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25.10.2006

Quasi-usufruit post successoral...

Bjr Philippe

D'après ce que je comprends de votre cas Guignol, il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières...

Apparement, les époux étaient mariés sous un régime de communauté et aucun partage n'est intervenu après le décès. Le survivant a continué à gérer portefeuille. Les dividendes et coupons ont été versés sur le compte démembré, alors qu'ils appartenaient en propriété à l'usufruitier.

Pour faire simple, l'administration applique la réponse ministérielle Vendroux (JOAN 14 janvier 1961, p 30) et la 7-G-2322 du 20 décembre 1996

... Ca va faire des dégâts...surtout si vous n'avez pas tous les avis d'opéré...

Va falloir plaider et ça va pas être simple : voir notamment TGI Lille du 6 novembre 1984, Ind Enr 14348, TGI Paris du 15 octobre 1992, Droit et Patrimoine, Janvier 93, p 19 ; Cass.Com, 10 décembre 1996, RJF mars 97, n° 274

En fait, il aurait fallu procéder à un partage au décès et isoler les titres dépendant de la succession sur un compte démembré. Pour le mode opératoire lire toutes affaires cessantes le remarquable article de Bernard Pacaud sur le sujet : Le compte titre démembré, Defrenois 2000, art 37149

Désolé Philippe de pas faire plus long, mais le temps manque...et puis l'essentiel figure ci dessus.

Transmettez mon meilleur souvenir à Jean-Louis Gagnadre si vous le voyez.

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01.10.2006

USUFRUIT D'USUFRUIT

Question a priori curieuse. Un usufruitier peut il consentir un usufruit sur l'usufruit qu'il détient ?

On voit bien l’intérêt que revêt la question en terme de réversibilité.

En effet, si la donation ou la cession de l’usufruit est définitive pour le disposant, consentir un simple usufruit sur son usufruit doit permette à l’usufruitier de conférer au donataire ou au cessionnaire la faculté de percevoir les revenus ou d’avoir l’usage du bien pendant un temps donné, puis de le retrouver au terme de la durée stipulée.

Exemple : M. Porte a fait donation à son fils Jean de la nue-propriété d'un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Cinq ans plus tard, il a besoin de financer les études de sa fille Sarah. Il pourra songer à lui donner l’usufruit de l’usufruit pendant dix ans. Sarah Porte en percevra alors les revenus. A l’issue du délai, M. Portel recouvrera l’usufruit donné sans incidence fiscale

Est ce juridiquement possible ? Si oui, que va t-il se passer fiscalement ?

Au regard du droit civil

La doctrine admet qu'un usufruit puisse être établi sur un autre usufruit (A. Rieg, Rép Civ Dalloz, Usufruit, n° 102, 181 et 278 ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil par Ripert et Boulanger, T I, n° 3513 ; Aubry et Rau, T II, n° 416).

La théorie classique du démembrement de propriété est inapte à en expliquer le mécanisme.

En effet, si l’on considère que l’usufruit est composé de l’usus (droit d’utiliser le bien) et du fructus (droit d’en percevoir les revenus), un nouveau démembrement ne peut se concevoir. Que resterait-il alors à l’usufruitier devenu « nu-propriétaire », dépossédé de ses prérogatives ?

En fait, en présence d’usufruits superposés, l’objet du second usufruit n’est rien d’autre que le droit d’usufruit du premier titulaire (F. Barbier : La nature juridique de l’usufruit, Thèse Lyon 1987, p 198). Les droits des deux titulaires sont en effet en tous points semblables.

Frédéric Zénati en donne une explication séduisante : " (L’usufruitier d’usufruit) n'est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, au fond, se « partagent » l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument ".(F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414).

L’usufruitier d’usufruit va donc pouvoir profiter des prérogatives dont disposait le constituant (Aubry et Rau précité n° 416) sans être tenu à aucune restitution.


Les limites

Comme tout titulaire d'un droit, l'’usufruitier ne peut disposer de plus de droits qu’il n’en possède. Aussi, les droits du second usufruitier consistent-ils en l’usage et en la perception des fruits dont jouissait le premier usufruitier (F. Barbier, Thèse précitée, p 199)

Par ailleurs, on sait que l’usufruit cesse obligatoirement au décès de la tête de celui sur lequel il repose (Chb Réunies, 16 juin 1933, D.H 1933, 393). Ainsi, l’usufruit que l’usufruitier initial consent sur son propre usufruit, prendra nécessairement fin à son propre décès, si ce dernier survient avant le terme prévu pour l’usufruit concédé (sauf à faire consentir un usufruit successif par le nu-propriétaire)

En outre, il faut noter que si l’usufruitier d’usufruit décède avant le terme stipulé, son usufruit cessera et l’usufruitier initial retrouvera le plein exercice de son usufruit (S. Grimaldi : Le caractère viager de l’usufruit, Thèse Paris II, 2000, p 103)

La valeur

La valeur de l’usufruit d’usufruit est égale à la valeur de l’usufruit lui-même, tout simplement parce que l’usufruitier d’usufruit est nanti de toutes les prérogatives de l’usufruitier initial.

On verra dans une prochaine chronique les conséquences fiscales


Si le sujet vous intéresse voir : M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit, Droit et Patrimoine, mai 2006

01:41 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note