doctrine après l'établissement de l'imposition ne peut être appliquée que selon ses termes ou sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; elle ne peut pas être interprétée par référence aux modifications dont elle a fait ultérieurement l'objet (CA Paris, 7 février 2002, n° 00-8153 : Dr. fisc. 2002, n° 26, comm. 551)
Voilà, l'exonération jouera donc pour tous les contrats relevant de l'article 990-I du CGI qui se dénoueront entre le jour où la loi sera promulguée et le jour où l'administration rapportera sa doctrine antérieure
Reste à savoir combien l'administration mettra de temps à s'en apercevoir...
13:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note


Commentaires
merci pour l'info, je vais suivre ça attentivement
toujours aussi génial ce blog
Ecrit par : stéphane | 17.08.2007
et le BOI qui va avec...
7 G-5-07 n° 101 du 24 août 2007
ps. bravo pour le blog. très clair !
Ecrit par : sandrine | 24.08.2007
(désolée, j'ai perdu le début du message) : la loi TEPA vient d'être promulguée...
Ecrit par : sandrine | 24.08.2007
Bonjour,
Concernant la clause bénéficiaire démembrée (très en vogue actuellement), est il possible d’indexer la créance de restitution sur l’indice du cout de la construction (par exemple)?
Ceci afin que la créance de restitution suive le coût de la vie. Par ces temps inflationnistes, cette remarque me parait tout à fait justifiée !
Je pense qu’il faudrait faire apparaitre cette indexation dans la clause bénéficiaire lorsque l'on défini la créance de restitution.
Dans la clause bénéficiaire testamentaire:
" Pendant toute la durée de l’usufruit, les nus-propriétaires seront créanciers à l’égard de mon conjoint d’une somme équivalente au montant des capitaux payés par les Assureurs, cette créance deviendra exigible au jour de l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au jour de son décès. Il est précisé que cette créance sera révisée tous les ans suivant la variation de l’indice du coût de la construction. L'indice de référence sera celui dernièrement connu au jour de mon décès et l’indice de révision sera celui dernièrement connu au jour du décès de l'usufruitier."
N'est ce pas un abus de droits ?
Quelle est la position de l'administration fiscale sur ce point?
Merci
Ecrit par : Benoit | 18.04.2008
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