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24.03.2006
Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...suite
Il est des cas où le démembrement de la clause bénéficiaire est particulièrement pertinent, dans d'autres cas il est fiscalement plus sportif...
A ce propos, pour vous détendre un peu, rien de mieux que Paquito Chocolatero, vous aurez l'impression d'être à Vic Fezensac pour la Féria de Pentecôte ou dans les tribunes d'Aguiléra
Vous êtes prêt...on continue
Le principe
l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent ….., l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit , soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. ».
L’usufruitier a donc le pouvoir de disposer des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit.
La limite du droit de l’usufruitier réside en particulier dans les dispositions de l’article 601 du Code civil assurant la protection du nu-propriétaire. Celui-ci dispose : «Il (l’usufruitier) donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit … ».
A défaut de fournir caution, l’article 602 du code civil impose une obligation d’emploi.
Au décès de l’usufruitier – ou au terme de l'usufruit stipulé si le démembrement est temporaire – le nu-propriétaire, en présence d’un quasi-usufruit, fera valoir sa créance de restitution contre la succession (ou le patrimoine en cas d’usufruit temporaire) de l’usufruitier.
Le souscripteur peut donc stipuler un usufruit viager ou temporaire, en fonction des objectifs recherchés.
L'usufruit peut alors être stipulé pour une durée viagère ou temporaire
Si le but poursuivi est la protection du conjoint, on stipulera alors un usufruit viager.
Exemple : Mr Haut-Marbuzet a 68 ans lorsqu’il souscrit un contrat d’assurance-vie le 1er octobre 1998, dont il est l’assuré et dont la clause bénéficiaire stipule que son épouse Mme Clos Floridène est usufruitière avec dispense de fournir caution et dispense d’emploi, et son fils Sociando-Mallet, nu-propriétaire.
A son décès, l’assureur verse le bénéfice du contrat à Mme Clos Floridène, en franchise de droits. Au décès de sa mère, Sociando-Mallet aura une créance d’égal montant contre la succession.
Le démembrement de la clause bénéficiaire aura donc permis la transmission du capital à Sociando-Mallet en franchise de droits, tout en assurant la protection viagère de sa mère.
Mais on pourra également stipuler un usufruit temporaire
La stipulation d’un usufruit temporaire répondra plus souvent à la volonté de ne pas transmettre de sommes importantes, avant la maturité psychologique» du descendant.
Il résulte de l’article 580 du Code civil que l’usufruit peut être stipulé à temps : «L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition». Il suffira donc de prévoir que l’usufruit durera un certain nombre d’années. Arrivé au terme prévu, il s’éteindra et le nu-propriétaire pourra faire alors valoir sa créance de restitution contre l’usufruitier
Exemple : La Turque souscrit un contrat le 18 juillet 2000 jour des 14 ans de sa petite fille La Mouline. S'il décède, il ne souhaite pas qu'elle puisse disposer des fonds avant son 25ème anniversaire. Il suffira alors de stipuler que La Mouline est nu-propriétaire et de stipuler un usufruit temporaire au profit de son fils La Landonne, père de La Mouline. En précisant que cet usufruit cessera le 18 juillet 2011.
Mais, au grand dam de Bercy, on peut faire mieux. Il faut alors stipuler un usufruit successif (sur la question voir M.Iwanesko : L’usufruit successif ou la quasi-fiducie, Droit et Patrimoine, mars 1999)
La Chambre des Requêtes de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 mai 1865 (D.P 1865, 1, 431), que le propriétaire d'un bien grevé d'un usufruit conserve la faculté d'en disposer librement, sous la seule condition de respecter le droit temporaire ou viager de l'usufruit. Ce dernier peut donc concéder sur le bien un second usufruit, dont la jouissance ne commencera qu'à l'époque où celle du premier aura pris fin. Cet arrêt a été confirmé par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 octobre 1978 (Civ 1ère 25 octobre 1978, JCP N 1980, II, p 278, obs H.Thuillier)
L’usufruit successif ainsi créé, s'ouvrira au décès du premier usufruitier, si le second usufruitier est en vie le jour où l'usufruit initial cesse.
Initialement, la Cour de Cassation (Civ 1ère 20 avril 1983 : Defrénois 1985 n° 33609, note M. Grimaldi) avait qualifié la clause de stipulation d’usufruit successif de donation de bien à venir
Ce faisant, elle en avait considérablement limité l'intérêt. Ce type de libéralité ne pouvant être valide qu’entre époux. Stipulée au profit d’un autre que le conjoint, la clause constituerait un pacte sur succession future frappé de nullité absolue par les articles 943 et 1130 du Code Civil.
Devant les vives critiques de la doctrine, la Cour de cassation est ensuite revenue sur son analyse (Civ 1ère 21 octobre 1997, Bull Civ I, n° 291 ; JCP1997.II.22969, obs I.Harel.Dutirou) et a consacré la thèse du professeur Grimaldi. La stipulation d’usufruit successif est donc bien une donation de biens présents à terme, l'usufruit étant définitivement acquis au bénéficiaire au jour du décès, son exercice étant simplement reporté au jour du décès du donateur.
Ne constituant pas une donation de bien à venir, mais une donation de biens présent à terme, l'usufruit successif peut être stipulé au profit du conjoint, mais également de toute autre personne .
S’il est possible de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance, rien ne semble donc s’opposer à ce qu’il soit stipulé des usufruits successifs.
Cette technique peut s’avérer de la plus grande pertinence juridique et fiscale.
....on verra tout çà la prochaine... a +
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04.03.2006
ASSURANCE-VIE... suite...
Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...
Dans le but d’optimiser la transmission des patrimoines, la pratique a développé la technique de démembrement de propriété de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
Il s'agit de prévoir deux bénéficiaires pour le capital décès. Le conjoint du souscripteur recevra l'usufruit et l'enfant la nue-propriété. L'assureur devra ainsi verser, lors du décès de l'assuré, le capital entre les mains de l'usufruitier qui pourra en disposer librement, à seule charge pour lui, de restituer en fin d'usufruit, un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés.
L'intérêt d'un tel démembrement réside dans la création d'un quasi usufruit. Le bénéficiaire de l'usufruit pourra alors, sous réserve de l’obligation de fournir caution (C. civ art 601), disposer librement des fonds en sa qualité de quasi-usufruitier et les investir dans un bien de son choix dont il sera plein propriétaire.
Mais démembrer présente un certain nombre d'incertitudes fiscales
Selon la date de souscritpion et l'âge de l'assuré au moment du versement des primes, le démembrement sera plus ou moins pertinent (pour une étude exhaustive de la question voir l'article " Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie " publié aux éditions Françis Lefebvre par P. Julien Saint Amand et M. Iwanesko (Bulletin Patrimoine, décembre 2002 ; Bulletin Immobilier, février 2003 ; Bulletin Fiscal, mars 2003)
Je vous propose plusieurs chroniques successives pour en découvrir les subtilités, jusqu'à l'incohérente réponse ministérielle Perruchot et l'instruction administrative subséquente
Vos observations seront les bienvenues
Pour les non fiscalistes, avant d'aborder la question fiscale du démembrement je rappelle brièvement le régime fiscal de taxation des contrats d'assurance vie dénoués par le décès du souscripteur (NB : les numéros d'article sans précision complémentaire sont ceux du Code Général des Impôts)
En 1959, le régime fiscal de l’assurance-vie fut aligné sur le droit civil. L’article 765 ayant été abrogé, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie percevait la capital versé par l’assureur en franchise de droits.
Mais progressivement, plusieurs textes limitèrent la portée de cette exonération.
En 1980 fut tout d’abord inséré dans le CGI un article 757 B, qui limita les transmissions en franchise de droits de mutation à titre gratuit pour les assurés de plus de 66 ans.
Le dispositif fut durci en 1991 par la modification de l’article 757 B. Ce texte s'applique aux contrats ouverts à partir du 20 novembre 1991.
Enfin, depuis la loi de finances pour 1999, les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998, ainsi que les primes versées à partir de cette date sur les contrats anciennement détenus, sont soumis à un droit de prélèvement de 20 %, après abattement de 152.500 euros par bénéficiaire désigné.
Toutefois, si des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, ce sont les règles de l’article 757 B qui leur sont applicables.
Si bien qu’aujourd’hui, plusieurs régimes fiscaux coexistent, en fonction de la date de souscription du contrat, de l’âge de l’assuré et de la date de versement des primes.
1 - les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 :
a - Versements réalisés avant le 13 octobre 1998 : ces versements échappent totalement à l’impôt, même s’ils ont été réalisés après l’âge de 66 ans (ancien article 757 B) ou les 70 ans (nouvel article 757 B) de l’assuré, même si les primes excèdent les 30.500 euros.
b - versements réalisés à partir du 13 octobre 1998 : La fraction du capital versé par la compagnie d’assurance qui résulte des primes versés à partir du 13 octobre 1998 sur le contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 relève de l’article 990 I, même si les primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré.
2 - les contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991 :
a - Primes versées avant les 70 ans de l’assuré :
- si les versements ont été réalisés avant le 13 octobre 1998 le capital versé par la compagnie résultant de ces primes est intégralement exonéré.
- si les versements ont été réalisés à partir du 13 octobre 1998 le capital versé par la compagnie résultant de ces primes entre dans le champ d’application de l’article 990-I. Cette disposition assujettit à un prélèvement de 20 %) la fraction de capital versé excédant 152.500 euros par bénéficiaire, quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire désigné
L’abattement de 152.500 euros s’applique donc par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d’un même assuré.
En outre, le prélèvement n’est applicable que lorsque le souscripteur a son domicile fiscal en France, à la date de la souscription du contrat. Peu importe, en revanche, son lieu de résidence à la date des versements, si l’on suit la lettre de l’Instruction. Peu importe également que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère.
b - Les primes sont versées après les 70 ans de l’assuré : que les primes soient versées avant ou après le 13 octobre 1998, le capital versé afférent à ces primes relève de l’article 757 B. La fraction des primes excédant 30.500 euros, constitue l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Le taux de taxation dépend alors du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Par ailleurs, l’abattement de 30.500 euros est un abattement global, s’appliquant à l’ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré.
... la suite un peu plus tard ...
Bonne lecture (...ayez un peu d'aspirine à portée de mains, l'énarque étant fiscalement facétieux...)
15:55 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit pour tous
