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22.07.2006

Le don manuel ou comment semer la panique dans une famille

Une petite pause en ce qui concerne le démembrement de propriété. La floraison des dons manuels sous l'effet d'aubaine Sarkozy de la fin de l'année 2005 offre une manière originale d'illustrer l'adage selon lequel l'enfer est pavé de bonnes intentions.

L'épargne était autrefois célébrée par nos grands parents comme une vertu. Comme disait Bob Dylan, the times they are a changin. L'administration fiscale a érigé la dépense au même rang. L'instruction 7-G-2-04 du 8 juin 2004 précisait en effet dans sa note de présentation : "Afin d'encourager les jeunes générations à consommer, les dons de sommes d'argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d'une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 Euro ".
Ce dispositif a été étendu et prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 et l'exonération a été portée à 30.000 € (Instr 7-G-4-05 du 28 février 2005)

On a donc vu fleurir les dons manuels. Rapides, simples et surtout gratuits, ces derniers sont parés de toutes les vertus. Il suffit de se présenter à la recette des impôts et de remplir l'imprimé administratif adéquat. Le tour est joué.

Comme il est de règle en droit d'enregistrement, l'administration n'est pas juge de la validité des actes qui lui sont présentés et la forme de la donation n'a aucune influence sur l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit.


Or le recours aux dons manuels entraîne des effets pervers extrêmement pernicieux.

Le don manuel n'a en effet que l'apparence de la simplicité.

Il confère en fait une fausse sécurité.

En pratique, on a l'impression que l’éviction de la solennité suppose la mise au ban du droit commun. Mais tôt (au divorce) ou tard (lors du règlement de la succession) deux questions se poseront nécessairement. D'abord la question de la validité juridique de la donation et ensuite des conséquences pratiques qui en découlent.

Car faire abstraction du droit des régimes matrimoniaux et des libéralités c'est prendre des risques inconsidérés.

Par définition, le don manuel est effectué sans l'intervention d'un conseil.

En pratique, les choses se passent ainsi. Relayé par les média, l'effet d'aubaine fiscal touche sa cible et les parents profitent de ce cadeaux pour aider leurs enfants. L'intention est louable. Sans y voir aucune malice, puisqu'ils sont d'accord, l'un des deux époux se rend avec le donataire dans les locaux des services fiscaux et ils remplissent les imprimés administratifs. Ils sont alors quitte de leurs obligations fiscales.

Au regard du droit civil, en revanche, si le donateur n'est pas marié sous un régime de séparation de biens et s'il consent seul le don manuel, il donne naissance à un monstre juridique.

Deux situations sont à distinguer selon que le donateur est marié sous un régime de communauté ou sous le régime de la participation aux acquêts.

A - Le donateur est marié sous un régime de communauté

L'époux a t-il le pouvoir d'effectuer seul une donation ? Quelles en sont les conséquences ?

1 -La question du pouvoir

Hormis les cadeaux et les présents d'usage, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (C. civ art 1422)

Toute donation consentie par un époux commun en biens sans l'intervention de son conjoint rend donc la donation annulable :
- que cette dernière soit solennelle, manuelle, ostensible, déguisée, directe ou indirecte (Rieg et Lotz : Technique des régimes matrimoniaux, Litec 3ème éd° n° 315 )
- et quel que soit le bénéficiaire de la libéralité, fût ce l’enfant commun (Colomer : Régimes matrimoniaux, Litec 7ème éd° n° 436)

2 -Les conséquences du défaut d'intervention du conjoint


Lorsque la donation d'un bien commun est consentie par un seul époux, la nullité de l'acte est encourue. A défaut, une récompense sera due à la communauté.

La nullité

Le don manuel consenti au mépris des dispositions de l'article 1422 du Code civil est passible des sanctions prévues à l’article 1427 du même Code, c'est à dire la nullité (sauf la ratification de l'acte a posteriori par l’époux non donateur - Civ 1ère 17 mars 1987, JCP N 1988, II, p 26, obs Simler - cette dernière pouvant intervenir même après la dissolution de la communauté).

L'acte est donc annulable à la demande du conjoint dont le consentement a fait défaut dans le délai de deux ans :
- soit du jour où ce dernier a eu connaissance de l’acte irrégulier
- soit de la dissolution de la communauté.

L'action est ouverte au conjoint, mais également à ses héritiers (mais pas aux tiers : Civ 3ème, 8 janvier 1992, D 1993, somm 220, c, obs Lucet ; Civ 1ère 20 janvier 1988, JCP 1989.I.154 n° 10, obs Simler)

L'acte étant annulé les sommes données rejoignent la masse commune. En effet, l'action tend non pas à l'inopposabilité de l'acte, mais à sa nullité (Civ 1ère 17 juin 1981, JCP 1982, II, 19809, note Patarin)

Exemple : M. Girdel est marié sous le régime de la communauté avec Luce. Ils ont un enfant commun Paco.
M. Girdel a donné 30.000 € à Paco au moyen d'un don manuel
Luce se brouille avec son fils.
Les époux divorcent
Elle intente une action en nullité sur le fondement de l'article 1427 du Code civil.
La somme de 30.000 € rejoindra la masse à partager.

Ce risque nous semble toutefois relativement faible lorsque la donation aura été consentie au profit des enfants communs. Ceci étant, le risque existe.

Pour sauver l'acte de la nullité, deux voies pourront être suivies :
- en amont : on pourra songer à faire intervenir le conjoint non donateur à l'acte pour autoriser la libéralité (sans qu'il se porter lui-même co-donateur). Son concours sauve alors la donation, mais la donation ne pourra être consentie que par acte authentique (C. civ art 931). Le recours au don manuel est alors exclu
- en aval : en faisant ratifier l’acte au conjoint. Cette ratification peut intervenir même après la dissolution de la communauté. Elle peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, la volonté de confirmer l’acte irrégulier (Civ 1ère 17 mars 1987, JCP N 1988, II, p 26, obs Simler)

L'acte sera donc valable, mais le droit des régimes matrimoniaux retrouve alors son empire et une récompense sera due à la communauté par l’époux donateur.

En effet, l’article 1437 du Code civil, dispose que lorsque l’un des époux a tiré profit des biens communs, il en doit la récompense. Or, le jeu des récompenses va avoir une incidence liquidative.

Exemple 1 : M. Girdel est marié sous le régime de la communauté avec Luce. Ils ont un enfant commun Paco.
M. Girdel a consenti un don manuel de 100.000 € à Paco.
Les biens existant sont d'un montant de 100.000 €
M. Girdel décède intestat laissant son épouse exhérédée et son fils Paco.
Luce n'intente pas d'action en nullité de la donation

Actif commun

Biens existants : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Total : 200.000
Dont moitié pour la succession : 100.000

Succession

Moitié de communauté : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Actif de succession : 0

Exemple 2 : M. Girdel est marié sous le régime de la communauté avec Luce. Ils ont un enfant commun Paco et un petit enfant Pierre-André.
M. Girdel a consenti un don manuel de 100.000 € à Pierre-André.
Les biens existant sont d'un montant de 100.000 €
M. Girdel décède intestat laissant son épouse exhérédée et son fils Paco.
Luce n'intente pas d'action en nullité de la donation

Actif commun

Biens existants : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Total : 200.000
Dont moitié pour la succession : 100.000

Succession

Moitié de communauté : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Actif de succession : 0

Paco n'ayant été rempli sa réserve est titulaire d'une action réduction contre Pierre-André


Last but not least, l'administration fiscale imposera également que la récompense figure dans la déclaration de succession


B -Le donateur est marié le régime de la participation aux acquêts

Ce régime est marqué par son fonctionnement dual. Pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun des époux conserve donc la libre disposition de ses biens personnels (C. civ, art 1569). Aussi chacun des époux peut-il procéder à la donation des biens qu'il possède.

Mais, à la dissolution du régime, chacun d'eux a le droit de participer pour moitié en valeur, aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre (mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final)

Chaque époux ayant vocation à participer aux acquêts net, toute donation qui aurait été consentie sans l'accord du conjoint, sera prise en compte pour la détermination du patrimoine final (sauf clause contraire du contrat de mariage).

L'article 1573 du Code civil précise donc que pour la détermination de la créance de participation, on réunit fictivement aux biens existants, les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs, sans le consentement de son conjoint.

La protection de l'époux créancier est assurée par l'article 1577 du Code civil. Ce texte précise en effet que l'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 notamment ceux aliénés par donation entre vifs.

Exemple : M. Girdel est marié sous le régime de la participation aux acquêts avec Luce. Ils ont un enfant commun Rémy. Luce a donné 100.000 € à Rémy au moyen d'un don manuel. M. Girdel et Luce divorcent.
Le patrimoine originaire des époux était égal à 0.
Le patrimoine final de M. Girdel est de 500.000 € et celui de Luce de 400.000 €.

Si la donation n'avait pas eu lieu, ou si M. Girdel était intervenu à l'acte, ce dernier aurait versé une créance de participation à Luce d'un montant de : 50.000 € ( 500.000 - 400.000 = 100.000 / 2 = 50.000 €).
Faute d'avoir autorisé la donation, la somme de 100.000 € sera fictivement prise en compte dans le patrimoine final de Luce pour la détermination de la créance. M. Girdel n'aura alors aucune somme à verser à Luce [500.000 - (400.000 + 100.000) = 0]


En guise de conclusion

L'aubaine fiscale ne doit pas occulter les réalités juridiques. Sans faire un plaidoyer pro domo, je crois que voir un notaire avant de consentir une donation ne peut être que profitable....

Pour aller plus loin si le sujet vous intéresse...

M. Iwanesko : Les libéralités atypiques et l'article 758-5 nouveau du Code civil - Les Petites Affiches 3/9/2002
M. Iwanesko : Les effets pervers des donations Sarkozy consenties sous forme de dons manuels – Droit et Patrimoine octobre 2005

18:40 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

06.07.2006

Abus de droit

Romain Teboul nous dit : Le démembrement temporaire de biens immobiliers et de valeurs mobilières paraît être de plus en plus utilisé dans une optique patrimoniale.

Je confirme. C'est de plus en plus utilisé.

L'abus de droit est un épouvantail agité par l'administration destiné aux contribuables ayant une aversion trop marquée à l'impôt.

Vous vous inquiétez de la procédure de répression des abus de droit.

De quoi s'agit il exactement ?

L'article L 64 du Livre des Procédures Fiscales dispose :

Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répréssion des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.

Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.


Le contribuable n'est donc passible de la procédure de répression des abus de droit que si les actes sont fictifs ou s'il ne peut justifier d'un intérêt autre que fiscal à l'opération. Dès lors que l'opération présente un intérêt économique ou juridique, la procédure de répression des abus de droit ne peut être mise en oeuvre.

Vous dites : Notamment, qu'en est il de la cession d'usufruit temporaire d'un immeuble locatif d'habitation à un tiers. En effet, dans ce cas précis, j'ai lu que le risque de requalification était important.

Je réponds : ça dépend des motivations qui conduisent à réaliser l'opération. Pourriez vous nous dire où vous avez lu que le risque de requalification est important. Il serait intéressant de voir les arguments développés par l'auteur.

23:05 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note

Extinction de l'usufruit

Extinction de l'usufruit (réponse à Sylvie Desvignes)

L’article 617 du Code civil dispose
L'usufruit s'éteint :
Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi
Observons que l'énumération légale est incomplète (elle omet notamment l’extinction par usucapion d'un tiers, l'annulation, la résolution, la renonciation ou la révocation)

L’analyse juridique de la consolidation fait l'objet d'une intéressante controverse doctrinale dont on parlera

Ne pas oublier non plus comme cause d'extinction l'article 618 « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien "

22:48 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note