15.05.2008
Fusion de sociétés et démembrement de propriété
Christelle souhaitait un thème pour son mémoire en voilà un (mais j'aimerais bien qu'elle nous dise de quel mémoire il s'agit, DEA, DESS, école de commerce... et qui est son directeur de recherche)
Pour des raisons d’optimisation financière, on conseille quelquefois aux chefs d'entreprise de démembrer la propriété des immeubles et de faire acquérir un usufruit temporaire par leur société d’exploitation et la nue-propriété par une société civile de famille (sur l'intérêt du montage, voir M. Iwanesko, L’immeuble au XXIe siècle sera démembré : Réflexions Immobilières 11/2001 ; P. Fernoux, Stratégie de gestion de l’immobilier d’entreprise et démembrement de propriété : Dr et Patrimoine 9/2002 ; M. Iwanesko et A. Gaset, Immobilier d'entreprise : vers une nouvelle approche des structures de détention ? Réflexions immobilières 12/2004)
Vous êtes vous posé la question de savoir ce qui se passe, lorsque, à l’occasion d’une opération de restructuration, des sociétés détenant de tels actifs sont absorbées par d’autres structures ?
Le particularisme du droit des biens combiné aux principes du droit des sociétés entraîne des conséquences inattendues (sur l'ensemble de la question voir M. Iwanesko : Fusion de sociétés : conséquences de l’absorption d’une société titulaire d’un usufruit ; Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2008)
On sait que le législateur révolutionnaire a voulu bannir de notre droit la possibilité de dissocier perpétuellement la propriété, comme il était possible de le faire sous l’ancien droit.
Proudhon en donne la raison : « …si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort de l’usufruitier ; s’il était transmissible, comme le droit de propriété… la nue-propriété ne serait plus qu’une chose illusoire et sans utilité... » (Traité des droits d’usufruit tome IV p 355 spéc. n° 1690).
Aussi l’article 617 du Code civil dispose-t-il que l’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personne physique (et ce quand bien même l’usufruit aurait été consenti pour une durée temporaire et que le décès de l’usufruitier surviendrait avant le terme stipulé).
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à donner un caractère d’ordre public à cette disposition.
Le terme ultime de l’usufruit est donc constitué, pour les personnes physiques, par le décès de celui sur la tête de qui il a été constitué (Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 ; Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75 : « Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué »).
Toute convention visant à faire durer le droit au-delà de la vie de l'usufruitier serait nulle (Aubry et Rau tome II § 234 n° 443 ; Planiol et Ripert tome 3 par Picard n° 862).
Qu'en est il pour les usufruits détenus par les personnes morales
Elles sont assujetties à un régime spécifique.
Par définition, le caractère viager de l’usufruit ne leur est pas applicable. En effet, en procédant à des renouvellements successifs, il serait possible de proroger indéfiniment la durée de l’usufruit et d’empêcher définitivement la reconstitution de la pleine-propriété.
A l’instar de ce qui se passe pour les personnes physiques, elles voient donc l’usufruit dont elles sont titulaires s’éteindre lors de leur disparition (« Mais si…le Gouvernement en ordonnait la dissolution, ce serait surtout le cas de dire que le droit d’usufruit dont elle jouissait devrait être considéré comme éteint par l’extinction du corps moral auquel il a été accordé… » : Proudhon précité tome I p. 409).
Pour la doctrine classique, l’usufruit détenu par une personne morale cesse donc avant le terme stipulé (ou avant les 30 ans visés à l’article 619 du Code civil), si l'existence légale de la personne morale vient à cesser, cette circonstance étant assimilable à la mort d'une personne physique (Baudry-Lacantinerie et Chauveau tome VI 6 n° 732 ; Aubry et Rau tome II § 234 n° 443 ; Larroumet n° 502 note 47 ; Marty et Raynaud n° 81).
Observons d'ailleurs que certaines législations étrangères consacrent le même principe. Ainsi le Code civil québécois dispose-t-il dans son article 1162 : « L’usufruit s’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par la dissolution de la personne morale » Le Code civil suisse dispose dans son article 749 « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. (…) »
En tout état de cause, l’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trente ans (C. civ. art. 619).
Les travaux préparatoires du Code civil indiquent très clairement que le législateur a entendu limiter la durée de l’usufruit permise à une personne morale.
Ils précisent que les auteurs du Code n’ont pas souhaité instituer la durée de 100 ans existant en droit romain, qui se fondait sur la longévité humaine maximale et qui a été reprise dans certaines législations (exemple : art 749 du Code civil suisse : « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans ») (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par Galli : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 214).
La durée de 30 ans a été fixée par référence à ce que proposait Domat : « On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…) mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-même devança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine à dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cet usufruit à trente années seulement » (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par Galli : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 212).
La question s’est posée de savoir si l’article 619 du Code civil relevait de l’ordre public.
Le TGI de Béthune l’avait tout d’abord affirmé aux termes d’un jugement rendu le 26 avril 1960 « … que cette limitation dans le temps de l’usufruit des collectivités a été adoptée dans le souci de laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété ; qu’il en résulte que cette disposition, fondée sur tel motif de politique économique, doit être considéré comme d’ordre public… » (cité par S. Grimaldi, Le caractère viager de l’usufruit : Thèse Paris II p. 56 note 73)
Un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen a ensuite jeté le trouble, en admettant qu'une personne morale puisse céder la nue-propriété d'un bien en se réservant l'usufruit pour sa propre durée, fût-elle supérieure à trente ans (CA Caen 24-1-1995 n° 93-2503, 1e ch. civ. : F.-D. Poitrinal, L’usufruit réservé par une personne morale : Dr. et Patrimoine 1996 p. 46, Defrénois 1996 I p. 392, obs. C. Atias, JCP G 1995 IV 1360).
Cet arrêt (non frappé de pourvoi) a été critiqué par la doctrine, comme présentant le risque de voir le droit de propriété indéfiniment dissocié. Le professeur Atias indiquait : « … si sa nature est d’être temporaire, le choix législatif peut être de ne pas laisser au constituant la liberté d’en fixer la durée au-delà d’un maximum (…). Même lorsque l’usufruitier est une personne morale, notre droit ne saurait tolérer le retour de la mainmorte » (Defrénois 1996 précité p. 393), ce que confirment les travaux préparatoires du Code civil : "… il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à des vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les différentes dispositions que présentait à cet égard le droit romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété " (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par Galli : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 240).
La Cour de cassation a définitivement tranché le débat (Cass. 3e civ. 7-3-2007 n° 06-12.568 : RJDA 7/07 n° 793, JCP N 2007 n° 1219 note H. Hovasse).
Elle casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait validé une série de conventions successives dérogeant à la règle instituée par l'article 619 du Code civil et précisé que ce texte n’était pas d’ordre public, aux termes d’un attendu dépourvu de toute ambigüité : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Que se passe t-il donc quand une société détenant un usufruit à l'actif de son bilan est absorbée ?
Vous le saurez bientôt....(pour les impatients voir M. Iwanesko : Fusion de sociétés : conséquences de l’absorption d’une société titulaire d’un usufruit ; Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2008)...
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04.05.2008
Mémoire
Christelle souhaite bénéficier de mes lumières sur le démembrement et l'optimisation fiscale. C'est bien de l'honneur, mais très franchement pour la réussite d'une épreuve universitaire mieux vaut poser la question à son directeur de recherche... Perfidement, je dirai que les universitaires aiment bien les choses scolaires
En revanche sur le plan pratique, je rappelle l'aphorisme Clermontois favori de JeanJean : la fiscalité n'est qu'une contrainte de gestion... Pour moi je crois que le démembrement n'est qu'un outil à la disposition du Conseil (comme les régimes matrimoniaux, les libéralités, l'assurance vie ou les sociétés civiles...)
En tout cas le sujet me paraît être bien vaste pour un mémoire. C'est un traité qu'il faudrait, pour le moins.
Au fait c'est un mémoire de quoi ?
22:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
19.04.2008
Quasi usufruit et indexation de la créance de restitution
Benoît pose la question de l'indexation de la créance de restitution lors du démembrement de la clause bénéficiaire
Lorsque le bénéfice du contrat est délivré en euros, le principe de nominalisme monétaire veut que la restitution soit opérée au nominal par l’usufruitier (sur la question, voir H. Roland et L. Boyer : Adages du droit français, Un franc vaut un franc, 3ème éd, p. 282).
Mais les dispositions de l’article 587 du Code civil n’étant pas d’ordre public, la convention peut prévoir les modalités de la restitution (sur la question voir Marc Iwanesko : Réforme des successions – l’article 621 nouveau du Code civil – Droit et Patrimoine septembre 2006)
Spécialement et pour éviter le décri de la monnaie, une clause d’indexation doit pouvoir être stipulée. On sait que la Cour de cassation a posé le principe général de la validité de ces clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, JCP G 1957, II, n° 10093 bis : RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)
Mais attention, pas d’amateurisme, pour sa validité, la clause d’indexation devra répondre aux dispositions du Code monétaire et financier.
Ce dernier prohibe (article L. 112-1) l’indexation automatique des prix de biens ou de services. À l’exception des dettes alimentaires, l’article L. 112-2 du même code interdit toute clause d’indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.
La convention devra donc stipuler un indice en relation directe avec l’objet du contrat (ou l’activité des parties). La doctrine retient une interprétation assez large de la notion de convention (JCP G 1959, I, n° 1472, n° 27, note J.-Ph. Lévy ). Son objet, au sens de la loi, consiste dans le but poursuivi par les parties.
La jurisprudence, quant à elle, considère, avant tout, l’opération concrète envisagée par les parties (Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, JCP G 1974, II, n° 17806, note J.-Ph. Lévy ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-16.766, JCP G 1987, IV, p. 225)
Si l’on souhaite que choisir un indice particulier, la convention pourra par exemple prévoir l’obligation de l’emploi des sommes en un actif donné. Il suffira alors de se référer à l’indice correspondant. Un jugement a ainsi considéré que l'acte doit mentionner clairement le lien entre le prêt et la destination des sommes en cause (TGI Le Mans, 1er mars 1983).
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10.04.2008
RM Biancheri...
A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri
NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...
Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème
.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.
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RM Biancheri...
A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri
NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...
Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème
.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.
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09.04.2008
Contrat à prime de fidélité ... c'est mal parti...
On prêtait autrefois quelques vertus à la fidélité. Le fisc, lui-même dans sa grande mansuétude lui accordait les faveurs de la loi fiscale
Les difficultés du temps ont eu raison de ces largesses.
La réponse ministérielle Pinte (JOAN Q, 22 janvier 2008, p 545) vient d’y mettre fin pour l’absence de taxation des plus values des contrats à prime de fidélité
On sait que certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une garantie de fidélité.
Sur le fondement de l'article R. 331-5 al 2 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat», les produits du contrat sont isolés sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité dont l’assuré ne profite que s’il conserve son contrat au moins 8 ans. A défaut, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour le souscripteur
Certains contrat permettent toutefois le rachat jusqu'à 80 % de cette la provision mathématique. Or comme les plus values alimentent le bonus de fidélité, la partie correspondant à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte que du capital. Aucun impôt de plus value n’en résulte donc au moment du retrait.
Le ministre de l’économie, interrogé sur ce point a précisé qu'en cas de rachat partiel avant la fin de sa période d'indisponibilité sur un contrat comportant une garantie de fidélité, les produits afférents à cette garantie doivent, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu, même si le rachat ne peut être prélevé sur la garantie de fidélité.
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24.02.2008
Assurance vie, une précision attendue..
La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 22 février 2008 un arrêt extrêmement important concernant la faculté de rachat des contrats d’assurance vie en cas d’acceptation du bénéficiaire désigné.
On sait que selon l’article L.132-9 du Code des assurances, l’acceptation du bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur.
Interdit t’elle le rachat du contrat ?
La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a certes modifié l’article L. 132-9 du code des assurances et a réglé la question des contrats non acceptés à la date de son entrée en vigueur.
Mais restait pendant le sort des contrats acceptés avant l’entrée en vigueur de ce texte.
La Chambre mixte précise, que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
Cette décision rejoint la position que nous avions soutenue lors du 96ème Congrès des Notaires de France à Lille en 2000 et la 4ème proposition de la 4ème commission par S. Chaîne et M. Iwanesko, dont je rappelle les considérant (compte rendu des travaux de commission, p 171 et s)
- qu'en l'état actuel du droit positif, l'acceptation de la clause bénéficiaire interdit au souscripteur d'effectuer des rachats sur le contrat
- que les contrats d'assurance vie s'apparentent de plus en plus à des placements fonctionnant sur le principe de la capitalisation
- que les souscripteurs de tels contrats stipulent d'abord pour eux mêmes (complément de retraite, épargne de précaution), et, à titre subsidiaire, en cas de décès, pour autrui (transmission au bénéficiaire désigné)
- que l'acceptation de la stipulation pour autrui par le bénéficiaire, du vivant du souscripteur, ne doit pas modifier l'économie générale du contrat, vidant de tout effet la stipulation pour soi-même
- que cette acceptation doit seulement rendre irrévocable la désignation du bénéficiaire de la transmission en cas de décès.
06-11.934
Arrêt n° 262 du 22 février 2008
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et autres
Par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 janvier 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
Les demandeurs invoquent devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
Un mémoire et des conclusions banales en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali assurance vie ;
Des observations et des observations complémentaires en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de l'Association tutélaire montluçonnaise et de M. Z... ;
Le rapport écrit de Mme Aldigé, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Une note du 9 novembre 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique adressée au procureur général a été communiquée aux parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2 novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;
Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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21.01.2008
Subtil....
L’article 27 de la loi de finance pour 2008 a complété l’article 150 UB-I du CGI ainsi : « Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession »
Il s’agissait de combler un vide législatif.
On sait que les plus-values sur cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés des articles 8 à 8 ter du CGI relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers.
Par ailleurs notre droit fiscal qualifiait de société à prépondérance immobilière celles dont l'actif était, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Il en résultait que lorsque les sociétés à prépondérance immobilière n’avaient pas clôturé leur 3ème exercice, la cession de leurs titres ne relevait pas du régime des plus values immobilières (CGI, art 150 UB et s) mais des plus values sur titres (CGI, art 150 OA et s)
C’est terminé depuis le 1er janvier 2008.
Désormais, lorsque la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas clôturé son 3ème exercice , le caractère de prépondérance immobilière est être appréciée soit à la clôture du ou des seuls exercices clos, soit à la date de la cession.
22:55 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
11.01.2008
Les anciens étaient sages...
La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 est toujours en vigueur.
Elle prévoyait dans son article 9 un principe sain : "Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi "
Y était attachée une sanction : " Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ".
Sauf erreur de ma part, elle n'a pas été abrogée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (J.O n° 296 du 21 décembre 2007 page 20639)
Il résulte de ce denier texte que l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
Divers textes d'une actualité torride ont ainsi été abrogés et notamment :
Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche
La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;
La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906
L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales
La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux
La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère
La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi
La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix
La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier...
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23.12.2007
Une mesure intelligente
La loi TEPA avait institué un mécanisme permettant la recapitalisation des PME Françaises dont les fonds propres ne sont généralement pas suffisants
L’article 885-OV bis du CGI issu de la loi TEPA permet au redevable d’investir au capital d’une PME européenne, l’ISF qu’il versait précédemment au Trésor à concurrence de 75 % sans toutefois que l'avantage fiscal puisse excéder 50 000 €.
Le II. - 1 de cet article disposait notamment : " Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription "
la loi de finances pour 2008 le complète d’un alinéa ainsi rédigé : « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. »
Mais la loi TEPA interdisait toutefois de souscrire au capital d'une société dans laquelle le contribuable, son conjoint, son partenaire ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis du CGI.
Cette dernière disposition vidait en pratique tout intérêt à la mesure dont l’objectif était on l’a dit de permettre de recapitaliser des structures ayant besoin de fonds propres.
Mesure intelligente à saluer, la loi de finance pour 2008 fait disparaître cette restriction.
Un auteur observe avec justesse qu’il s'agit d'un mode de paiement de l'impôt (H. Hovasse, Droit des sociétés n° 12, Décembre 2007, Repère 11). Le redevable pourra inscrire l'ISF ainsi acquitté au numérateur du bouclier fiscal.
01:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
16.12.2007
TVA
Une question essentielle taraudait la communauté des juristes en général et des fiscalistes en particulier. Un rescrit vient d'apaiser les doutes.
Nous savons maintenant que les godets de culture biodégradables et constitués de fibres végétales peuvent bénéficier de la tva au taux de 5,5 %
En effet l'instruction fiscale 3 C-1-06 prise pour l'application de l'article 278 du CGI avait omis de préciser le sort de tels godets
Le rescrit n° 2007/33 du 2 octobre 20007 vient y mettre bon ordre.
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05.12.2007
La CJCE fait un sort à la taxe à 3 %
L'Europe a du bon parfois, témoin l'arrêt rendu par la CJCE le 11 octobre 2007 dans l'affaire C 451/05, Elisa. La Cour vient en effet de juger contraire au principe de libre circulation des capitaux le dispositif prévu par les articles 990 D et suivants du CGI, qui, on le sait subordonne l'exonération de la taxe de 3 % à des conditions et obligations variables selon le lieu du siège social des personnes morales.
En fait, si les contribuables respectent les dispositions de l'article 990 E du CGI, le dispositif ne concerne que
les sociétés étrangères établies dans un pays à fiscalité privilégiée qui ne peuvent pas se prévaloir d'une convention fiscale prévoyant une assistance administrative ou d'une clause de non-discrimination.
Ces sociétés, sont alors en tout état de cause soumises à la taxe. C'était le cas dans l'espèce soumise à la CJCE. Une société luxembourgeoise, qui avait remplie les obligations déclaratives de l'article 990 E estimait en conséquence être exonérée de la taxe, ce que l'administration fiscale lui refusait comme s'agissant d'une holding 1929 pour lesquelles la clause d'assistance administrative figurant dans la convention fiscale Franco-Luxembourgeoise ne s'applique pas.
Bien conseillée, la société invoquait une directive communautaire du 19 décembre 1977 d'assistance administrative mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, qui comblait, selon elle, les lacunes de la convention franco-luxembourgeoise et devait prévaloir sur cette convention bilatérale. Ce que refusait d'admettre l'administration compte tenu du fait que l'identité des associés des holdings 1929 n'est pas connue du fisc luxembourgeois et ne pouvait être transmise à l'administration fiscale française.
La Cour de cassation le 13 décembre 2005 (Cass. com. 13 décembre 2005 n° 1673) a renvoyé l'affaire devant la CJCE.
Cette dernière relève tout d'abord une différence de traitement selon que le siège de direction effective est situé en France ou à l'étranger. En effet, pour être exonérée, la personne morale résidente doit avoir son siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité comportant une clause d'égalité de traitement.
La Cour observe qu'il appartient aux seuls Etats concernés de décider de s'engager par voie conventionnelle. Cette condition peut donc entraîner un régime permanent de non-exonération de la taxe.
Elle estime donc que cette différence de traitement, qui rend l'investissement immobilier en France moins attrayant pour les sociétés non résidentes, constitue une entrave à la libre circulation des capitaux.
Elle considère par ailleurs que le dispositif s'applique en toute circonstance aux sociétés non résidentes en l'absence de convention ou de traité et pas aux seules hypothèses de fraude.
En d'autres termes, pour ces sociétés, la fraude est présumée et elles ne peuvent apporter la preuve contraire.
Il en résulte que la législation française constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux.
Reste une question non tranchée à ce jour. Qu'en serait-il des personnes morales établies hors de l'Union européenne. En effet, si la liberté de mouvement des capitaux est garantie par le Traité CE à l'égard des ressortissants des Etats tiers, la question a été posée à la CJCE (aff. C 101/05 Skatteverket c/ A) de savoir si l'impossibilité pour un Etat membre d'obtenir d'un Etat tiers des informations lui permettant de vérifier les conditions d'application de sa législation nationale est de nature à justifier une imposition.
Wait and se...
23:27 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
02.12.2007
A suivre...
Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.
Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:
* la réduction du taux de l'IS
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs
* la réduction de l'impôt sur la fortune
Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :
* l'élargissement de la base de l'IS
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal
* un recours aux taxes liées à l'environnement.
Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :
* réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus
* renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens
23:07 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
A suivre...
Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.
Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:
* la réduction du taux de l'IS
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs
* la réduction de l'impôt sur la fortune
Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :
* l'élargissement de la base de l'IS
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal
* un recours aux taxes liées à l'environnement.
Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :
* de réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus
* de renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens
23:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
28.11.2007
Assurance vie et donation indirecte...Précision attendue...
La chambre mixte de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 17 janvier 2006.
Elle aura à répondre à la question suivante : la souscription d'un contrat d'assurance-vie par une personne consciente de la gravité de son état et la désignation du bénéficiaire peu avant le décès du souscripteur sont-elles de nature à caractériser la volonté de se dépouiller de façon irrévocable au profit du bénéficiaire et à justifier la qualification de donation indirecte alors que le bénéfice de ce contrat n'a pas été accepté par le bénéficiaire du vivant du souscripteur
L’audience aura lieu le 7 décembre 2007
Affaire à suivre…
23:22 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
25.11.2007
Allium sativum
On va être rassuré dans la patrie de Pierre de Fermat : la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre une fameuse décision (CJCE, 1re ch., 15 nov. 2007, aff. C-319/05, Commission c/ République fédérale d'Allemagne)
L'ail n'est pas un médicament (du moins la préparation d'ail sous forme de gélules qui ne répond pas à la définition du médicament au sens de l'article 1er, point 2, de la directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain)
Il en résulte que l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament pour des capsules d'ail constitue une entrave à la libre circulation des marchandises non justifiée par des raisons de protection de la santé.
Et la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE
Qu'on se le dise...
19:06 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
07.11.2007
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin
La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier
Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.
Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)
En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.
Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.
On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)
Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)
Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.
Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)
L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)
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Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin
La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier
Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.
Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)
En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.
Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.
On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)
Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)
Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.
Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)
L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)
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22.09.2007
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...
Au dénouement du contrat, l’usufruitier a-t-il la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte ?
Si l'on avait un conseil à donner à l'usufruitier, ce serait de demander un versement en espèces plutôt qu’en titres. Nanti d’un quasi-usufruit, sa liberté en sera d’autant plus importante.
Cela est-il possible ? Pour le savoir, il faut interroger le droit des assurances et le droit civil.
L’article L. 131-1 du Code des assurances indique que le bénéficiaire peut obtenir le règlement en espèces, mais également qu’il peut opter pour la remise de titres (C. assur., art. L. 131-1 in fine : « … Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts …).
Le principe semble donc que le règlement s’effectue en euros. Mais en fait, le choix du support relève du pouvoir du bénéficiaire. L’article A. 131-1 du Code des assurances précise, en effet : « Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces (…) ».
En revanche, le droit des assurances ne règle pas la question du pouvoir lorsque la clause bénéficiaire est démembrée.
La solution ne peut alors résulter que de l’application des principes du droit civil.
Le choix du support appartient-il à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?
Vous allez être déçus : la loi est taisante sur la question. La réponse résulte donc des principes qui gouvernent le démembrement de propriété.
Au dénouement du contrat, le bénéficiaire devient créancier de la compagnie d’assurance. L’article 1239 du Code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier. Le droit de percevoir les créances appartient donc à l’usufruitier. En effet, le recouvrement de ces dernières est un acte d’administration. L’usufruitier doit donc y procéder et il a qualité tant pour agir (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-11.142, Bull. civ. I, n° 308 : « Attendu cependant qu’en sa qualité d’usufruitière Mme Lor-Michel avait seule droit d’agir en recouvrement de la créance (...) », RTD civ. 1990, p. 687, obs. F. Zénati), que pour recevoir le remboursement et en donner quittance (A. Françon, L’usufruit des créances, RTD civ. 1957, nos 21 et s. ; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. III, par Picard, 2e éd., 1952, n° 804).
Il bénéficie d’ailleurs pour cela des sûretés dont les créances peuvent être assorties (Cass. req., 21 janv. 1845, S. 1845, 1, p. 129 ; Cass. req., 2 juill. 1918, S. 1920, 1, p. 167, DP 1921, I, p. 148. ).
Par ailleurs, il convient d’observer que le recouvrement de la créance revêt pour l’usufruitier le caractère d’un devoir. Son inaccomplissement engagerait sa responsabilité à l’égard du nu-propriétaire (Cass. req., 21 mai 1930, DH 1930, p. 34, S. 1930, 1, p. 186, obs. Solus, DP 1930, p. 346) et il pourrait se voir contraint d’indemniser ce dernier du montant de la créance si, par sa faute, cette dernière ne pouvait plus être recouvrée ( F. Zénati, RTD civ. 1990, p. 688).
Une partie de la doctrine en déduit que la faculté d’option entre les unités de compte et le numéraire appartient à l’usufruitier (H. Hovasse, L’assurance-vie en unités de compte, JCP N 2001, n° 51, p. 1858).
Je ne partage pas cette analyse. On ne peut, à mon sens, déduire du fait que l’usufruitier a le droit et le devoir de recouvrer la créance, qu’il a la faculté de choisir les actifs sur lesquels cette créance s’exerce lors du dénouement du contrat d’assurance.
L’usufruitier, simple titulaire d’un droit de jouissance sur la chose d’autrui, a l’obligation de conserver la destination conférée par le propriétaire sans pouvoir en modifier l’affectation. Or, choisir la destination du bien est l’une des prérogatives essentielles du propriétaire (E. Dockès, Essai sur l’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479 et s., spéc. n° 19)
L’usufruitier, quant à lui, doit conserver la substance de la chose. Cette dernière apparaît comme composée de l’identité concrète du bien et de sa destination (Voir l'article d'E. Dockes cité ci dessus). Frédéric Zénati indique d'ailleurs : « La seconde norme qu’impose le code au mode de jouissance de l’usufruitier est la pratique antérieure du propriétaire. Il ne suffit pas d’être diligent, encore faut-il dans l’usage et l’exploitation de la chose respecter la volonté présumée de son maître, ce qui se traduit notamment par le respect de la destination qu’il a attribuée aux biens grevés » (F. Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse Lyon, 1981, p. 439).
On peut également faire le rapprochement avec l'article 593 du Code civil : « Il (l’usufruitier) peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires ».
Cette obligation est sanctionnée par les tribunaux. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’usufruitier ne peut permettre au locataire de transformer des locaux d’habitation en locaux commerciaux, car un tel changement de destination constitue une altération de la substance du bien grevé (Cass. 3e civ., 5 déc. 1968, n° 66-11.052, Bull. civ. III, n° 532 : « (…) Qu’énonçant qu’en consentant des baux commerciaux autorisant le locataire à créer et à exploiter un fonds de commerce dans les locaux qui, jusqu’alors, étaient à usage d’habitation, en transformant une maison de plaisance en maison de commerce, veuve Dorel a changé la destination du bien dont elle était usufruitière et ajoutant que veuve Dorel a contrevenu aux dispositions de l’article 578 du Code civil, qui l’obligeait à conserver la substance de la chose, la cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au moyen (…) » ; Cass. 3e civ., 4 juin 1975, n° 74-10.777, Bull. civ. III, n° 194 : « Attendu que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit ». ).
Le fondement de la règle réside dans la protection qui doit être accordée au propriétaire, afin que son droit à une restitution du bien ne devienne pas purement formel du fait de la disparition de ce bien (E. Dockès, Essai sur l’usufruit, préc., spéc. n° 23).
Reconnaître le droit à l’usufruitier de se faire payer en numéraire aggraverait incontestablement la situation du nu-propriétaire. Cela ne semble donc pas possible...sauf si le souscripteur l’a expressément prévu.
C'est ce que nous verrons dans une prochaine chronique. Pour les impatients, voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007.
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05.09.2007
L’aversion à l’impôt, jusqu’où ne pas aller trop loin…
La chambre criminelle de la Cour de cassation met très sérieusement en garde les contribuables sur les charmes (qui en médecine est un état second de l’hypnose : Le trésor de langue Française informatisé : http://atilf.atilf.fr/) de la défiscalisation à outrance (Cass crim 28 juin 2006, n° de pourvoi : 05-86759)
En l’espèce des contribuables avaient constitué une SARL, pour exploiter un navire de plaisance en vue de la location. Jusque là rien de répréhensible, sauf que les époux-associés avaient opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis AA du CGI
Un malencontreux contrôle fiscal établit alors que la société était dès l'origine structurellement déficitaire. En outre le montant des ses charges était nettement disproportionné par rapport à celui des recettes.
L’option fiscale retenue n'avait donc d'autre objet que de permettre aux associés d'imputer ces déficits sur leur revenu global.
Le grief qui leur était imputé consistait dans l’abus de la faculté offerte par la loi pour détourner de son but légitime l'option exercée.
L'administration a agi sur le terrain pénal et la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire même partiellement à l'impôt, caractérise le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du CGI.
Ce texte prévoit notamment que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans (outre l’éventuelle privation des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal.
Pour la petite histoire, dans cette affaire les contribuables ont été condamnés par un arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2005, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis...
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24.08.2007
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...
Après le savoureux intermède fiscal proposé par la loi TEPA enfin promulguée, la suite de la note précédente
Les conséquences fiscales
En matière de plus-value de cession de titres, l’instruction 5-C-1-01 du 13 juin 2001 prise pour l'application des articles 125 OA et s du CGI n’a apporté que des solutions partielles et les dispositions de l’article 609 du Code civil laissent subsister des difficultés dans les relations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
En effet, quand un bien démembré est vendu, le prix de chaque droit est en principe appréhendé en pleine propriété par chaque cédant (C. civ., art. 621) et la plus-value est imposable au nom de chacun des titulaires des droits cédés.
Mais lorsque le démembrement porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, l’arrêt Baylet fait obligation à l’usufruitier de réinvestir le produit de la vente dans de nouveaux titres (qui seront démembrés par l’effet de la subrogation réelle) Le prix de vente n’est donc pas réparti.
L'instruction 5-C-1-01 n’a toutefois pas modifié le principe de l’imposition du nu-propriétaire mais a prévu quelques tempéraments pour répondre, partiellement tout au moins, aux principales critiques formulées par la doctrine (P. Julien Saint-Amand et J.-P. Choisne, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, défis et horizons nouveaux, Lille, 2000, 2e commission, nos 2174 et s., ainsi que le compte rendu des travaux de commission, 6e proposition de la 2e commission, p. 104 ).
En effet, depuis l’arrêt Baylet, le nu-propriétaire se voit contraint de payer un impôt dont il ne maîtrise pas le fait générateur. La logique voudrait qu'on mette en harmonie le droit civil et le droit fiscal et qu'il soit prévu un mécanisme de report d’imposition jusqu’au terme du démembrement.
L’instruction du 5-C-1-01 ne le permet pas. Elle maintient le principe d’imposition du nu-propriétaire. L’instruction prévoit toutefois que l’usufruitier est le seul redevable lorsque ce dernier et le nu-propriétaire ont adressé à la banque une option expresse et irrévocable en ce sens (5-C-1-01, fiche 1, nos 20 et 21).
Or malheureusement et sans qu'on en comprenne bien la raison, l’Administration a limité cette faculté aux portefeuilles reçus par voie de succession (Rép. min. à QE n° 8434, Trillard, JO Sénat Q. 12 févr. 2004, p. 356. ).
Elle ne vise donc pas le cas des portefeuilles démembrés par voie de donation ou résultant du dénouement des contrats d’assurance vie.
À cet égard, on pourrait toutefois être tenté de distinguer les contrats relevant de l’article 990 I du Code général des impôts, de ceux relevant de l’article 757 B dudit code. Ces derniers étant assujettis à la fiscalité successorale, il pourrait alors être soutenu que l’option est possible.
Les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont notamment régis par l’article 609 du Code civil (Sur la question, v. M. Iwanesko, L’arrêt Baylet et l’article 609 du Code civil, chronique d’une tumultueuse rencontre, Dr. & patr. 2000, oct. , n° 86, p. 38). Ce texte règle la question des charges extraordinaires affectant les biens démembrés. En effet, si la loi fiscale ne s'intéresse qu'à la question de l’obligation à la dette, l’article 609 du Code civil régit les rapports des titulaires des droits démembrés au plan de la contribution à cette dette.
L’article 609 du Code civil dispose : « À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit ».
Ce texte s’applique incontestablement à l’impôt de plus-value. La doctrine classique précise en effet que ce texte s’applique aux dépenses que l’on est obligé de faire et auxquelles on peut être contraint. Proudhon indique : « (…) il s’agit des contributions aux sommes capitales, qui peuvent être assises sur la propriété par quelque acte de l’autorité publique, attendu que tel est le sens naturel du mot “imposer”, d’où dérive celui d’“impôt” » ( ).(Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 4, 1re éd., 1824, n° 1855 ; v. égal. Aubry et Rau, Les biens, t. II, par Esmein, n° 434)
En conséquence, l’usufruitier doit au nu-propriétaire les intérêts des sommes déboursées pour le paiement de la plus-value, et ce, jusqu’à la fin de l’usufruit.
Toutefois, si l’usufruitier fait l’avance de l’impôt au nu-propriétaire, il en répète le montant, au nominal, à la fin de l’usufruit. Par conséquent, le choix lui appartient.
Si le nu-propriétaire paye l’impôt, il devra en prélever le montant sur sa trésorerie, puisque les biens successoraux sont soumis à usufruit et qu’il ne perçoit aucun revenu.
En l’absence de trésorerie disponible, il sera donc conduit à souscrire un emprunt pour payer l’impôt. Les agios de ce dernier devront alors lui être remboursés par l’usufruitier.
Ce dernier devra alors lui-même prélever le paiement de ces intérêts sur sa propre trésorerie (ou sur les dividendes et coupons provenant du portefeuille, puisque le produit de cession des titres doit être réinvesti en totalité en application de la jurisprudence Baylet. En revanche, s’il décide de payer lui-même l’impôt, il devra le faire grâce à sa propre trésorerie.
Dans ce dernier cas, au décès de l’usufruitier, sa succession aura une créance contre le nu-propriétaire, égale au montant nominal des sommes réglées au fisc.
Si le nu-propriétaire est héritier de l’usufruitier, cette somme figurera à l’actif de sa succession et subira l’impôt de mutation.
S’il n’est pas héritier de l’usufruitier, il devra rembourser ces sommes aux ayants droit de ce dernier
...je vous laisse méditer tout cela pour la rentrée. Nous verrons prochainement si l’usufruitier a la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte au dénouement du contrat...
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12.08.2007
LE SCOOP FISCAL DE L'ETE
Pour vous, courageux lecteurs de l'été, voici un vrai SCOOP FISCAL
Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été adopté le 1er août 2007. Il n’a pas encore été promulgué car il fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel sur certains aspects du texte, mais pas sur les dispositions qui suivent.
Ce qui suit sera donc applicable dès la promulgation du texte.
La loi nouvelle permet, lorsque la clause bénéficiaire confère l’usufruit au conjoint (ou au pacsé) la transmission des contrats d’assurance-vie relevant de l’article 990-I du CGI EN FRANCHISE TOTALE D'IMPOT
En effet, l’article 4-8 de la loi dispose : « Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
Ce même article 4-8 institue un nouvel article Art. 796-0 bis dans le CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
En conclusion : le conjoint est exonéré du prélèvement de 20 % institué par l’article 990-I du CGI
Par ailleurs à ce jour, l’instruction 7-K-1-06 n’a pas été rapportée.
Or cette instruction précise que lorsque la clause bénéficiaire est démembrée : « l’assiette du prélèvement de 20 %...est constituée par les droits de l’usufruitier «
Mais lorsque l’usufruitier est le conjoint, le jeu combiné du nouvel 990-I et 796-0 bis l’exonèrent et le nu-propriétaire ne sera donc jamais taxé, puisque l’assiette des droits est constituée par les droits de l’usufruitier (cf instruction)
Il résulte donc sur le fondement de l’art L 80 A du Livre des Procédures Fiscales que tous les contrats dont la clause bénéficiaire aura été démembrée qui se dénoueront avant que l’instruction ne soit rapportée, seront totalement exonérés.
En effet pour que la doctrine administrative puisse être invoquée par le redevable, il suffit qu'elle soit en vigueur soit à la date à laquelle ce dernier en fait application (LPF, art L 80 A, al 2), c'est-à-dire logiquement au décès du souscripteur (par analogie avec une décision rendue en matière d’assurance-vie sous le régime de l’article 757 B du CGI, qui précise que le fait générateur est le décès et non le jour de la conclusion du contrat d’assurance vie (Cass com, 7 janvier 1997, Bull civ 1997, IV, n° 7)
Toute modification de la doctrine après l'établissement de l'imposition ne peut être appliquée que selon ses termes ou sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; elle ne peut pas être interprétée par référence aux modifications dont elle a fait ultérieurement l'objet (CA Paris, 7 février 2002, n° 00-8153 : Dr. fisc. 2002, n° 26, comm. 551)
Voilà, l'exonération jouera donc pour tous les contrats relevant de l'article 990-I du CGI qui se dénoueront entre le jour où la loi sera promulguée et le jour où l'administration rapportera sa doctrine antérieure
Reste à savoir combien l'administration mettra de temps à s'en apercevoir...
13:05 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note
31.07.2007
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...
Le dénouement se fait en unités de compte
Deux séries de conséquences : civiles, fiscales
Les conséquences civiles
L’usufruitier est réglé en valeurs mobilières. Or un portefeuille titres constitue une universalité distincte des éléments qui la composent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041, Bull. civ. I, n° 315)
En raison de la fongibilité qui caractérise les universalités, l’usufruitier a la faculté d’arbitrer les titres du portefeuille et il n’aura à justifier du respect de la substance qu’à l’extinction de son droit (D. Fiorina, L’obligation pour l’usufruitier d’un portefeuille de titres d’en conserver la substance, Dr. famille 2001, p. 14)
Observons d'ailleurs que dans un arrêt rendu en matière de legs de residuo, la Cour de cassation avait déjà admis que Les cessions de valeurs mobilières, dans la mesure où elles ont été suivies de leur remplacement par d’autres titres de bourse, s’analysent en des actes de gestion normale du portefeuille et doivent être assimilées à des actes d’administration et non à des actes de disposition (voir Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 91-16.370, D. 1993, p. 613, note D. Martin, RTD Civ. 1995, p. 395, note F. Zénati)
Le fait que le portefeuille soit une universalité n’a pas pour effet de rendre l’usufruitier propriétaire des titres. Cela lui confère simplement le droit de disposer des composantes de la chose grevée d’usufruit. L'usufruitier reste bien évidemment comptable envers le nu-propriétaire du respect de la substance du portefeuille. Il ne peut disposer de ce dernier en tant que tel et ne peut céder les titres qui le composent qu’à charge de remploi (B. Pacaud, Le compte titre démembré, Defrénois 2000, art. 37149 ).
L'usufruitier est donc tenu d’affecter à l’universalité les fonds provenant de la vente en acquérant, immédiatement ou à terme, de nouveaux éléments (Th. Revet, Usufruit d’universalités, RTD Civ. 2003, p. 118. )
Cette obligation de remploi est permise par la technique subrogatoire inhérente à l’universalité, qui constitue une technique de conservation et de perpétuation de celle-ci (F. Zénati, RTD civ. 1999, p. 422)
Mais s’il a la faculté d’arbitrer les titres, l’usufruitier est tenu de communiquer au nu-propriétaire les mouvements opérés sur le portefeuille afin que ce dernier puisse contrôler sa gestion. L’arrêt de renvoi de l’arrêt « Baylet » rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2000 le précise très nettement (« Par ces motifs, la cour (…) confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Évelyne Isaac veuve Baylet tenue de communiquer en sa qualité d’usufruitière à Danielle Malet nue-propriétaire tous renseignements sur l’évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l’ouverture de la succession de Jean Baylet jusqu’au jour du partage pour apprécier la valeur et la substance dudit portefeuille par référence à sa substance et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession » ) et la Cour de cassation l’a confirmé sur pourvoi formé contre cette obligation (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-17.870, RTD civ. 2003, p. 118, note Th. Revet).
Les dividendes et coupons, fruits civils, appartiennent, quant à eux, à l’usufruitier en pleine propriété. Au terme du démembrement, le nu-propriétaire recouvrera la pleine propriété du portefeuille.
Nous verrons très prochainement quelles en sont les conséquences fiscales
22:45 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
03.07.2007
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée
I - La clause ne prévoit pas de stipulations particulières
C’est généralement le cas. Il est simplement stipulé : « Je désigne comme bénéficiaire mon conjoint pour l’usufruit et mes enfants pour la nue-propriété ».
L’usufruitier a-t-il alors la faculté de demander la délivrance du contrat en espèces ?
Mais avant de résoudre cette question, il faut préciser les conséquences du mode de délivrance du bénéfice pour l’usufruitier et pour le nu-propriétaire.
A - Les conséquences pratiques du dénouement selon la nature des actifs attribués
1°/ Le dénouement se fait en euros
S’il a été dispensé de fournir caution (C. civ art 601 et s), l’usufruitier devient titulaire d’un quasi-usufruit (Sur la question voir la remarquable analyse de Michel Grimaldi : L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrenois 1999, art 36939).
Maleville dans son ouvrage L’analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat confirme d'ailleurs sous l’article 587 l'analyse de Monsieur Grimaldi
L'usufruitier peut alors disposer librement des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit (C. civ art 587 et s).
Il jouit donc d’une totale liberté d’utilisation des fonds, ce qui peut rendre fragile la situation du nu-propriétaire fragile.
Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution contre la succession de l’usufruitier. S’agissant d’une dette légale (C. civ art 587 et s ), elle sera admise sans formalités particulières au passif de la succession (sur l'ensemble de la question voir M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand, Assurance-vie : variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT 12/2002 ; BIM 2003 ; BF 03/2003 ; M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, BPAT 02/2007 ).
Nous verrons prochainement ce qu'il en est lorsque la clause bénéficiaire est délivrée en unités de compte...
22:49 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
07.06.2007
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée
Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.
La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier, conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat.
Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.
L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet : « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».
Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire.
Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil (« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).
Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.
On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.
...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007
22:14 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée
Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.
La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier, conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat.
Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.
L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet : « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».
Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire.
Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil (« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).
Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.
On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.
...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007
22:10 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
17.05.2007
Assurance vie et démembrement : une réponse erronée à une vraie question... suite
Arrivé à ce stade deux possibilités s'ouvrent au contribuable
- payer
- ou contester la décision adminstrative
Dans cette dernière optique, quels sont les atouts dont dispose le contribuable ?
Le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat (CGI art. 990 I),mais la liquidation de l’impôt et son versement au Trésor sont effectués par l'assureur pour son compte (Inst. 7 K-1-00).
Le redevable doit donc exiger de la compagnie d’assurance qu'elle procède à l’évaluation économique des droits démembrés.
Rappelons que l'évaluation économique des droits démembrés constitue le droit commun de l’évaluation (M. Iwanesko et P. Julien Saint-Amand, L’article 669 nouveau du CGI, un premier pas dans la bonne direction : Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 3/04) et non sur le barème édicté par l’article 669 du CGI qui n'est pas applicable pour l'imposition établie par l'article 990 I du CGI (voir RM Grosskost : AN 28-6-2005 p. 6466 n° 55175). En effet le prélèvement de 20 % ne constitue ni un droit de mutation à titre gratuit, ni un droit d’enregistrement, mais une taxation spécifique sui generis.
Cette évaluation faite, chaque bénéficiaire en usufruit et en nue-propriété bénéficiera de l'abattement de 152.500 € (voir (J. Aulagnier, L’attribution partagée, usufruit / nue-propriété, du capital d’un contrat d’assurance-vie dénoué : Dr. et patrimoine juin 2002 p 20 ; P. Julien Saint-Amand et M. Iwanesko, Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 12/02)
Que faire si l'administration tente de procéder à un redressement ? Quelques rappels de procédure fiscale :
L’administration ne pourra pas pratiquer une taxation d’office. Cette dernière est la sanction du défaut de déclaration par le contribuable (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudece fiscale Dalloz 3e éd. p. 660). Or, par hypothèse, la compagnie d’assurance, sur les instructions des redevables aura rempli ses obligations déclaratives.
La déclaration faite par le contribuable lui devient opposable à l’expiration du délai qui lui était imparti pour y procéder.
Si l’administration entend rectifier les bases déclarées, elle supportera la charge de la preuve. Elle devra alors agir selon la procédure de rectification contradictoire, applicable aux impôts déclaratifs.
Cette procédure ne joue que lorsque l’administration ajoute ou supplée aux éléments qui ont été déclarés par le redevable (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale Dalloz 3e éd. p. 671).
L’administration devra alors faire parvenir au contribuable une proposition de rectification motivée qui doit impérativement mentionner la nature et les motifs (de droit ou de fait) de la rectification envisagée (LPF art. L 57 et R 57-1).
Rappelons qu'une motivation insuffisante constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du LPF.
La sanction consiste alors dans la décharge de l'ensemble de l'imposition (CE 20-2-1991 n° 82494 : RJF 4/91 n° 490). Précisons que si le Conseil d'Etat considère que la mention des textes sur lesquels les redressements sont fondés n'est pas obligatoire (CE 21-1-1991 n° 74287 : RJF 3/91 n° 341), il n'en va pas de même pour la Cour de cassation, qui l’impose (Cass. com. 9-3-1993 n° 436 : RJF 5/93 n° 753).
L'administration devra donc obligatoirement viser dans sa proposition l'article 990 I du CGI, seul texte applicable à ce jour. Or ce texte indique, que le prélèvement s’applique à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire.
Si l'administration se prévaut de sa propre doctrine, le contribuable aura intérêt à ne pas accepter la proposition de rectification. Pour contester l’imposition, le redevable ne pourra toutefois agir en justice qu’après avoir adressé une réclamation préalable à l'administration (LPF art. R 190-1). Cette procédure est en effet applicable à toute demande tendant à obtenir soit la réparation d'erreurs commises au préjudice des contribuables dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. L’administration a alors six mois pour répondre.
En cas d’échec de la réclamation, le redevable pourra alors exercer un recours contentieux devant le tribunal de grande instance dans les deux mois de la notification de la décision de l’administration. Le recours peut également être introduit lorsque six mois se sont écoulés depuis la présentation de la réclamation sans qu'une décision ait été notifiée à l'intéressé. Mais il s'agit là pour le contribuable d'une simple faculté, qu'il est libre d'utiliser ou non. Il peut, s'il le préfère, attendre l'intervention de la décision de l'administration et contester celle-ci dans le délai normal de deux mois.
En outre, le redevable est autorisé à différer le paiement de la fraction litigieuse de l’impôt. Si ses conditions d'octroi sont remplies, le sursis de paiement est un droit.
Pour bénéficier du sursis, le contribuable doit :
- en faire la demande expresse dans sa réclamation préalable. Il précisera alors le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit ;
- sauf si les droits contestés sont inférieurs à 3 000 €, constituer, à la demande et entre les mains du comptable chargé du recouvrement, des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt au paiement duquel il est sursis. A défaut, le sursis pourrait lui être refusé.
Le sursis suspend alors le recouvrement des impositions litigieuses jusqu’au jugement du tribunal.
Ah oui je précise que dans ce cas particulier, que si vous voulez éviter tout conflit familial, la clause bénéficiaire nécessite certaines précautions rédactionelles. Ici pas de clause type pré-imprimées avec case à cocher. Adressez vous à un professionnel et sans omettre la lecture salutaire du Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2007
Clin d'oeil :
Savez vous que le dictionnaire donne une définition savoureuse du mot bénéficiaire : « Bénéficiaire. Au théâtre, celui, celle (comédien ou autre pers.) en faveur de qui l'administration abandonne tout ou partie de la recette d'un spectacle » (CNRS : Le trésor de la langue française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).
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