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30.09.2006

Triste...

Je voudrais dédier ces quelques lignes à Jacques Battut qui nous a quitté ces jours derniers

Merci Jacques pour tout ce que tu nous as si généreusement donné. Dans le désordre, ta sagesse, ton savoir, tes réflexions, ton inventivité, ton sens de l'humain et du partage, ta gentillesse, la pertinence de tes analyses, ton art de la synthèse et par dessus tout ton amitié.

Voilà. Je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, y a t-il quelque chose à rajouter ?

Au revoir Jacques...

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16.09.2006

Démembrement de titres et dons manuels

Daniel s'interroge sur le démembrement des titres et le don manuel

Je précise tout de suite que je ne suis absolument pas un spécialiste du don manuel, mais on peut rappeler les principes suivants

Tout bien meuble corporel peut faire l'objet d'un don manuel (ce qui n'est pas le cas d'immeubles, de biens meubles incorporels (ex. fonds de commerce, sauf pour le matériel ou le stock) de brevets, ainsi que de certains biens meubles corporels soumis à des formalités particulières de transfert de propriété comme les navires ou les aéronefs...).

Pour ce qui concerne les parts sociales (sociétés civiles, SARL...) le don manuel ne semble pas possible. L'article 1865 du Code civil dispose en effet " La cession de parts sociales doit être constatée par écrit..."

Or tout don manuel réalisé par écrit est nul de plein droit par application de l'article 931 du Code civil

Pour ce qui concerne les actions

Le don manuel comme toute donation exige un dessaisissement irrévocable du donateur (art. 894 du Code civil), mais comme pour toute donation, la validité d'une réserve d'usufruit est incontestable dès lors que les droits du nu-propriétaire sont respectés.

Toutefois, la stipulation de réserve d'usufruit devra faire l'objet d'un écrit. Ce dernier prendra donc la forme d'un pacte adjoint qui ne peut qu'être postérieur à la donation (cf C. civ art 931). Toute erreur de rédaction entraînera la nullité du don manuel.

Il en résulte que si vous n'êtes pas un juriste averti, vous ferez courir de grands risques à votre donation (outre ceux que j'ai indiqué dans ma note précédente)

Je vous pose à mon tour une question de simple bon sens. Pourquoi ne consultez vous pas préalablement un notaire ? Il vous dira tout l'intérêt d'une donation-partage, d'une stipulation de droit de retour...

Bien souvent l'argument du recours au don manuel réside dans le coût de l'acte notarié. Précision : le tarif des notaires prévoit un émolument de 0,825 % augmenté d'un forfait de 328 €, le tout hors taxes (il faut donc rajouter la TVA)

Exemple : donation de 100.000 € par un père à un fils : coût des honoraires : 1.154 € ; TVA : 226 € : total 1.380 €

14:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note

01.09.2006

LA FIN D'UNE PETITE COQUINERIE FISCALE..

A la suite de la modification du barème fiscal de l'usufruit, un contribuable s'est ému des lacunes du texte et des conséquences défavorables. On se rappelle en effet que la loi de finances pour 2004 a institué un nouvel article 669 dans le Code général des impôts. Corrélativement, l'article 762 du même Code a été abrogé. Le nouveau barème a eu pour effet d'augmenter la valeur fiscale de l'usufruit. Mais le législateur n'a pas prévu de mesures transitoires, ce qui a rendu certaines situations ubuesques

Exemple : Un père de 72 ans donne la nue-propriété d'un bien à son fils en 2003. L'enfant a alors payé des droits sur 90 % de la valeur du bien donné. En 2006, le père décide de donner l'usufruit à son enfant. Mais l'usufruit est désormais valorisé à 30 %. Si bien que l'enfant aura payé des droits sur... 120 % de la valeur du bien.

Curieusement ce point avait échappé au législateur. La doctrine s'en était émue. L'administration beaucoup moins. La pugnacité du contribuable a payé. Le ministre, interrogé par Mr BIANCHERI, sur ce dysfonctionnement a benoîtement reconnu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Le ministre a donc admis le plafonnement de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits afin que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %.

Logique me direz vous, que l'assiette de l'impôt soit constituée par la valeur de l'actif transmis et non pas par 120 % de sa valeur. Vous apprécierez tout le sel de la réponse du ministre qui qualifie sa réponse de mesure de faveur...

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