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01.10.2006
USUFRUIT D'USUFRUIT
Question a priori curieuse. Un usufruitier peut il consentir un usufruit sur l'usufruit qu'il détient ?
On voit bien l’intérêt que revêt la question en terme de réversibilité.
En effet, si la donation ou la cession de l’usufruit est définitive pour le disposant, consentir un simple usufruit sur son usufruit doit permette à l’usufruitier de conférer au donataire ou au cessionnaire la faculté de percevoir les revenus ou d’avoir l’usage du bien pendant un temps donné, puis de le retrouver au terme de la durée stipulée.
Exemple : M. Porte a fait donation à son fils Jean de la nue-propriété d'un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Cinq ans plus tard, il a besoin de financer les études de sa fille Sarah. Il pourra songer à lui donner l’usufruit de l’usufruit pendant dix ans. Sarah Porte en percevra alors les revenus. A l’issue du délai, M. Portel recouvrera l’usufruit donné sans incidence fiscale
Est ce juridiquement possible ? Si oui, que va t-il se passer fiscalement ?
Au regard du droit civil
La doctrine admet qu'un usufruit puisse être établi sur un autre usufruit (A. Rieg, Rép Civ Dalloz, Usufruit, n° 102, 181 et 278 ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil par Ripert et Boulanger, T I, n° 3513 ; Aubry et Rau, T II, n° 416).
La théorie classique du démembrement de propriété est inapte à en expliquer le mécanisme.
En effet, si l’on considère que l’usufruit est composé de l’usus (droit d’utiliser le bien) et du fructus (droit d’en percevoir les revenus), un nouveau démembrement ne peut se concevoir. Que resterait-il alors à l’usufruitier devenu « nu-propriétaire », dépossédé de ses prérogatives ?
En fait, en présence d’usufruits superposés, l’objet du second usufruit n’est rien d’autre que le droit d’usufruit du premier titulaire (F. Barbier : La nature juridique de l’usufruit, Thèse Lyon 1987, p 198). Les droits des deux titulaires sont en effet en tous points semblables.
Frédéric Zénati en donne une explication séduisante : " (L’usufruitier d’usufruit) n'est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, au fond, se « partagent » l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument ".(F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414).
L’usufruitier d’usufruit va donc pouvoir profiter des prérogatives dont disposait le constituant (Aubry et Rau précité n° 416) sans être tenu à aucune restitution.
Les limites
Comme tout titulaire d'un droit, l'’usufruitier ne peut disposer de plus de droits qu’il n’en possède. Aussi, les droits du second usufruitier consistent-ils en l’usage et en la perception des fruits dont jouissait le premier usufruitier (F. Barbier, Thèse précitée, p 199)
Par ailleurs, on sait que l’usufruit cesse obligatoirement au décès de la tête de celui sur lequel il repose (Chb Réunies, 16 juin 1933, D.H 1933, 393). Ainsi, l’usufruit que l’usufruitier initial consent sur son propre usufruit, prendra nécessairement fin à son propre décès, si ce dernier survient avant le terme prévu pour l’usufruit concédé (sauf à faire consentir un usufruit successif par le nu-propriétaire)
En outre, il faut noter que si l’usufruitier d’usufruit décède avant le terme stipulé, son usufruit cessera et l’usufruitier initial retrouvera le plein exercice de son usufruit (S. Grimaldi : Le caractère viager de l’usufruit, Thèse Paris II, 2000, p 103)
La valeur
La valeur de l’usufruit d’usufruit est égale à la valeur de l’usufruit lui-même, tout simplement parce que l’usufruitier d’usufruit est nanti de toutes les prérogatives de l’usufruitier initial.
On verra dans une prochaine chronique les conséquences fiscales
Si le sujet vous intéresse voir : M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit, Droit et Patrimoine, mai 2006
01:41 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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Commentaires
Maître,
Je tombe tout à fait par hasard sur votre blog fort intéressant, tout imprégné de l'esprit de Clermont-Ferrand ! (nostalgie)
CGP à Lyon, voici le cas d'une cliente relatif au quasi-usufruit post successoral:
M. GUIGNOL est décédé en juillet 1993, laissant une veuve et deux enfants. A l'actif de la succession, divers actifs dont financiers, pour 1.500k€, laissés à la disposition de sa conjointe survivante.
Mme GUIGNOL est décédée en septembre 2003, laissant
un actif successoral de 500k€ + 700k€ d'assurance vie, soit 1.200k€. Au passif de succession a été inscrite une créance de restitution de 70k€.
En 2006, l'AAdministration redresse la succession en refusant la créance de restitution, au motif que l'actif au 2è décès ne correspond pas à l'actif au 1er décès, dans son montant comme dans sa substance (cpte-titres transformé en assurance-vie).
Le notaire concerné affirme que la créance de restitution, inscrite au CC et figurant dans un acte authentique n'est pas discutable.
D'autres avis sont moins affirmatifs.
Qu'en pensez-vous ?
(Tout à fait entre nous, et sauf votre respect, je ne suis pas mécontent de vous faire plancher: Chacun son tour...).
Ecrit par : Philippe de Lyon | 24.10.2006
bonjour, je suis curieux de la réponse apportée car mon cas est quasi identique, j'ai remplacé 2 PEL récemment sur un contrat d'assurances vie, à mon avis, je pense que celà devrait passer car PËL + 10 ans matraqués par le fisc, alors que l'ona priviligié l'assurance vie, les banquiers se sont lancés dans la brêche en proposant des taux de chargements nuls, votre réponse m'intéresse donc au + haut point, CGP à SG ?
Ecrit par : JEAN CLAUDE GOSSELIN | 19.01.2007
Bonjour !
Tout d'abord, bravo pour cette étude (et merci pour l'arrêt de 1933 : je l'avais oublié, celui-là...).
L'usufruit d'usufruit est malheureusement une question récurrente, surtout dans l'hypothèse suivante : deux époux, un décède (Madame). Le survivant (Monsieur), usufruitier, se remarie. Et il souhaite protéger son second conjoint en lui offrant la possibilité de rester dans le logement sa vie durant. Malheureusement Monsieur ne peut prolonger la durée de son usufruit, qui s'éteindra à son propre décès. Et Le droit viager au logement du conjoint survivant n'est ici d'aucun secours : la maison ne fait pas partie de la succession. L'usufruit s'est éteint et les nus-propriétaires (les enfants du premier lit, le plus souvent) sont devenus pleinement propriétaires.
Atteinte aux droits du deuxième conjoint survivant, diront certains. La veuve se trouve obligée de faire ses bagages....
Protection des droits des enfants répondront les autres : ils vont enfin pouvoir mettre à la porte leur "méchante belle-mère".
Situation juste ou injuste, peu importe. Les règles sont ainsi. Plus que des revenus, c'est souvent la jouissance de la maison - le toit familial, sous lequel les enfants ont grandi et deux ménages se sont formés - qui est revendiquée. Cendrillon ne se trouve pas loin....
Les frères Grimm étaient-ils juristes ?
Ecrit par : sandrine | 29.09.2007
Bonjour !
Tout d'abord, bravo pour cette étude (et merci pour l'arrêt de 1933 : je l'avais oublié, celui-là...).
L'usufruit d'usufruit est malheureusement d'une question récurrente, surtout dans l'hypothèse suivante : deux époux, un décède (Madame). Le survivant (Monsieur), usufruitier, se remarie. Et il souhaite protéger son second conjoint en lui offrant la possibilité de rester dans le logement sa vie durant. Malheureusement Monsieur ne peut prolonger la durée de son usufruit, qui s'éteindra à son propre décès. Et Le droit viager au logement du conjoint survivant n'est ici d'aucun secours : la maison ne fait pas partie de la succession. L'usufruit s'est éteint et les nus-propriétaires (les enfants du premier lit, le plus souvent) sont devenus pleinement propriétaires.
Atteinte aux droits du deuxième conjoint survivant, diront certains. La veuve se trouve obligée de faire ses bagages....
Protection des droits des enfants répondront les autres : ils vont enfin pouvoir mettre à la porte leur "méchante belle-mère".
Situation juste ou injuste, peu importe. Les règles sont ainsi. Plus que des revenus, c'est souvent la jouissance de la maison - le toit familial, sous lequel les enfants ont grandi et deux ménages se sont formés - qui est revendiquée. Cendrillon ne se trouve pas loin....
Les frères Grimm étaient-ils juristes ?
Ecrit par : sandrine | 29.09.2007
Bonjour,
J'écris un mémoire sur le démembrement de propriété et l'optimisation fiscale et je souhaite bénéficier de vos lumières. Pour rendre ce mémoire intéressant, j'aimerais votre point de vue entre deux démarches..Une démarche simpliste qui se baserait uniquement sur le démembrement comme technique de valorisation du patrimoine dans un premier temps, et technique de transmission de patrimoine, cela me semble trop scolaire mais permet de tout balayer (assurance-vie et démembrement, donation et démembrement,etc,société civile et démembrement. Ou bien une démarche identique mais axée sur le démembrement à l'épreuve du temps (nature des biens objet du démembrement, nouveaux modes de vie : concubinage, nouvelles lois fiscales,etc).
Avez vous des conseils à m'apporter..
Ecrit par : christelle | 29.04.2008
