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31.07.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...

Le dénouement se fait en unités de compte

Deux séries de conséquences : civiles, fiscales

Les conséquences civiles

L’usufruitier est réglé en valeurs mobilières. Or un portefeuille titres constitue une universalité distincte des éléments qui la composent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041, Bull. civ. I, n° 315)

En raison de la fongibilité qui caractérise les universalités, l’usufruitier a la faculté d’arbitrer les titres du portefeuille et il n’aura à justifier du respect de la substance qu’à l’extinction de son droit (D. Fiorina, L’obligation pour l’usufruitier d’un portefeuille de titres d’en conserver la substance, Dr. famille 2001, p. 14)

Observons d'ailleurs que dans un arrêt rendu en matière de legs de residuo, la Cour de cassation avait déjà admis que Les cessions de valeurs mobilières, dans la mesure où elles ont été suivies de leur remplacement par d’autres titres de bourse, s’analysent en des actes de gestion normale du portefeuille et doivent être assimilées à des actes d’administration et non à des actes de disposition (voir Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 91-16.370, D. 1993, p. 613, note D. Martin, RTD Civ. 1995, p. 395, note F. Zénati)

Le fait que le portefeuille soit une universalité n’a pas pour effet de rendre l’usufruitier propriétaire des titres. Cela lui confère simplement le droit de disposer des composantes de la chose grevée d’usufruit. L'usufruitier reste bien évidemment comptable envers le nu-propriétaire du respect de la substance du portefeuille. Il ne peut disposer de ce dernier en tant que tel et ne peut céder les titres qui le composent qu’à charge de remploi (B. Pacaud, Le compte titre démembré, Defrénois 2000, art. 37149 ).

L'usufruitier est donc tenu d’affecter à l’universalité les fonds provenant de la vente en acquérant, immédiatement ou à terme, de nouveaux éléments (Th. Revet, Usufruit d’universalités, RTD Civ. 2003, p. 118. )

Cette obligation de remploi est permise par la technique subrogatoire inhérente à l’universalité, qui constitue une technique de conservation et de perpétuation de celle-ci (F. Zénati, RTD civ. 1999, p. 422)

Mais s’il a la faculté d’arbitrer les titres, l’usufruitier est tenu de communiquer au nu-propriétaire les mouvements opérés sur le portefeuille afin que ce dernier puisse contrôler sa gestion. L’arrêt de renvoi de l’arrêt « Baylet » rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2000 le précise très nettement (« Par ces motifs, la cour (…) confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Évelyne Isaac veuve Baylet tenue de communiquer en sa qualité d’usufruitière à Danielle Malet nue-propriétaire tous renseignements sur l’évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l’ouverture de la succession de Jean Baylet jusqu’au jour du partage pour apprécier la valeur et la substance dudit portefeuille par référence à sa substance et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession » ) et la Cour de cassation l’a confirmé sur pourvoi formé contre cette obligation (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-17.870, RTD civ. 2003, p. 118, note Th. Revet).

Les dividendes et coupons, fruits civils, appartiennent, quant à eux, à l’usufruitier en pleine propriété. Au terme du démembrement, le nu-propriétaire recouvrera la pleine propriété du portefeuille.

Nous verrons très prochainement quelles en sont les conséquences fiscales

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