25.10.2009

Evaluation...

bhgilp écrit : " Bonjour, Une société personne morale soumise à l'IS souhaite vendre à une SCI familiale la nue-propriété de l'immeuble dont elle est propriétaire.
Quelle est la valeur de la nue-propriété ? Sachant que l'on ne peut pas se référer au barême fiscal exclusivement reservé aux personnes physiques.
Peut on limiter la durée de l'usufruit à 3 ou 5 ans ? Dans ce cas, quelle est la valeur de l'usufruit (somme des loyers sur 3 ans ou 5 ans ?
Merci de m'aider svp "

La méthode habituellement utilisée est celle du cash flow actualisé. L'usufruit correspondant à la valeur actualisée des revenus nets de charges usufructuaires. Je ne peux que vous renvoyer à l'ouvrage de Jean Aulagnier : Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine Edition Maxima

Ne surtout pas utiliser le barème fiscal calculé sur un taux d'actualisation forfaitaire surtout si les associés des deux sociétés sont les mêmes afin d'éviter acte anormal de gestion, abus de bien social et autres joyeusetés fiscales (sur l'ensemble de la question voir Marc Iwanesko et Pascal Julien Saint Amand, l'article 669 nouveau du CGI, Bulletin Fiscal Françis Lefebvre 01/2005)

Par ailleurs pour éviter tous problèmes avec le tout nouveau Comité d'Abus de Droit Fiscal, validez l'intérêt économique de la cession pour le vendeur et évitez la fictivité de la SCI acquéreur pour défaut de vie juridique

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de consulter un notaire spécialisé...

 

 

04.10.2009

L'extinction anticipée du quasi-usufruit...suite...


Par ailleurs, à côté de la consomptibilité naturelle ou consomptibilité objective, relative aux choses dont l'usage normal doit aboutir à leur disparition en fonction de leur nature ou de leur destination, une doctrine majoritaire admet que la consomptibilité est d'essence subjective, en ce sens qu'elle peut résulter d'une manifestation de volonté ou de la loi (P. Sirinelli, Le quasi-usufruit : LPA 21 et 26 juill. 1993)

La volonté pouvait donc modifier la nature de la chose. Ainsi, lorsque le caractère de consomptibilité ne résulte pas de la nature des biens, ce dernier pourrait s'appliquer conventionnellement (arg, C. civ, art. 1134), si les parties ont entendu considérer les choses dans leur espèce et non dans leur genre (F. Barbier précitée n° 165)

Le changement de caractère des biens, consomptibles ou non consomptibles, s'expliquerait par le fait que ces caractères ne tiennent pas tant à la chose en elle-même, qu'au point de vue sous laquelle elle est envisagée (P. Jaubert, Deux notions du droit des biens : la consomptibilité et la fongibilité : RTD civ. 1945, p. 97)
Pour cette doctrine, au regard de la consomptibilité, les volontés individuelles sont libres d'envisager les choses sous l'angle qui leur plaît (F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications : Thèse Paris 1956, n° 24).

Le régime du quasi-usufruit semble donc pouvoir être reconnu aux biens fongibles « ... la fongibilité peut indépendamment de la consomptibilité de la chose justifier la constitution d'un quasi-usufruit et permettre à son bénéficiaire de disposer librement du bien »  (A. Laude, La fongibilité : RTD com. 1995, p. 331) mais il semble beaucoup plus difficile à admettre pour des corps certains, notamment des immeubles.

La doctrine la plus autorisée n'y est pas favorable : « ...peut-être une certaine prudence s'impose-t-elle. Peut-être faut-il distinguer selon la nature du bien : considérer que la volonté des parties peut transformer en quasi-usufruit un usufruit sur chose non-consomptible, c'est au moins à la condition qu'il s'agisse de choses fongibles, de chose de genre...En effet... il est de l'essence du démembrement que le nu-propriétaire puisse, en fin d'usufruit, récupérer la chose grevée et re-constituer ainsi le patrimoine en nature. Or, si la restitution a lieu en argent, par équivalent, elle ne permet cette reconstitution en nature que s'il s'agit d'une chose fongible... alors que récupérer le prix d'un immeuble ne permet pas d'acquérir un immeuble semblable (aucun immeuble n'est semblable à un autre). Cette analyse, on le voit, conduit à n'admettre de quasi-usufruit que sur une chose fongible... Dans cette vue des choses, on admettra que puisse être constitué un quasi-usufruit sur un portefeuille de valeurs mobilières cotées, car on peut toujours racheter de telles valeurs mobilières. Mais on exclura tout quasi-usufruit sur l'immeuble : l'opération sera requalifiée (par exemple, la donation d'un immeuble avec réserve de quasi-usufruit sera requalifiée en donation alternative, le donateur pouvant s'acquitter par la remise, soit de l'immeuble, soit d'une somme d'argent » (M. Grimaldi et B. Savouré : L'usufruit et le quasi-usufruit, questions de droit civil : Dr. et patrimoine nov. 1999, p. 57 ; dans le même sens, V. F. Zenati, La nature juridique du quasi-usufruit (ou la métempsycose de la valeur) in Le droit privé français au XXe siècle, Études offertes à Pierre Catala : LexisNexis Litec 2001, p. 605).

Le quasi-usufruit est donc une technique de gestion de certains biens démembrés (T. Cathou et R. Gentilhomme, Usufruit et quasi-usufruit de valeurs mobilières ; vrais ou faux jumeaux ? : JCP N 2000, n° 49, p. 1773)
Par convention, il est possible de transformer un usufruit en quasi-usufruit « Au fond, la substitu-tion d'un quasi-usufruit à un usufruit n'est... qu'une technique d'extension des pouvoirs de l'usufruitier : elle les étend aussi loin que le permet la nature de l'usufruit » (M. Grimaldi et J.-F. Roux, préc., note 23, n° 9).
Pour autant le quasi-usufruitier demeure fondamentalement un usufruitier parce qu'il est tenu de restituer (M. Grimaldi et B. Savouré, L'usufruit et le quasi-usufruit : questions de droit civil : Dr. et patrimoine 1999 nov. 1999, p. 56)

Alors que l'usufruitier du portefeuille, s'il a la liberté d'arbitrer les titres doit remployer le produit de cession dans l'acquisition de titres nouveaux, la constitution d'un quasi-usufruit conventionnel va lui permettre, d'une part d'utiliser le produit de cession comme bon lui semble et d'autre part de choisir la nature des biens restitués en fin d'usufruit, titres ou somme d'argent. Ses pouvoirs auront donc été accrus.

Juridiquement, si on adhère à la doctrine majoritaire, rien ne s'oppose donc à ce qu'on transforme contractuellement un usufruit sur titres en quasi-usufruit.

L'opération inverse doit donc pouvoir être possible.

Nous verrons comment dans notre prochaine chronique….

15.08.2009

Réponse à Lamoroso

Lamoroso pose les questions suivantes :

Existe-t-il un cas dans lequel l'usufruitier serait en mesure d'augmenter la valeur du capital décès à restituer au nu- propriétaire?



Un de mes professeur soutient qu'il en a le droit car le droit ne l'interdit pas et qu'au contraire il entrainait une situation de droit inédite: celle qu'en démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, le contrat n'est pas dénoué à la mort de l'assuré et comme art. 132-19 stipule que toute personne peut se subroger au paiement des primes...


Je ne crois pas cela possible ou alors si oui, jusqu'à concurrence des intérêts estimés, au delà, ce serait de l'abus de droit! Toujours est-il que j'ai vu ce type de faits se produire au sein de l'association française au contrat bien connu, mais il y avait comme une volonté d'ignorance de l'acte de décès.

J'avoue que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir

L'usufruitier est titulaire d'un droit de jouissance sur la chose d'autrui. Il restitue ce qu'il a reçu (fût-il quasi-usufruitier que la solution serait identique, le quasi-usufruit n'étant qu'une technique d'extension des pouvoirs). Il est toutefois possible de stipuler une clause d'indexation pour pallier le décri de la monnaie (sur les modalités pratiques voir Rémy Gentilhomme et Marc Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit, JCP N 2009 n°s 20 et 21). Mais il ne s’agit pas de restituer plus mais simplement de conserver la valeur

Pourriez vous m’indiquer comment votre professeur qualifie juridiquement ce qu’il suggère ? Car si l’usufruitier restitue plus que ce qu’il a reçu, cela participe de sa simple volonté et non de l’application de la loi. Le quantum supplémentaire doit être qualifié juridiquement pour en apprécier les conséquences civiles et fiscales. Or, je crains fort que si le nu-propriétaire est l’héritier de l’usufruitier, l’administration fiscale n’y voit une libéralité…

Quant au non dénouement du contrat en cas du décès de l’assuré lorsque la clause est démembrée, j’avoue que cela constitue pour moi un scoop ; o )))

28.06.2009

Commentaires récents

Trois commentaires récents :

Est-ce que la donation d'un usufruit d'usufruit à enfant non commun doit faire l'objet d'une récompense à la communauté de biens aux acquets ? (Ecrit par : Manon | 17.06.2009)

Hmmm...(Ecrit par : Russian Women Favourite ;) | 23.06.2009

Il ya tellement de lois ... Et il ya de nombreuses complexités. À mon avis, l'une des raisons est que la planète a un trop grand nombre de personnes. Et que pensez-vous ? (Ecrit par : Mr. Classifieds | 28.06.2009)


Concernant la première, un peu de réflexion s’impose

Le second commentaire n’appelle de ma part qu’une réponse lapidaire : Hmmm…

Quant au troisième, je crois comme vous que notre législateur ferait tout son profit de la (re ?) lecture du discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil quand il affirme que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison…les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois… »

Commentaires récents

Trois commentaires récents :

Est-ce que la donation d'un usufruit d'usufruit à enfant non commun doit faire l'objet d'une récompense à la communauté de biens aux acquets ? (Ecrit par : Manon | 17.06.2009)

Hmmm...(Ecrit par : Russian Women Favourite ;) | 23.06.2009

Il ya tellement de lois ... Et il ya de nombreuses complexités. À mon avis, l'une des raisons est que la planète a un trop grand nombre de personnes. Et que pensez-vous ? (Ecrit par : Mr. Classifieds | 28.06.2009)


Concernant la première, un peu de réflexion s’impose

Le second commentaire n’appelle de ma part qu’une réponse lapidaire : Hmmm…

Quant au troisième, je crois comme vous que notre législateur ferait tout son profit de la (re ?) lecture du discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil quand il affirme que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison…les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois… »

23.06.2009

L'extinction anticipée du quasi-usufruit...suite...

Dans l'ancien droit romain, l'usufruitier n'avait pas la jouissance des choses consomptibles.

En effet l'usage de ces biens implique qu'on en dispose, or ce droit réservé au propriétaire.

Un senatus-consulte est ensuite venu compléter l'institution en permettant à l'usufruitier d'avoir la jouissance des choses consomptibles par un transfert de propriété à charge pour ce dernier de rendre pareilles choses en quantité et qualité (Renard, Contribution à l'histoire de l'autorité législative du Sénat Romain : le senatus-consulte sur le quasi-usufruit : Thèse Nancy, 1898 ; E. Petit, Traité élémentaire de droit commun : LNDJ, 1895, spéc. n° 234, p. 228).

Le dominium fut alors transféré à l'usufruitier et le préteur imposa deux obligations à l'usufruitier garanties par des cautions : d'une part jouir en bon père de famille et d'autre part rendre la chose au terme de l'usufruit

Le Sénat n'a donc pas créé sur ces choses un usufruit car c'était impossible, mais, à l'aide d'une caution, il a constitué un quasi-usufruit (M. Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 5e éd, Paris 1851, t 1, p. 433 ; V. également J. de Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État : éd. Garnery, 2e éd., 1807, p. 55).

Proudhon indique : « Néanmoins, lorsqu'un droit d'usufruit a été légué sur des choses... qui se consomment par le premier usage... l'usufruitier en devient lui-même propriétaire... mais sa jouissance n'est alors qu'un droit d'usufruit improprement dit, et ce n'est que par une espèce de fiction que l'obligation où il est de restituer une valeur égale, tient lieu du droit de nue-propriété dans les mains de l'héritier ». (Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie : Dijon 1823, t. 1, p. 3)

La caution permettait de garantir au nu-propriétaire la restitution attendue en cas de défaut de l'usufruitier.

Proudhon distingue bien les deux notions : « L'usufruit proprement dit est celui qui est établi sur les choses dont on peut jouir en les conservant. Tels sont les immeubles et même une grande partie des choses mobilières. Dans cette espèce d'usufruit, la chose, quant à la nue-propriété, reste dans le domaine du propriétaire, tandis que l'usufruitier en jouit à la charge de la conserver. L'usufruit impropre ou le quasi-usufruit est celui qui a pour objet des choses fongibles (Observons que l'emploi du terme « fongibles » par Proudhon caractérise la confusion en doctrine des notions de « fongibilité » et de « consomptibilité » ! La même confusion est constatée en jurisprudence, notamment à propos de l'arrêt de la chambre des Requêtes de la Cour de cassation du 30 mars 1926 (Gaz. Pal. 1926, p. 51 ; DH 1926, p. 217) sur lequel s'appuie la théorie du quasi-usufruit portant directement sur des valeurs mobilières : voir M. Grimaldi et J.-F. Roux : la donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, art. 35677, note 17), c'est-à-dire des choses qui se consomment par le premier usage... l'usufruitier en devient propriétaire par la délivrance qu'il en reçoit, puisqu'il n'est tenu ni de conserver, ni de restituer précisément ce qu'il a reçu, mais seulement d'en rendre l'équivalent... et c'est pourquoi on appelle ce droit de jouissance, un usufruit improprement dit, ou quasi-usufruit »

Ce n'est donc plus un pur usufruit, mais plutôt une sorte de produit dérivé (voir F. Sauvage, Les nouvelles frontières du quasi-usufruit : JCP N 2000, n° 16, p. 691.), sans aller jusqu'à y voir une propriété temporaire (voir F. Zenati, Les biens : PUF 988, n° 220, p. 237 : « ...un tel usufruit est plutôt une propriété temporaire et le nu-propriétaire un créancier, ce qui explique qu'on le qualifie de quasi-usufruit ».

L'impossibilité de l'usufruitier de disposer de la chose résulte du fait qu'il ne peut que jouir de la chose qui appartient à autrui et non en disposer (cf C. civ art 578). La nature juridique de la propriété s'y oppose.

Pour ce qui est des biens consomptibles, la seule manière de permettre à l'usufruitier d'exercer sa jouissance consiste donc à lui permettre d'en disposer, ce que lui accorde la loi (C. civ. art. 587). Sur ces biens, l'usufruitier est donc titulaire d'un droit différent de l'usufruit, un usufruit impropre, qui lui donne le droit de disposer du bien d'autrui à charge pour lui de restituer le bien à l'identique ou sa valeur....

 

01.06.2009

L'extinction anticipée du quasi-usufruit

Au fil du temps on a constitué des quasi-usufruits conventionnels.

 

On avait alors pensé qu’ils iraient à leur terme, c'est-à-dire qu’ils dureraient jusqu’au décès de l’usufruitier.Or ils cessent quelquefois avant, soit à titre de sanction à l'encontre de l'usufruitier, soit parceque l'usufruitier et les nus-propriétaires en ont décidé ainsi.

 

Mais que se passe t-il alors ?

 

C’est ce que je vous propose voir (pour les lecteurs pressés, voir Rémy Gentilhomme et Marc Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit, JCP N 2009 n°s 20 et 21)

On rencontre des conventions de quasi-usufruit dans des situations variées. Elles portent généralement sur les liquidités provenant de la succession ou du dénouement de contrats d'assurance-vie et sur des valeurs mobilières ce qui permet de conférer à l’usufruitier plus de pouvoirs qu’il n’en tient de l’arrêt Baylet (Civ 1ère, 12 nov. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 315) dans le cas d’un simple usufruit (sur la question voir M. Grimaldi et J.-F. Roux : la donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, art. 35677)

Mais l’analyse du dénouement du quasi-usufruit ne se comprendre dans l’ignorance de la genèse historique de l'usufruit et du quasi-usufruit. On commencera donc par un petit rappel historique.

L'usufruit n'existait pas dans l'ancien droit romain.

A Rome, d’une part, la propriété est née collective (pour des développements voir, F. Barbier, Nature juridique de l'usufruit : Thèse Lyon, 1987 spéc, n° 2) et toutes les personnes in potestate acquéraient pour le pater familias, seul représentant de la famille (Sur la question voir P. Masson, Essai sur la conception de l'usufruit en droit romain : Rev. historique de droit français et étranger 1934, p. 2), d’autre part, le dominium, droit absolu, ne pouvait se démembrer et s'opposait à la conception d'un non-propriétaire ayant la jouissance d'une chose.

Le dominium est une maîtrise, une puissance de la personne (voir F. Zenati, La nature juridique de la propriété : Thèse Lyon 1981, p. 217). Il ne s'identifie pas au bien sur lequel il porte mais reste dans la sphère de la personne car les romains n'ont jamais confondu le bien et sa relation au sujet (voir F. Zenati, précité, p. 261)

La propriété est ensuite devenue individuelle avec l'habitude de laisser la terre toujours aux mêmes individus qui la cultivent régulièrement (voir F. Barbier, précitée, note 5, n° 2)

Par ailleurs, le développement du mariage sine manu au détriment du mariage cum manu, a imposé la nécessité d’assurer à l'épouse la situation qu'elle avait pendant le mariage.

En effet, dans le mariage cum manu, l'épouse passait de l'autorité paternelle à l'autorité maritale. Elle perdait alors la possession de sa personne et de ses biens. À son décès elle devenait son héritière, seule, s'il n'y avait pas d'enfant, en concours avec eux, s'il y en existait.

Dans le mariage sine manu, en revanche, elle était étrangère à la famille de son mari et il était nécessaire de lui créer des ressources.

La nature du dominium excluant la jouissance à titre de propriété, la seule analyse possible consistait à le décomposer en pouvoirs de faits distincts et non en droits (voir P. Masson, précitée note 6, p. 8)

Les jurisconsultes furent ainsi amenés à créer l'usufruit pour réaliser un effet que le dominium traditionnel, en sa qualité de pouvoir souverain, était incapable de produire (voir F. Barbier, préciéte, note 5, n° 3)

À l'origine, l’usufruit a été conçu comme un droit viager aux fruits. C'était un droit constitué à partir des utilités de la chose (voir F. Zenati, précité, note 7, p 466). Il ne portait donc pas atteinte au caractère absolu du dominium. Il fut ensuite réglementé au cours du temps afin de l'adapter de manière précise à son but (voir P. Masson, précité, note 6, p. 30)

Par sa fonction et son but, l'usufruit était donc une institution essentiellement économique (voir la thèse de P.-J. Ravail, L'usufruit au point de vue économique : Thèse Poitiers 1899 dont l’intitulé fera plaisir à Jean Aulagnier). Il permettait d'assurer à une personne la jouissance viagère d'une chose (voir P. Masson, précité, note 6, p. 1)

À l'époque préclassique l'usufruit était conçu comme un droit personnel, viager, à but alimentaire et s'analysant en une valeur économique (voir P. Masson, précité, p. 42).

Comment est-on alors passé de l’usufruit au quasi-usufruit ?

A suivre…

 

05.03.2009

Abus de droit

Un arrêt (CA Rouen, 15 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-278689) donne à méditer sur l’abus de droit, sans que l’administration fiscale y soit pour quelque chose.

Un Monsieur et une dame après avoir vécu ensemble pendant trois ans, décident de se marier. Mais au jour dit, la future et les invités attendent vainement le futur à la maison commune.

Tout ce beau monde se retrouve devant le TGI de Dieppe qui condamne l’ex-futur à 4.500 € d’amende au titre du préjudice moral et à 1.790 € au titre du préjudice financier.

Ce dernier relève appel de la décision.

La Cour d’appel de Rouen confirme la décision de première instance bien que l’appelant ait exposé que son refus de se marier était motivé par les noirs desseins financiers de l’ex-future.

Faute pour l’appelant de fournir une explication à la soudaineté de son refus de dernière minute, la Cour juge l'abus de droit caractérisé et le condamne à indemniser l’ex-future sur le fondement de l'article 1382 du Code civil


On conclura avec Guitry que "Les femmes sont faites pour être mariées et les hommes pour être célibataires. De là vient tout le mal "

04.03.2009

Réponse à Brigitte

Brigitte se pose la question suivante : " peut-on demander à faire lever les réserves sur une nue propriété (interdiction de vendre, dh'hypothéquer) sur un bien que mon père décédé m'a laissé sachant que ma mère a l'usufruit "

Bien sûr. Ces restrictions profitent à l'usufruitier, il peut donc y renoncer.

01.03.2009

Pan sur le bec...

La chambre commerciale (Cass. com, 10 févr. 2009, n° 07-21.808, FS-P+B, DGI c/ M. Cadiou : JurisData n° 2009-046999) vient de confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re ch. civ. B., 16 oct. 2007, n° 06/03324, min. c/ M. Cadiou ; JurisData n° 2007-355093)

L'usufruitier des parts sociales d'une société avait décidé de mettre des bénéfices en réserves. Les nus-propriétaires étant les enfants de l’usufruitier, l’administration y voyait quant à elle une donation indirecte passible des droits de mutation à titre gratuit.
Le TGI de Lyon débouta l’administration. Cette dernière fit appel, observant que l’usufruitière ayant mis les bénéfices en réserve, avait renoncé à leur perception. Les réserves appartenant aux nus-propriétaires, la décision d’affectation en réserve des bénéfices entraînant la transmission des biens aux enfants

Le contribuable fit observer avec bon sens que l’usufruitière ne pouvait prétendre qu'aux dividendes distribués et eux seuls. L’assemblée générale étant souveraine dans sa décision d’affectation du résultat.
Par ailleurs, la mise en réserve n’entraîne pas le dessaisissement immédiat et irrévocable de l'usufruitier au profit du nu-propriétaire. En effet, l’assemblée générale a la faculté de décider le versement d'un dividende qui serait prélevé sur les réserves.
Or, pour qu’il y ait donation, il faut que le désaisissement du donateur soit irrévocable (sur la question voir la très belle thèse de Sophie Lambert : L'intention libérale dans les donations, Thèse Aix-Marseille 2006, Presses Universitaires d'Aix Marseille)

Or comme le fait très justement remarquer Rémy Gentilhomme (Démembrement de droits sociaux, affectation en réserves des résultats et donation indirecte ; Droit fiscal n° 19, 8 Mai 2008, comm. 319), le dividende prélevé sur les réserves n'est pas l'apanage exclusif du nu-propriétaire.

La Cour de cassation confirme. « Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié… »


Cour d'appel de Lyon
chambre civile 1
Audience publique du mardi 16 octobre 2007
N° de RG: 06/03324


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R.G : 06/03324

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
12 avril 2006
RG No2005/1661
ch no 1

LE CHEF DES SERVICES FISCAUX DE RHONE ALPES BOURGOGNE
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 Octobre 2007
APPELANT :

Monsieur LE CHEF DES SERVICES FISCAUX DE
RHONE ALPES BOURGOGNE
41 cours de la Liberté
69422 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER
avoués à la Cour
INTIME :

Monsieur Yvon X...
...
69110 STE FOY LES LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour
assisté de Me TRILLAT,
avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 23 Avril 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 1989, Thérèse X... et ses trois enfants ont constitué la SCI SCFC dont le capital social était composé de 1200 parts, la mère détenant 1197 parts et chacun des enfants, une part. Le 20 février 1990, Thérèse X... a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de ses 1197 parts.
La SCI SCFC a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les décisions prises par son assemblée générale ordinaire de mettre en réserve les bénéfices réalisés au cours des exercices 1995, 1996,1998 et 2000 ont été considérées par l'administration fiscale comme des donations indirectes consenties par Thérèse X... à ses enfants. C'est ainsi que Monsieur Yvon X... a fait l'objet d'un rappel de droit d'enregistrement pour un montant total de 16.252 euros, intérêts de retard compris.
Après le rejet de sa réclamation par une décision du chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, notifiée le 23 septembre 2004, il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 12 avril 2006, a déclaré non fondée la décision de rejet de sa réclamation et prononcé la décharge des droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à sa charge. Le premier juge a considéré que ni la preuve de l'intention libérale de Thérèse X..., ni celle de son dessaisissement irrévocable n'étaient rapportées et que par conséquent la mise en réserve du résultat social ne pouvait être qualifiée de donation indirecte.
L'administration des impôts a relevé appel. Dans ses conclusions récapitulatives, reçues par le greffe le 2 janvier 2007, elle formule les observations suivantes:
- Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière a droit aux bénéfices sociaux à compter de la délibération de l'Assemblée générale décidant de la distribution des bénéfices. Si ceux-ci sont mis en réserve, elle renonce à leur perception, puisque les bénéfices devenant du capital reviendront aux nus-propriétaires. La décision de mise en réserve des bénéfices provoque ainsi une transmission de bien par Thérèse X... à ses 3 enfants.
- il y a dessaisissement immédiat et irrévocable de Thérèse X..., puisque même en cas de distribution ultérieure des réserves, elle n'aurait plus que le droit d'exercice d'un quasi-usufruit sur les sommes perçues avec obligation de les restituer au terme de l'usufruit.

Yvon X..., dans ses conclusions reçues par le greffe le 1er décembre 2006, sollicite la confirmation du jugement pour les motifs suivants :
- Thérèse X... ne peut prétendre qu'aux dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale et n'a aucun droit sur les bénéfices qui ne sont pas mis en distribution.
- l'assemblée générale de la société décide librement d'affecter les bénéfices des différents exercices à des comptes de réserves, conformément à l'intérêt social de la société.
- la mise en réserve des bénéfices n'a nullement pour effet d'entraîner le dessaisissement immédiat et irrévocable de l'usufruitier au profit du nu-propriétaire. Si les sommes portées en réserve constituent, en principe, des capitaux destinés à revenir aux nus-propriétaires, il est toujours possible à l'assemblée générale de décider du versement d'un dividende pris sur les réserves. Ce prélèvement perd par la volonté de l'assemblée son caractère de capital et revient de plein droit à l'usufruitier (analyse qui est celle de 1'administration fiscale dans son instruction du 14 décembre 2001 relative à l'avoir fiscal).
- Thérèse X... ne s'est pas appauvrie au profit de son fils, puisque les bénéfices réalisés par la SCI ont été affectés à un poste de réserves; son patrimoine ne s'est pas non plus appauvri, puisque l'augmentation des réserves a entraîné une augmentation de la valeur des parts de la société et donc un enrichissement de l'usufruitière en raison de l'accroissement de la valeur de son usufruit sur les parts sociales.
- la simple existence d'un lien de parenté ne suffit pas à caractériser l'intention libérale; le fait de disposer d'une seul voix en assemblée générale ordinaire et de signer le procès-verbal d'assemblée ne constitue pas une manifestation de l'acceptation du donataire.
DISCUSSION
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Pour l'administration fiscale, la politique constante d'inscription en réserves des bénéfices de la SCI SCFC a entraîné un dessaisissement irrévocable de Thérèse X..., usufruitière, au profit de ses enfants.
Les parts sociales sont par nature productives de revenus, mais le résultat de l'exercice ne devient un fruit qu'à dater de la décision de distribution. L'usufruitier a droit aux dividendes qui sont les bénéfices distribués, et n'a aucun droit sur les bénéfices qui sont mis en réserve. C'est pourquoi, le législateur lui accorde le droit de vote pour l'affectation des résultats (article 1844 du code civil).
En principe, lorsque l'usufruitier vote une résolution décidant une mise en réserve des bénéfices, il ne renonce pas à un droit de créance, puisque ce droit n'aurait existé que si la distribution des bénéfices avait été décidée. Cependant, lorsque, comme en l'espèce, l'écran que constitue l'assemblée générale de la société décidant l'affectation des résultats s'avère fictif, Thérèse X... étant usufruitière de la quasi-totalité des parts sociales, il est possible d'affirmer que c'est bien elle qui est à l'origine de la politique de non-distribution des dividendes. Aucun projet d'investissement n'étant allégué, cette non-distribution n'est justifiée par aucun autre intérêt de la société que la valorisation de son capital. C'est pourquoi, l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires.
Encore faut-il pour retenir une donation indirecte que ce dessaisissement du donateur soit irrévocable. Or, l'assemblée générale ordinaire a toujours la faculté de décider ultérieurement le versement d'un dividende prélevé sur les réserves. Les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes ainsi distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit. Il n'est donc pas possible de dire que Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière, perdait d'une manière irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserve. Il s'ensuit que pour ce motif au moins la décision du premier juge mérite d' être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,

Confirme le jugement critiqué,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, société d'avoués.


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 février 2009
N° de pourvoi: 07-21806
Publié au bulletin Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2007), que Mme X... a constitué le 8 novembre 1989 avec ses trois enfants la société civile SFTC, dont le capital était composé de 1 200 parts ; que, le 20 février 1990, Mme X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait ; que la société a opté le 22 mars 1997 pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que l'assemblée générale a, par décisions des 28 juin 1996, 23 juin 1997, 20 mai 1999, 31 mai 2000 et 29 juin 2001, affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000 ; que, considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme X... à ses enfants, l'administration fiscale a notifié à M. Yvon X... le 5 mai 2003 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844, alinéa 3, du code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que "l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires" a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que "les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, a reconnu que "l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires" ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, "soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit" ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du code civil ;

Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 avril 2006 et invalidé le redressement notifié le 5 mai 2003 et les impositions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Pour l'administration fiscale, la politique constante d'inscription en réserves des bénéfices la SCI SCFC a entraîné un dessaisissement irrévocable de Thérèse X..., usufruitière, au profit de ses enfants. Les parts sociales sont par nature productives de revenus, mais le résultat de l'exercice ne devient un fruit qu'à dater de la décision de distribution. L'usufruitier a droit aux dividendes qui sont les bénéfices distribués, et n'a aucun droit sur les bénéfices qui sont mis en réserve. C'est pourquoi le législateur lui accorde le droit de vote pour l'affectation des résultats (article 1844 du code civil). En principe, lorsque l'usufruitier vote une résolution décidant une mise en réserve des bénéfices, il ne renonce pas à un droit de créance, puisque ce droit n'aurait existé que si la distribution des bénéfices avait été décidée. Cependant lorsque, comme en l'espèce, l'écran que constitue l'assemblée générale de la société décidant l'affectation des résultats s'avère fictif, Thérèse X... étant usufruitière de la quasi-totalité des parts sociales, il est possible d'affirmer que c'est bien elle qui est à l'origine de la politique de non-distribution des dividendes. Aucun projet d'investissement n'étant allégué, cette nondistribution n'est justifiée par aucun autre intérêt de la société que la valorisation de son capital. C'est pourquoi, l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires. Encore faut-il pour retenir une donation indirecte que ce dessaisissement du donateur soit irrévocable. Or, l'assemblée générale ordinaire a toujours la faculté de décider ultérieurement le versement d'un dividende prélevé sur les réserves. Les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes ainsi distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit. Il n'est donc pas possible de dire que Thérèse X..., en sa qualité d'usufruitière, perdrait de manière irrévocable ses droits sur les bénéfices mis en réserve. Il s'ensuit que pour ce motif au moins la décision du premier juge mérité d'être confirmée.

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée ; que cependant l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844 alinéa 3 du code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nupropriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que, si le droit éventuel de l'usufruitier d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhension n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve les bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, qui a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » a, néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que « les réserves ainsi distribuées reviennent à l'usufruitier, soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit, l'usufruitier retrouvant alors le droit d'exercer son droit de jouissance sur les sommes distribuées, même s'il a la charge de les restituer en fin d'usufruit » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, a reconnu que « l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait une renonciation de l'usufruitière à appréhender les bénéfices, qui auraient dû lui revenir, pour accroître le capital dans l'intérêt exclusif de ses enfants nus-propriétaires » ; que la cour d'appel a néanmoins annulé le redressement litigieux en écartant le caractère irrévocable du dessaisissement de Mme Thérèse X... aux motifs que les réserves distribuées reviennent à l'usufruitier, « soit que l'on considère que la décision de la société a pour effet de faire perdre aux réserves leur caractère de capital, soit que l'on considère qu'il s'agit d'un quasi-usufruit » ; qu'en statuant de la sorte par une motivation alternative qui a laissé incertaine la base de la condamnation de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 894 du code civil.

13.02.2009

Piège à banquier...suite...

La Cour de cassation vient de poser un nouveau piège à banquier.

On le sait, lors de la souscription de contrats de prêts, les banquiers proposent aux emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'ils ont souscrit.

La Cour de cassation vient de préciser qu’ils sont tenus d’éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle d'emprunteur (Civ 2ème, 2 octovre 2008, n° 07-16.018, FS-P+B, Crts Y. c/ Sté Crédit foncier de France : JurisData n° 2008-045178)

Sur le visa de l'article 1147 du Code civil la Cour a rendu les attendus suivants

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), Gilbert Y., alors âgé de 61 ans et retraité, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France (l'assureur) ; que la notice remise à l'assuré précisait notamment que les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite de l'assuré et au plus tard à son soixantième anniversaire ; que, victime d'un accident cérébral en octobre 2003, Gilbert Y. est décédé le 6 août 2004 ; que l'assureur a procédé, au titre de la garantie décès, au règlement du capital restant dû mais a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt pendant la période d'invalidité de la victime, en opposant la limite contractuelle fixée à 60 ans ; que les ayants droit de Gilbert Y. ont assigné la banque et l'assureur aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des échéances qu'ils avaient remboursées au cours de la période d'invalidité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que les consorts Y. ne peuvent valablement invoquer un manquement de la part de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil alors que Gilbert Y. était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et dont un exemplaire était annexé à la demande d'admission à l'assurance ; que Gilbert Y. ne pouvait donc ignorer que l'assurance compte tenu de son âge et de sa condition de retraité ne pouvait couvrir que le risque décès ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé Gilbert Y. sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse.


Les assureurs limitent souvent les garanties relatives à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité à l’âge de 60 ou 65 ans, voire à l’époque où l’emprunteur sera à la retraite. Seule la garantie décès court jusqu’au décès.

Dans l’affaire en cause l'emprunteur avait 61 ans lors de la souscription de l’emprunt. L’assurance stipulait que les garanties susvisées cessaient au jour de son départ en retraite et au plus tard à son soixantième anniversaire.

A son décès, ses héritiers réclamèrent la prise en charge des mensualités échues pendant la période d'invalidité du défunt. Sans succès. Ils furent déboutés par la Cours d’appel d’Aix en Provence (15ème chambre B, 15 mars 2007) au motif que le souscripteur ne pouvait ignorer qu’il n'était garanti que pour le risque décès.

C'était oublier le principe posé par l'Assemblée plénière dans son arrêt du 2 mars 2007 selon lequel le banquier est tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

Dès lors la cassation était inéluctable...

10.01.2009

Re Lionel

J'ai quelque soucis avec l'adresse que je vous ai indiquée

Celle ci fonctionne : usufruitier@gmail.com

08.01.2009

Réponse à Lionel

Vous indiquez : "Je termine un mémoire portant sur la transmission de patrimoine par démembrement de propriété, dans lequel j'aborde : la cession temporaire d'usufruit de l'immeuble (à l'actif d'une SCI) à une société d'exploitation.
L'avis du futur correcteur fait état d'une remarque dont la portée m'échappe : "il conviendrait d’aborder le problème primordial de l’évolution dans le temps du compte-courant de l’usufruitier en fonction de la société d’exploitation, et la sortie financière lors de l’extinction de l’usufruit".
Si quelqu'un à des références ou un élément de réponse je suis preneur "


Je veux bien vous aider, mais j'ai besoin de quelques précisions complémentaires

Je ne comprends pas très bien le pourquoi de la question afférente au compte courant
L'usufruit est il acquis par une société IS/BIC/BNC/BA ? ou RF ?
Je ne comprends non plus pas très bien le sens de la question de la "sortie financière" lors de l'extinction de l'usufruit. Qu'entendez vous par ces termes. L'usufruit est une immobilisation incorporelle. Au terme de l'usufruit, ce dernier s'éteint. La valeur nette comptable de cet élément sera donc égale à zéro. La disparition de cet élément d'actif devra être constatée dans la comptabilité de la société. Le compte d'immobilisation incorporelle sera soldé de même que le compte d'amortissement correspondant. J'avoue que je ne vois pas très bien ce que signifie sortie financière. Ce n'est qu'une question du droit des biens.

Vous pouvez m'adresser un mail à l'adresse suivante : usufruit@free.fr






27.12.2008

Piège à Banquier..

Dans la longue série des pièges, si vous avez aimé les pièges à contribuables, vous adorerez assurément les pièges à banquiers

Ces pauvres banquiers ont bien des tracas.

Après leurs déboires financiers, la Cour de cassation vient de leur rappeler des principes trop oubliés

Un arrêt de la 1ère chambre civile du 13 novembre 2008 (JurisData n° 2008-045783) en est la parfaite illustration

On sait que le taux effectif global doit être mentionné dans tout contrat de prêt (Art L. 313-2 du code de la consommation)

Ce taux effectif global permet de calculer le coût global du crédit (intérêts conventionnels, frais, commissions…)

S'agissant de la protection de l'emprunteur. Son omission entraîne de lourdes sanctions. Outre une amende pénale de 4500 € (Art L. 313-2, alinéa 2, du code de la consommation), la jurisprudence la sanctionne de l’application du taux légal par substitution au taux d'intérêt conventionnel (Civ 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903).

L’erreur dans le calcul du TEG entraîne la même sanction (Civ 1ère , 7 mars 2006, n° 04-10.876 ; D. 2006. AJ. 913, obs. V. Avena-Robardet ; Com. 17 janvier 2006, n° 04-11.100 ; RTD com. 2006. 460, obs. D. Legeais )

Le trop-perçu par rapport au taux légal doit alors être restitué (à l'exception des commissions qui restent dues - Civ. 1re, 19 sept. 2007, n° 06-16.964 ; RTD com. 2008. 160, obs. D. Legeais ). (Sur les délais de prescription voir Y. Gérard et P. Pinot, D. 2008 p. 2200)

Dans notre affaire, une SCI avait souscrit un emprunt pour acquérir un immeuble. Mais le TEG figurant dans le prêt était erroné. L’emprunteur a donc assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

En effet le coût de l’assurance-incendie de l’immeuble n’avait pas été pris en compte pour sa détermination, alors que le contrat de prêt imposait à l’emprunteur de souscrire cette assurance.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon sur le visa de l'article L. 313-1 du Code de la consommation). Il incombe à la banque, qui subordonne l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de déterminer le TEG dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.

Dura lex, sed lex...

08.12.2008

Piège à contribuable... pour le meilleur et pour le pire...

Bercy nous confirme qu'ils sont unis pour le meilleur et pour le pire...

L'article 1691 bis I du CGI dispose en effet que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit ; (...).

Le principe est donc que les époux et pacsés sont solidairement tenus du paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple.

Dans sa grande mansuétude, le fisc prévoit toutefois une atténuation. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur obligation de paiement dans diverses hypothèses :
• Pour les époux mariés, lorsqu'à la date de la demande :
- l'un ou l'autre des époux a abandonné le domicile conjugal ;
- les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- le jugement de divorce (ou de séparation de corps) a été prononcé.
• Pour les pacsés lorsqu'à la date de la demande :
-la déclaration conjointe de dissolution du PACS ou la signification de la décision unilatérale de dissolution a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
- l'un ou l'autre des partenaires a abandonné la résidence commune.

Il faut par ailleurs observer que la décharge de l'obligation de paiement peut être accordée en cas de disproportion marquée, à la date de la demande, entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, du demandeur (CGI, art. 1691 bis II-2).

Quelles en sont les conséquences pratiques ?

On sait que le fait générateur de l'impôt sur le revenu est constitué par les bénéfices ou revenus réalisés par le contribuable, ou dont il dispose (CGI, art. 12). Or, l'obligation de solidarité pesant sur les époux débute le jour où l'obligation fiscale a pris naissance « Attendu que... l'arrêt a retenu que c'est à la date d'exigibilité des impôts, mis en recouvrement en 1982, et non à celle où l'obligation fiscale a pris naissance qu'il faut se placer pour juger quelle est la loi applicable en la matière... » (CE, 3 juill. 1989, req. n° 64355. – Cass. com., 4 nov. 1986, n° 85-10850)

La solidarité peut dont être mise en oeuvre après le divorce, la séparation ou la dissolution du PACS, au titre d'impositions dues antérieurement.
L'Administration peut donc poursuivre indifféremment l'un ou l'autre des conjoints, les notifications ou significations faites à l'un sont opposables de plein droit à l'autre et il n'est pas nécessaire qu'un rôle soit émis à son encontre (Cass. com., 6 juin 1952 : Bull. civ. 1952, III, n° 216. – CE, 8e et 9e sous-sect., 1er juin 1983, n° 22995 : JurisData n° 1983-607657 ; Dr. fisc. 1984, n° 12, comm. 631, 635 et 637)

En pratique que faire ?

La solidarité ne jouant que pour le paiement de l'impôt afférent à la période d'imposition commune, il convient d'user des dispositions de l'article 6-4° b du CGI qui dispose qu'en cours d'instance, les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. Afin de limiter les effets de la solidarité, les époux auront donc tout intérêt à en faire la demande au juge. En effet, nous avons vu que la solidarité ne résulte pas de la mise en recouvrement du rôle, mais de la date à laquelle a pris naissance l'obligation fiscale.

Pour tous ceux que les pièges à contribuables passionnent, voir : Marc Iwanesko : De quelques chausse-trappes modernes (JCP N 2008, n° 49, 1350)





20.11.2008

Assurance-vie...du nouveau

Pour les amateurs d’assurance vie, je signale un très intéressant arrêt de la Cour constitutionnelle Belge (Arrêt n° 96/2008 du 26 juin 2008, n° 4207 – reproduit ci-après)

En France, saisie de plusieurs pourvois en 2004, la Chambre mixte de la Cour de cassation s’est notamment rendue aux raisons invoquées par les assureurs et par Bercy et a refusé de requalifier les contrats d'assurance vie en contrat de pure capitalisation (voir le rapport du conseiller rapporteur et l'avis de l'avocat général :http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_travaux_preparatoires_25/br_arret_538.html)

"...Une requalification des contrats d’assurance-vie mixte, est-il dit, serait susceptible d’affecter, non seulement le flux de cotisations de l’assurance-vie, mais également l’ensemble des contrats en cours d’exécution qui pourraient, à raison de la modification de leur régime successoral et, le cas échéant, fiscal, faire l’objet de rachats de la part des assurés. Elle pourrait également affecter le fonctionnement même des contrats d’assurance-vie actuellement souscrits en soumettant les engagements des entreprises au règlement des successions et remettre en cause l’exécution des anciens contrats en rouvrant les dossiers de succession. Une vague de rachats de leurs contrats par les assurés aurait probablement des effets de nature systémique, puisque la mise sur le marché de grandes quantités d’actifs (obligations, actions), aujourd’hui détenus par les entreprises d’assurance, orienterait les cours à la baisse, au risque de déclencher une spirale baissière et d’affecter en retour le secteur qui serait contraint de provisionner ce nouveau risque financier.
Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie considère que, “compte tenu des montants en jeu et de l’image très sécurisante de l’assurance-vie, un tel bouleversement serait, non seulement porteur de risques systémiques pour la place de Paris, mais ne manquerait pas de susciter une crise de confiance profonde et durable des épargnants vis-à-vis de l’ensemble du régime légal et fiscal mis en place par l’Etat autour des produits d’épargne et de prévoyance... ".


En fait, la seule question qui vaut d’être posée est la suivante. Veut on maintenir l’institution de la réserve ?

Dans l’affirmative il était extrêmement simple de prévoir un régime fiscal propre à l'assurance vie et dérogatoire au droit commun et un régime civil orthodoxe comme l’avait proposé le 96ème Congrès des Notaires de France à Lille en 2000 (S.Chaine et M.Iwanesko, 96ème Congrès des Notaires de France, IVème Commission, 5ème proposition : La réconciliation de l'assurance-vie et du droit patrimonial de la famille - acte I - assurance vie et réserve, compte rendu des travaux de commission p 180 et s)

Dès lors, plus de risque pour la place de Paris et le respect de la réserve est assuré.

A défaut, il suffit de supprimer la réserve héréditaire et le problème de qualification de l’assurance vie ne se pose plus.


Mais quelle pourrait être la portée de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle Belge ?

Je ne puis que vous inviter à lire le savoureux commentaire qu’en fait Michel Grimaldi (RTD.civ 2008, p 526 et s) et la volée de bois vert qu'il réserve à la Cour de cassation : "... La motivation de la décision belge est frappée au coin du bons sens... Elle ne s'embarasse pas de ces analyses économiques hasardeuses et souvent prétentieuses au gré desquelles des gens à la mode dissolvent les valeurs morales et sociales fondatrices de l'ordre civil. Et elle épargne au juriste la violation délibérée des catégories civiles que s'est permise la Cour de cassation Française pour maintenir artificiellement les assurances placement sous la bannière des contrats aléatoires..."


Numéro du rôle : 4207
Arrêt n° 96/2008
du 26 juin 2008
A R R E T

_________
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, posée par la Cour d’appel de Gand.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
*
* *I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 10 mai 2007 en cause de Roger Lameire et Conny Lameire contre Walter Lameire, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2007, la Cour d’appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous forme d’une assurance-vie mixte, même lorsque le contrat d’assurance-vie est une forme d’épargne formulée autrement du point de vue technique, alors que si l’effort d’épargne du de cujus s’était plutôt exprimé par l’achat de titres ou d’autres biens d’épargne, la réserve pourrait être invoquée, autrement dit une demande en réduction pourrait être faite ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- Hans Lameire, partie reprenant l’instance après le décès de son père Roger Lameire, demeurant à 8301 Knokke-Heist, Emanuel Hielstraat 43, et Conny Lameire, demeurant à 8400 Ostende, Nieuwedokstraat 2;
- Walter Lameire, demeurant à 8301 Ramskapelle, De Bocht 12;
- le Conseil des ministres.
A l’audience publique du 28 mai 2008 :
- ont comparu :
. Me J.-M. Hauspie, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me R. Verroken, avocat au barreau de Bruges, pour Hans Lameire et Conny Lameire;
. Me E. Eneman loco Me R. Depla, avocats au barreau de Bruges, pour Walter Lameire;
. Me L. Schuermans et Me J.-L. Schuermans, avocats au barreau de Turnhout, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Le juge a quo a été saisi d’un appel contre un jugement du Tribunal de première instance de Bruges ordonnant la liquidation et le partage de la succession de la mère des parties.
Dans ce jugement, il a été dit pour droit que le contrat d’assurance conclu par la mère des appelants et de l’intimé devant le juge a quo ne relève pas du champ d’application de l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, que les appelants ont reçu de leur mère le versement consécutivement à un don manifeste – fût-il indirect – et qu’ils doivent rapporter le montant de cette donation dans la masse.
L’appel vise à entendre dire pour droit que le « KBC Life Invest Plan » (du type « branche 23 ») est effectivement une assurance-vie, dont le paiement du capital aux deux appelants relève du champ d’application de l’article 121 (clause en faveur d’un tiers) de la loi précitée du 25 juin 1992 et n’est pas soumis à un rapport à la succession.

L’intimé demande en ordre principal la confirmation du jugement attaqué. En ce que le juge a quo estimerait que la police d’assurance précitée relève du champ d’application de l’article 124 de la loi du 25 juin 1992, l’intimé demande – en ordre subsidiaire – qu’une question préjudicielle soit posée au sujet de la compatibilité de cette disposition avec le principe d’égalité et de non-discrimination.

Selon le juge a quo, l’article 124 précité s’écarte des principes, qui sont normalement généralement applicables, du rapport - garantie de l’égalité entre les héritiers – et de la réduction – garantie que l’héritier reçoit sa part réservée de la succession (« réserve »).

Selon l’intimé, les appelants, auxquels un capital a été versé du fait de leur désignation comme bénéficiaires, ont reçu une donation. L’article 124 précité porte atteinte, selon lui, à la possibilité d’invoquer la protection de la part réservée, qui revêt un caractère impératif. Pour que l’article 124 ne trouve pas à s’appliquer, il y a trois possibilités, selon l’intimé : ou bien le contrat en cause n’est pas une assurance-vie mais un contrat de placement (il demande dès lors une requalification), ou bien l’article 124 est incompatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination, ou bien les primes payées étaient manifestement disproportionnées par rapport à la situation de fortune de sa mère.
Le juge a quo pose en conséquence la question préjudicielle précitée.

III. En droit

- A - Position des appelants devant le juge a quo

A.1.1. Un des appelants devant le juge a quo est, dans l’intervalle, décédé. L’instance mue devant le juge a quo a été reprise par le fils du défunt.
A.1.2. Les appelants soulignent que leur mère a opté en faveur d’un investissement dans une assurance-vie du type « branche 23 » afin de pouvoir disposer d’un revenu mensuel fixe. A cette fin, elle devait payer à la banque en question une prime (« prime unique »). Cette prime ne restait pas sa propriété, mais devenait celle de la banque qui, en échange, prenait sur elle certains engagements.
Au moment de son décès, la prime unique ne se trouvait donc plus dans son patrimoine et ne faisait plus partie de l’actif de la succession. La banque a payé le capital aux bénéficiaires de la police, les appelants devant le juge a quo. Il ne s’agissait donc pas d’une donation, mais d’une prestation contractuelle fournie par la banque en exécution de l’assurance-vie souscrite.

Il n’existe donc aucune inégalité entre les héritiers. Ceux-ci peuvent uniquement prétendre à ce qui fait partie de la succession au moment de son ouverture. Le fait que la part disponible n’ait été attribuée qu’aux appelants et non à l’intimé est parfaitement légitime et ne porte pas atteinte au traitement égal de tous les héritiers.
Position de l’intimé devant le juge a quo
A.2.1. L’intimé devant le juge a quo renvoie aux articles 97 et 121 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après la loi du 25 juin 1992), qui concernent respectivement la notion d’assurance-vie et la désignation des bénéficiaires, et à l’article 1964 du Code civil, selon lequel le contrat d’assurance est un contrat aléatoire.
Le contrat d’assurance-vie peut être considéré comme une clause en faveur d’un tiers, le preneur d’assurance stipulant qu’en cas de décès du preneur d’assurance, l’assureur paiera une somme au tiers bénéficiaire. Etant donné que c’est l’assureur – et non le preneur d’assurance – qui s’engage vis-à-vis d’un tiers, il n’est pas question d’un quelconque contrat concernant la succession future du preneur d’assurance. En effet, le montant qui est payé après le décès de ce dernier ne fait pas partie du patrimoine du preneur d’assurance.
Se référant à un avis de la Commission des assurances du 18 février 2005, l’intimé constate qu’il est permis de se demander si certains contrats d’assurance-vie peuvent encore être considérés comme des contrats aléatoires. Selon cet avis, les « assurances de capital différé » sont indubitablement des contrats aléatoires. C’est beaucoup moins clair pour les « assurances de capital différé avec contre-assurance de l’épargne acquise ». La Commission estimait malgré tout dans cet avis que « les contrats d’assurance-vie comportant une contre-assurance décès portant sur la réserve sont des contrats d’assurance sur la vie au sens de l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 ».
A.2.2. L’intimé devant le juge a quo souligne que le législateur protège les héritiers réservataires en prévoyant dans le Code civil une part réservée pour les enfants du de cujus (article 913). Cette réglementation est, si pas d’ordre public, du moins impérative. Ce même Code fixe également les règles relatives au rapport (articles 843 et 844) et dispose que les donations et legs qui excèdent la quotité disponible doivent être réduits (articles 920 et suivants).
Sur la base de l’article 121 de la loi du 25 juin 1992, les héritiers ne peuvent faire valoir de droits sur le capital qui est versé au bénéficiaire de l’assurance-vie. En effet, ce capital n’a jamais fait partie du patrimoine de la succession. L’article 124 en cause permet néanmoins aux héritiers de demander la réduction pour ce qui concerne les primes versées par le preneur d’assurance, mais uniquement lorsque les versements effectués sont manifestement disproportionnés par rapport à la situation de fortune du de cujus.
Le régime de faveur qui est accordé par l’article 124 à l’assurance-vie était justifié par le fait qu’une assurance-vie est considérée comme un acte normal de prévoyance qui n’impliquait qu’un appauvrissement limité du patrimoine : il s’agissait généralement du paiement de primes périodiques d’un montant raisonnable. Ce n’est désormais plus le cas : certains produits d’assurance-vie sont des placements financiers et ils absorbent une part considérable de l’épargne, ce qui peut affecter gravement la part réservée. Ces produits d’assurance bénéficient toutefois des avantages applicables pour une assurance-vie et ils ne relèvent pas de la masse successorale. Afin de remédier à cette situation discriminatoire, la jurisprudence a, dans un certain nombre de cas, qualifié les assurances-vie de produits d’épargne ou de placement qui ne tombent pas dans le champ d’application des articles 121 et suivants de la loi du 25 juin 1992.
Dans son avis précité du 18 février 2005, la Commission des assurances a souligné que les montants considérables qui peuvent être investis dans des produits d’assurance-vie à prime unique ou à versements et à rachats libres conduisent à s’interroger sur la protection des héritiers réservataires face à ce qui peut parfois apparaître comme un détournement de certains actifs financiers de la masse successorale. La Commission a conclu que, sauf à remettre en cause l’institution de la réserve héréditaire, l’assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d’argent parfois importantes. Telle était d’ailleurs, selon la commission, la volonté du législateur de 1992 lorsqu’il a instauré le régime spécifique prévu à l’article 124.

A.2.3. Selon l’intimé, il n’existe pas de justification objective et raisonnable à la différence de traitement dénoncée entre, d’une part, la catégorie des héritiers réservataires qui, lorsqu’ils reçoivent une donation, sont soumis à la règle du rapport et de la réduction et, d’autre part, la catégorie des héritiers réservataires qui, en leur qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie mixte, ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction, du moins pas en ce qui concerne le capital.
Par analogie avec l’arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, qui a jugé discriminatoires les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992, l’article 124 de la même loi actuellement en cause viole également le principe d’égalité et de non-discrimination.

Position du Conseil des ministres

A.3.1. Le Conseil des ministres renvoie aux dispositions du Code civil qui précisent les notions de « rapport » et de « réduction ». La réglementation relative à la part réservée (« réserve ») est, à son estime, sinon d’ordre public, du moins impérative.
A.3.2. En ce qui concerne l’assurance-vie et la protection des héritiers réservataires, le Conseil des ministres souligne qu’en vertu de l’article 43 de l’époque de la loi du 11 juin 1874, la somme stipulée payable au décès de l’assuré appartenait à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l’application des règles relatives au rapport et à la réduction. Le bénéfice accordé découlait d’une stipulation au profit d’un tiers. Les primes qui paraissaient raisonnables n’étaient pas passibles de rapport ou de réduction, puisque leur paiement était réputé découler d’une mesure de prévoyance ou constituer l’exécution d’une obligation naturelle.
Par suite de la modification apportée par la loi du 14 juillet 1976, l’alinéa 2 de cet article 43 prévoyait également un régime de rapport et de réduction au profit de la communauté conjugale.
L’article 43 de la loi du 11 juin 1874 a été abrogé par l’article 147, 1°, de la loi du 25 juin 1992 et remplacé partiellement par l’article 124 en cause.
Quelques cours et tribunaux qui devaient se prononcer sur les modalités d’application de l’article 124 ont « disqualifié ou requalifié » le contrat d’assurance-vie en un simple produit d’épargne afin de le soustraire ainsi à l’application de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et de ne pas accorder au bénéficiaire les avantages reconnus par cette loi. Cette jurisprudence a été accueillie de manière mitigée par la doctrine.
Le 18 février 2005, la Commission des assurances a rendu un avis « relatif à la requalification des contrats d’assurance-vie ». La Commission y a conclu que - conformément à la volonté du législateur de 1992 lorsqu’il a instauré l’article 124 – l’assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d’argent importantes.
A.3.3. Le Conseil des ministres conclut qu’il n’existe plus désormais de justification raisonnable pour porter atteinte à l’aide d’un contrat d’assurance-vie, quelles que soient les formules choisies, aux règles de droit commun en matière de rapport et de réduction de donations entre vifs et de legs.
Le Conseil des ministres s’en remet à la sagesse de la Cour.
- B –
B.1. La question préjudicielle a pour objet l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (ci-après : la loi du 25 juin 1992), qui dispose :
« Art. 124. Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance.

En cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles ».
Cette disposition figure à la rubrique « C. Droits des héritiers du preneur d’assurance à l’égard du bénéficiaire » de la section V « Droits du bénéficiaire » du chapitre II « Des contrats d’assurance sur la vie » du titre III « Des assurances de personnes » de la loi du 25 juin 1992.
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article 124 précité avec le principe d’égalité et de non-discrimination en ce que cette disposition aurait pour effet qu’en fonction de la nature d’une opération d’épargne d’un preneur d’assurance, décédé dans l’intervalle, la part réservée de la succession du de cujus qui a réalisé cette opération d’épargne est protégée ou non, en fonction de quoi une demande de réduction peut être introduite ou non.
Selon l’intimé devant le juge a quo, la différence de traitement soumise à la Cour concerne deux catégories d’héritiers réservataires : d’une part, ceux qui, lorsqu’ils ont reçu une donation, sont soumis aux règles du rapport et de la réduction et, d’autre part, ceux qui en leur qualité de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie mixte, ne sont pas soumis à ces règles, du moins en ce qui concerne le capital.

En ce qui concerne les notions de « rapport » et de « réduction »

B.3.1. Les notions de rapport et de réduction sont définies au livre III du Code civil : le rapport au titre I « Des successions », chapitre VI « Du partage et des rapports », section II « Des rapports » (articles 843 à 869) et la réduction au titre II « Des donations entre vifs et des testaments », chapitre III « De la portion de biens disponible, et de la réduction », section II « De la réduction des donations et legs » (articles 920 à 930).

B.3.2. Les articles 843 et 844 (rapport) du Code civil disposent :
- « Art. 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport ».
- « Art. 844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l’héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quotité disponible; l’excédent est sujet à rapport ».
B.3.3. Les articles 920, 921 et 922, alinéa 1er, (réduction) du Code civil disposent :
- « Art. 920. Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession ».
- « Art. 921. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter ».
- « Art. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou de cujus. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après, en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
[…] ».
B.3.4. Les enfants du de cujus sont protégés par l’existence pour ces héritiers réservataires d’une part réservée (« réserve ») dont le de cujus ne peut pas disposer librement.
L’article 913 du Code civil dispose :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant […]; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». 8

En ce qui concerne l’assurance-vie et la protection des héritiers réservataires

B.4. La disposition en cause fait l’objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires :
« L’article 124 vise le cas où les héritiers du preneur d’assurance, sans recueillir les prestations assurées, entrent en concours avec le bénéficiaire désigné.
Deux questions se posent dans cette hypothèse.
D’une part, si le bénéficiaire désigné est lui-même l’un des héritiers du preneur d’assurance, il faut régler le problème du rapport à la succession de la libéralité qui a été faite par le preneur au profit du bénéficiaire désigné.
D’autre part, si le preneur d’assurance a fait une attribution bénéficiaire qui entame la réserve héréditaire, la question se pose de savoir si, et dans quelle mesure, les héritiers réservataires pourront faire réduire la libéralité contenue dans le contrat d’assurance.
Soulignons tout de suite que si rapport et réduction il y a, ils ne peuvent porter que sur les primes versées et non sur le capital assuré, dont le preneur d’assurance ne s’est jamais appauvri. Telle était déjà la solution de la loi de 1874 (article 43).
D’autre part, le projet, conformément à la doctrine en la matière, déclare que les règles du rapport et de la réduction ne s’appliquent aux primes payées par le preneur d’assurance que dans la mesure où les versements faits de ce chef sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Enfin, dans l’hypothèse où la somme des primes versées dépasse le montant du capital assuré, le rapport et la réduction seront limités à ce montant » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, pp. 102-103).
B.5.1. Dans son avis du 18 février 2005, la Commission des assurances souligne que certaines décisions rendues récemment par les cours et tribunaux procèdent à la disqualification des contrats d’assurance sur la vie pour les considérer comme des produits d’épargne ou de placement :
« Face à l’apparition de produits d’assurance plus flexibles destinés à attirer l’épargne des ménages, certains juges estiment que ces contrats ne présentent plus un caractère aléatoire et
qu’il ne se justifie plus, dès lors, de les faire bénéficier des avantages reconnus par la réglementation à l’assurance-vie.
Cette réaction jurisprudentielle s’observe le plus souvent lorsque des sommes importantes sont investies, sous forme de primes uniques ou périodiques, par des personnes d’un certain âge, le bénéfice du contrat étant attribué à un tiers en cas de décès. Au moment du décès, les héritiers réservataires s’estiment lésés par cette attribution qui, selon eux, contribue à détourner des sommes qui auraient dû en principe revenir à la succession.
L’article 121 de la loi du 25 juin 1992 les empêche, en raison du mécanisme de la stipulation pour autrui, de faire valoir des droits sur le capital, le capital perçu par le tiers étant censé n’avoir jamais transité par le patrimoine de la personne décédée.
L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 permet par contre aux héritiers de demander la réduction des primes payées par le souscripteur, mais seulement lorsque les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Plutôt que de faire application de cette disposition dont les conditions sont strictement définies, certains tribunaux préfèrent employer la voie de la disqualification en vue de faire rentrer les sommes versées au titre du contrat ainsi disqualifié dans la masse successorale » (Commission des assurances, 18 février 2005, DOC C/2004/6, Avis « relatif à la requalification des contrats d’assurance vie – Article 124 de la loi du 25 juin 1992 », pp. 1-2, www.cbfa.be).
B.5.2. Dans ce même avis, la Commission des assurances examine l’assurance-vie à la lumière de la protection des héritiers réservataires :
« Les sommes considérables qui peuvent être investies dans des produits d’assurance vie à prime unique ou à versements et à rachats libres conduisent à s’interroger sur la protection des héritiers réservataires face à ce qui peut parfois apparaître comme un détournement de certains actifs financiers de la masse successorale.
L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 prévoit à cet égard qu’en cas de décès du preneur d’assurance, sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées par lui dans la mesure ou les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune, sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles.
En d’autres termes, seules les primes sont soumises à rapport ou à réduction et encore, seulement si elles sont manifestement exagérées. Le capital, quant à lui, échappe aux prétentions des héritiers. L’article 124 se concentre ainsi uniquement sur l’appauvrissement du patrimoine consécutif au payement des primes, en privant, en principe, les héritiers de toute revendication à l’égard de l’attribution bénéficiaire consentie par le souscripteur décédé au profit de l’un de ses héritiers ou d’un tiers. 10
Dans un contexte où l’assurance vie s’affirme de plus en plus comme un produit d’épargne, il y a lieu de se demander si cette protection est bien suffisante et si les raisons pour que la libéralité effectuée par la voie de l’attribution bénéficiaire échappe à la succession sont toujours pertinentes.
Il ne fait guère de doutes que le régime favorable accordé à l’assurance vie au travers de l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 et, avant celle-ci, par l’article 43 de la loi du 11 juin 1874 inséré par la loi du 14 juillet 1976, se justifiait par le fait que l’assurance vie était comprise comme un acte normal de prévoyance entraînant un appauvrissement limité du patrimoine, puisqu’il se traduisait le plus souvent par le payement de primes périodiques d’un montant raisonnable. Tel n’est plus le cas actuellement. Les situations sont plus diversifiées qu’auparavant. Certains produits d’assurance vie constituent des placements financiers et drainent une épargne considérable qui peut porter gravement atteinte à la réserve. On ne voit dès lors pas pourquoi l’attribution bénéficiaire devrait être regardée différemment de toute autre attribution à titre gratuit.
[…]
L’article 124 apparaît donc peu opérationnel. Il ne garantit pas une protection suffisante des héritiers réservataires » (ibid., pp. 8-9).
La Commission des assurances conclut :
« […] la Commission estime que l’assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d’argent parfois importantes. Telle était d’ailleurs la volonté du législateur de 1992 lorsqu’il a instauré le régime spécifique prévu à l’article 124 » (ibid., p. 12).
B.6.1. En vertu de l’article 121 de la loi du 25 juin 1992, le bénéficiaire d’une assurance-vie a, par le seul fait de sa désignation, droit aux prestations d’assurance.
L’article 121 est une application à l’assurance-vie des règles de la stipulation pour autrui. Avant l’acceptation du bénéfice, le droit du bénéficiaire existe déjà dans son patrimoine mais ce droit n’est que précaire (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, p. 101).
Etant donné que le capital perçu par le bénéficiaire n’a jamais appartenu au patrimoine du de cujus, l’article 121 empêche donc que les héritiers réservataires puissent faire valoir leurs droits à ce capital. 11

B.6.2. L’article 124 en cause prévoit toutefois la possibilité de rapport ou de réduction des primes payées par le preneur d’assurance, mais uniquement à condition que ces versements soient manifestement exagérés eu égard à sa situation de fortune.
Le capital qui est versé au bénéficiaire à la suite du décès du preneur d’assurance ne retourne toutefois pas dans la succession du de cujus-preneur d’assurance et échappe aux prétentions des héritiers.
B.6.3. Le régime de faveur qui est accordé à l’assurance- vie par l’article 124 – et précédemment par l’article 43 de la loi du 11 juin 1874, modifié par la loi du 14 juillet 1976 – était justifié par le fait que l’assurance-vie était comprise comme un acte normal de prévoyance entraînant un appauvrissement limité du patrimoine, puisqu’il se traduisait le plus souvent par le paiement de primes périodiques d’un montant raisonnable.

B.6.4. Or, ce n’est plus le cas désormais. Certains produits d’assurance sont devenus d’authentiques instruments de placement financier, des avoirs d’épargne considérables étant mobilisés, avec pour effet que la part réservée qui doit être garantie aux héritiers réservataires en vertu de la loi peut être gravement affectée.
Il peut en résulter qu’à la suite d’une faveur accordée par un preneur d’assurance à un seul ou à plusieurs de ses enfants, à l’exclusion d’un ou de plusieurs autres, les héritiers réservataires non bénéficiaires sont en réalité déshérités dans une mesure plus ou moins grande.

B.6.5. Par voie de conséquence, la mesure en cause peut avoir des effets disproportionnés en ce qui concerne le traitement des différentes catégories d’héritiers réservataires, selon qu’ils sont bénéficiaires ou non du contrat d’assurance-vie du de cujus.
Il en est d’autant plus ainsi que désormais il n’existe pas de justification pour traiter les héritiers réservataires, bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, autrement, pour ce qui concerne le rapport et la réduction, que les héritiers réservataires, bénéficiaires d’une autre libéralité, comme une donation. Le risque d’une atteinte portée à la part réservée n’est, dans les deux cas, pas à ce point différent qu’il puisse offrir une justification objective et 12 raisonnable, dans le premier cas, à la limitation du rapport et de la réduction prévue par l’article 124 en cause.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. 13
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l’égard du capital en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous la forme d’une assurance-vie mixte.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l’audience publique du 26 juin 2008.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt

03.11.2008

Piège à contribuable...

Dans la saga des pièges à contribuables, l'article 1686 du CGI tient une place de choix : « Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor.
Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni «


Vous avez bien lu : le propriétaire doit informer l’administration du déménagement du locataire si ce dernier ne lui pas justifié du paiement de sa taxe d’habitation. Ce texte vise à permettre au Trésor d'appréhender les meubles qui constituent son gage (CGI, art 1920).

Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire s’apprécie différemment selon qu’il loue un logement nu ou meublé. En cas de location en meublé, la responsabilité du propriétaire est aggravée du fait que les meubles garnissant le local n'appartiennent pas au locataire et ne peuvent donc pas servir de gage au Trésor

La location nue

Le propriétaire qui reçoit un congé de la part de son locataire, doit se faire justifier par ce dernier du paiement de sa taxe d’habitation. A défaut, il doit en aviser l’administration dans le délai d'un mois, c'est-à-dire, au plus tard le jour du déménagement du preneur. Ce délai est toutefois porté à trois mois en cas déménagement furtif.

Si le locataire n’a pas satisfait à ses obligations fiscales, le propriétaire sera tenu du paiement s’il ne peut justifier avoir informé l’administration du déménagement. En revanche, s’il a procédé à la notification, sa responsabilité ne peut être engagée.

La responsabilité du propriétaire couvre la taxe de l'année du déménagement, mais également celle des années non prescrites qui n'auraient pas encore été réglées, et ce, même si elle sont antérieures à l'entrée en jouissance.

Par exception le propriétaire n’encourt aucune responsabilité :
- en cas de déménagement du locataire dans le ressort du même poste comptable
- ou, si ce dernier, déménageant hors du ressort du poste comptable, a fait connaître à l’administration, au plus tard le jour de son déménagement, son nouveau domicile en produisant une pièce justificative (bail, titre de propriété, ...) ou a donné à la poste un ordre de réexpédition définitive de son courrier (Instr. Dir. et compt. publ., 28 mars 1990, n° 90-38 A-3 : Dr. fisc. 1990, n° 25-26, ID 10029).

La location meublée

Le loueur en meublé jouit d’une situation fiscale moins confortable. Il ne peut en effet se dégager de sa responsabilité en avisant l’administration (CGI, art 1686 al 3). Il est donc responsable avec le locataire du paiement de la taxe d'habitation incombant à ce dernier et ne peut s’en exonérer. Cette obligation s'explique par le fait que le locataire n'est pas propriétaire de meubles susceptibles de constituer une garantie pour le Trésor.

Considérations pratiques

Si vous achetez un immeuble libre de toute occupation, il faut interroger le vendeur pour savoir si l'immeuble était loué au 1er janvier. Dans l’affirmative, il devra justifier avoir rempli ses obligations fiscales.
A défaut, il vaut mieux consigner le montant de la taxe d’habitation afin de préserver l'acquéreur d’un recours de l’administration.
Si l’immeuble est occupé, en revanche, le bailleur ne dispose d’aucun moyen pour contraindre le locataire à acquitter sa taxe d'habitation. En outre, l'administration ne peut prendre aucune mesure conservatoire avant l'émission du rôle, qui constitue son titre exécutoire.
Le bailleur devrait donc exiger du locataire le dépôt d'une somme couvrant au moins une année d'imposition (ou à défaut, obtienne un cautionnement bancaire) pour autant que la loi de 1989 sur les baux le permette.... Le bail stipulerait alors que cette somme sera restituée au locataire sur production d'un bordereau de situation établissant le paiement de la totalité des cotisations mises en recouvrement.
Cette précaution s’impose d’autant plus pour les loueurs en meublé qui ne peuvent se faire subroger dans le privilège du Trésor de l’article 1920 du CGI et qui ne disposent pas du privilège spécial mobilier de l'article 2332 du Code civil.

En dernier recours, le propriétaire pourra demander à l’administration de le décharger de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 247-3° al 3 du LPF :
« L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

3° ….
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers… »



15.10.2008

PIEGE A CONTRIBUABLE...suite...

De nombreux textes fiscaux se sont en effet sédimentés au cours du temps. Si certains d’entre eux, d’utilisation quotidienne, sont bien connus des professionnels, d’autres, moins célèbres se révèlent être de redoutables pièges pour les contribuables…et pour leurs conseils.
Sans aucune prétention à l’exhaustivité, je vous propose quelques dispositions trop oubliées, mais toujours en vigueur…

L'article 30 du CGI mérite d'être relu

On sait que « le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... », (CGI, art 29 al 1er)... Mais il ne faut pas oublier que « le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location... ». (CGI, art 30)
Il en résulte donc que les revenus fonciers, s’ils trouvent leur source dans l'usage d'un immeuble par un tiers, peuvent également résulter de la simple utilisation de son bien par le propriétaire lui-même.
Le contribuable doit donc inclure dans ses revenus fonciers, le revenu brut des immeubles dont il se réserve la jouissance.

Heureusement ce principe rigoureux souffre deux exceptions :
- les logements : l’article 15-II du CGI précise en effet que « …les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu «. Le Conseil d’Etat étend par ailleurs cette exonération aux SCI qui mettent les logements qu’elles possèdent à disposition de tiers (CE Sté Pamobir, 27 octobre 1999, RJF 12/99, n° 1597)
- les droits de chasse (art 30 in fine du CGI)

Conséquences pratiques

Le contribuable doit inclure dans ses revenus fonciers, les revenus que l’immeuble pourrait produire dès lors que ce dernier n’est ni un logement, ni un droit de chasse.Il en irait par exemple ainsi, d’un artisan qui utiliserait un garage pour entreposer son matériel ou ses marchandises, ou d’un commerçant qui exercerait son commerce dans un immeuble dont il est propriétaire.
Faut d’y procéder, le contribuable est passible de la procédure de taxation d’office (LPF, art 66)

Et on s'en sort comment ?

Si l’activité est exercée sous forme sociale, le contribuable devra signer un bail aux conditions financières normales de marché.
Si elle est exercée en nom propre, deux solutions sont envisageables :
- soit la vente ou l’apport de l’immeuble à une société, suivi d’un bail en bonne et due forme
- soit le recours au bail à soi même, qui - même si ça fait bondir le civiliste que je suis - est autorisé par le Conseil d’Etat depuis 1955 (CE, 13 juillet 1955, n° 17908 ; Dr. fisc. 1955, comm. 801) et confirmé par l’arrêt Meissonnier (CE 8 juillet 1998, RJF 8-9/98, n° 903) pour les titulaires de BIC. L’administration, se fondant sur une lecture stricte de l'article 93, 1, 1° du CGI, en refusait la possibilité aux redevables des BNC (Doc. adm. DGI 5 G-2112, § 17, 15 sept. 2000 ; RM n° 1023 à M. Chossy : JOAN Q, 29 mars 2005, p. 3251 ; RM n° 110919 à M. Depierre : JOAN Q, 3 avr. 2007, p. 3334). Ce texte dispose en effet que « lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable ». Mais cette position a été invalidée par le Conseil d’Etat aux termes d’un arrêt rendu 11 avril 2008 (CE, 10e et 9e ss-sect, n° 287808, RJF 08-09/2008, n° 813) confirmant un arrêt de la CAA de Versailles du 27 septembre 2005 (CAA Versailles, 27 septembre 2005, RJF 1/06, n° 35)

12.10.2008

Historique

Ce blog a aujourd'hui un peu plus de 1000 jours. Il a été ouvert le 21 janvier 2006. Il a reçu ce jour là 8 visites et 19 pages ont été vues
Les visites : 1000 au 19/3/2006 ; 10.000 au 19/6/2006 ; 50.000 au 13/11/2007 et 81.278 à ce jour
Les pages vues : 10.000 au 10/5/2006 ; 100.000 au 14/7/2007 ; 200.000 au 27/9/2008 et 211.128 à ce jour

03.10.2008

Réponse à Hubert

Hubert pose la question de l’appréciation par l’administration fiscale de la créance de restitution contre la succession du quasi-usufruitier en présence d’une indexation

Je partage totalement son avis sur le fait que l'administration, faute d’abus de droit et en l'absence de texte fiscal spécifique, est tenue de tirer les conséquences de la convention civile.

En effet, à ma connaissance, aucun texte fiscal n’interdit de procéder à l’indexation

Or, la Cour de cassation a posé le principe général de la validité des clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, Bull Civ I, n° 302 ; JCP G 1957, II, n° 10093 bis ; RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)

Il en résulte que si l’administration fiscale venait à retenir une autre interprétation par voie d’instruction, sans pouvoir défendre une analyse interprétative d’un texte fiscal, l’instruction serait alors entachée d’illégalité (sur la question voir Jérôme Turot : Les recours en annulation contre la doctrine administrative, RJF, 8-9, 90) et annulable par la voie du recours pour excès de pouvoir

21.09.2008

Réponse à Guillaume

Guillaume fait état de la question n° 02652 posée par M. Serge Dassault (JO Sénat du 29/11/2007 - page 2171)

La réponse à la question posée par le parlementaire a été traitée dans ce blog le 12 août 2007 sous le titre LE SCOOP FISCAL DE L'ETE

Par la simple application des principes généraux de notre système fiscal on aboutit à une totale exonération des contrats démembrés relevant de l’article 990-I qui se dénoueront avant que l’administration ne modifie les règles actuelles

Si l’administration refusait de faire droit à la demande du contribuable, le juge de l’impôt l’y contraindrait

Pour autant la position de l’administration est délicate.

Après s’être évertuée à nous essayer de nous démontrer (juridiquement à tort, voir M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02 / 2007 et ce blog - chronique des 20 avril et 17 mai 2007) que l’usufruitier est le seul bénéficiaire (RM Perruchot et 7-K-1-06), il ne va pas lui être aisé de d’établir que le bénéficiaire est le nu-propriétaire.

Pour autant si elle entend taxer les contrats démembrés dont le bénéficiaire en usufruit est le conjoint ou le pacsé, il n’y aura pas d’autre solution que de rapporter sa doctrine actuelle.

Conséquence pratique

Dans une optique de transmission, je crois qu’il faut conseiller à tous les titulaires de contrats d’assurance vie relevant de l’article 990-I de démembrer leurs clauses bénéficiaires.
Si l’administration modifie la règle du jeu, il sera alors temps de s’adapter aux nouvelles règles

11.09.2008

Piège à contribuable...

Les personnes qui donnent à bail des locaux nus peuvent s’assujettir à la TVA (CGI, art 260-2°). En effet, alors même qu'elles sont représentatives d'une activité civile, les locations d'immeubles sont considérées comme relevant des prestations de services au sens de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 et à ce titre, relèvent des articles 256 et s du CGI.
Mais les immeubles à usage d’habitation sont exonérés de TVA (CGI art 260-2°-a). Même en meublé, l’option pour cet impôt n’est pas possible.
Une série d’exceptions à ce principe est toutefois prévue par l’article 261-D-4°-b du CGI.
A condition de respecter les obligations qu’il édicte, le propriétaire pourra récupérer la TVA grevant l’immeuble acquis.
L’intérêt est évident dès lors que l’immeuble est acquis neuf. Le prix étant payé TTC, il apparaît d’emblée un crédit de taxe, dont le contribuable pourra demander le remboursement.

Les contribuables investissent quelquefois en nom propre et quand ils sont mariés achètent pour le compte de la communauté existant entre eux, ou en indivision s'ils sont en séparation de biens.

Dans cette hypothèse, il vaut mieux ne pas divorcer.

En effet, depuis le 1er janvier 1996, l’option pour la TVA a pour conséquence que les loyers sont soumis à la taxe pour une durée de 20 ans (art 194 annexe II du CGI). En cas de rupture de l’engagement, la TVA doit faire l’objet d’une régularisation par 1/20ème.

Or, en matière de divorce, la jurisprudence considère que la dissolution d’une communauté conjugale équivaut à une cessation d’activité au sens de l’article 210 de l’annexe II du CGI (CE, 6 avril 2001, req n° 204883)

Si la location a duré moins de vingt ans, une régularisation devra donc être opérée.

Pour le Conseil d’Etat, la dissolution de la communauté par l'effet d'un divorce a pour effet, à compter du partage qui fait cesser l'indivision qui existait entre les ex-époux, d'entraîner la cessation de l'activité exercée. L’administration est donc fondée à demander la régularisation des déductions de taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations, bien que l'activité ait été poursuivie par l'un des conjoints après le partage de la communauté.

De là à en conclure que le fisc milite pour la paix conjugale...

29.08.2008

Pourquoi pas ?

Il est observé avec justesse par Christelle que les donations de titres avec réserve de quasi-usufruit a pu faire l'objet de controverses. Si l'objectif principal visé par le disposant est de conserver la gestion, une solution peut certainement être trouvée dans l'interposition d'une société civile à laquelle les titres auront été préalablement apportés. Si les statuts sont rédigés de manière adéquate, la donation de la nue-propriété de la quasi-totalité des titres permettra de remplir l'objectif de transmission tout en préservant les pouvoirs de gestion. Outre le fait que l'instruction du 8 novembre 1999 (BOI 4- F-2-99) permet de régler la répartition de l'impôt entre l'usufruitier et le nu-propriétaire de manière bien plus souple que dans l'hypothèse d'un démembrement en direct.

27.06.2008

Réponse à Gallusjacobus

La rencontre du droit des biens et du droit des sociétés suscite toujours des débats enflammés (sur la qualité d'associé de l'usufruitier, sur les droits de vote...)

Je ne partage toutefois pas du tout votre analyse.

En effet, depuis l'arrêt des Chambres Réunies du 16 juin 1933 que l’article 617 du Code civil est d’ordre public. Dès lors le décès de l'usufruitier entraîne nécessairement la fin de l'usufruit.

Par ailleurs, il faut observer :

D’une part, que l’usufruit ne peut être transmis à cause de mort par son titulaire, car il s’éteint avec lui.

D’autre part, peu importe que la dissolution de l'absorbée soit la cause ou la conséquence de la transmission universelle de son patrimoine. La question qui nous intéresse relève du droit des biens et non du droit des sociétés.

Or, l'usufruitier dont il s'agit est celui sur la tête duquel l'usufruit a été constitué. Lors de la cession de l’usufruit (ou de l’usufruit de l’usufruit), le cessionnaire n'est pas l’usufruitier (sur la question voir M. Iwanesko : Usufruit d’usufruit, in Qu’en est-il de la propriété, l’appropriation en débat, Actes du colloque de l’Institut Fédératif de la Recherche, 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse). Il profite des usages de la chose soumise à son droit jusqu’au décès de l’usufruitier sur la tête de qui l’usufruit a été créé.

Si bien que si l’usufruitier cède son droit, ce dernier disparaîtra à son décès, alors même que le cessionnaire serait toujours vivant.

Dès lors, si l’on admet, comme la doctrine nous y invite, que la fusion entraîne « la mort » de la société, l’usufruit ne peut que s’éteindre ce jour là.

Peu importe qu’il ait été transmis un instant de raison auparavant à une autre société.

Réponse à Gallusjacobus

La rencontre du droit des biens et du droit des sociétés suscite toujours des débats enflammés (sur la qualité d'associé de l'usufruitier, sur les droits de vote...)

Je ne partage toutefois pas du tout votre analyse.

En effet, depuis l'arrêt des Chambres Réunies du 16 juin 1933 que l’article 617 du Code civil est d’ordre public. Dès lors le décès de l'usufruitier entraîne nécessairement la fin de l'usufruit.

Par ailleurs, il faut observer :

D’une part, que l’usufruit ne peut être transmis à cause de mort par son titulaire, car il s’éteint avec lui.

D’autre part, peu importe que la dissolution de l'absorbée soit la cause ou la conséquence de la transmission universelle de son patrimoine. La question qui nous intéresse relève du droit des biens et non du droit des sociétés.

Or, l'usufruitier dont il s'agit est celui sur la tête duquel l'usufruit a été constitué. Lors de la cession de l’usufruit (ou de l’usufruit de l’usufruit), le cessionnaire n'est pas l’usufruitier (sur la question voir M. Iwanesko : Usufruit d’usufruit, in Qu’en est-il de la propriété, l’appropriation en débat, Actes du colloque de l’Institut Fédératif de la Recherche, 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse). Il profite des usages de la chose soumise à son droit jusqu’au décès de l’usufruitier sur la tête de qui l’usufruit a été créé.

Si bien que si l’usufruitier cède son droit, ce dernier disparaîtra à son décès, alors même que le cessionnaire serait toujours vivant.

Dès lors, si l’on admet, comme la doctrine nous y invite, que la fusion entraîne « la mort » de la société, l’usufruit ne peut que s’éteindre ce jour là.

Peu importe qu’il ait été transmis un instant de raison auparavant à une autre société.

Réponse à Gallusjacobus

La rencontre du droit des biens et du droit des sociétés suscite toujours des débats enflammés (sur la qualité d'associé de l'usufruitier, sur les droits de vote...)

Je ne partage toutefois pas du tout votre analyse.

En effet, on sait depuis l'arrêt des Chambres Réunies du 16 juin 1933 que l’article 617 du Code civil est d’ordre public. Dès lors le décès de l'usufruitier entraîne nécessairement la fin de l'usufruit.

Par ailleurs, il faut observer :

D’une part, que l’usufruit ne peut être transmis à cause de mort par son titulaire, car il s’éteint avec lui.

D’autre part, peu importe que la dissolution de l'absorbée soit la cause ou la conséquence de la transmission universelle de son patrimoine. La question qui nous intéresse relève du droit des biens et non du droit des sociétés.

Or, l'usufruitier dont il s'agit est celui sur la tête duquel l'usufruit a été constitué. Lors de la cession de l’usufruit (ou de l’usufruit de l’usufruit), le cessionnaire n'est pas l’usufruitier (sur la question voir M. Iwanesko : Usufruit d’usufruit, in Qu’en est-il de la propriété, l’appropriation en débat, Actes du colloque de l’Institut Fédératif de la Recherche, 27 et 28 octobre 2005, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse). Il profite des usages de la chose soumise à son droit jusqu’au décès de l’usufruitier sur la tête de qui l’usufruit a été créé.

Si bien que si l’usufruitier cède son droit, ce dernier disparaîtra à son décès, alors même que le cessionnaire serait toujours vivant.

Dès lors, si l’on admet, comme la doctrine nous y invite, que la fusion entraîne « la mort » de la société, l’usufruit ne peut que s’éteindre ce jour là.

Peu importe qu’il ait été transmis un instant de raison auparavant à une autre société.

16.06.2008

Fusion de sociétés et démembrement de propriété...suite

Quelles sont les conséquences de la fusion sur l'usufruit détenu par la société absorbée ?

On sait que l'article 3 de la troisième directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978 définit la fusion par absorption comme « l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, ou, à défaut, de valeur nominale, de leur pair comptable ».

On sait également que cette définition a été intégrée dans notre législation en 1988 dans les articles 371 et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L 236-1 et L 236-3 du Code de commerce, lesquels précisent qu"« Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent » et que « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »

Il faut donc en déduire deux conséquences :
- d'une part la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;
- d'autre part, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante

En principe, l’opération prend effet, soit à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société, soit à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération (sauf pour les cas particuliers visés à l’article L 236-4 du Code de commerce)

La fusion entraîne donc la disparition de la personne morale de la société absorbée.

L’article 19 de la directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978 dispose en effet : « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse d'exister. »
La Cour de cassation précise quant à elle : « une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations » (Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69, JCP E 1988 I 15177, obs. J.-J. Caussain et A. Viandier), ce que confirme la doctrine : « La transmission universelle de patrimoine, héritée des règles successorales, signifie que l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée est transféré de plein droit à la société absorbante » (A. Bonnasse : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, spéc. n° 11). Par ailleurs, on observera que l’article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend (notamment) fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.

Il résulte de tout ceci, que, du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbée va s’éteindre et rejoindre la nue-propriété. Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement la prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par le propriétaire.

Et fiscalement me direz vous, que se passe t-il ?

A mon sens, faute de dispositions spécifiques, le droit commun devrait s’appliquer. En application de l'article 1133 du CGI, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. La disparition de la personne morale pouvant être assimilée au décès d’une personne physique, la propriété se trouvera donc reconstituée sur la tête du nu-propriétaire en franchise de droits.

Fusion de sociétés et démembrement de propriété...suite

Quelles sont les conséquences de la fusion sur l'usufruit détenu par la société absorbée ?

On sait que l'article 3 de la troisième directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978 définit la fusion par absorption comme « l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, ou, à défaut, de valeur nominale, de leur pair comptable ».

On sait également que cette définition a été intégrée dans notre législation en 1988 dans les articles 371 et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L 236-1 et L 236-3 du Code de commerce, lesquels précisent qu"« Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent » et que « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »

Il faut donc en déduire deux conséquences :
- d'une part la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;
- d'autre part, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante

En principe, l’opération prend effet, soit à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société, soit à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération (sauf pour les cas particuliers visés à l’article L 236-4 du Code de commerce)

La fusion entraîne donc la disparition de la personnalité morale de la société absorbée.

L’article 19 de la directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978 dispose en effet : « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse d'exister. »
La Cour de cassation précise quant à elle : « une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations » (Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69, JCP E 1988 I 15177, obs. J.-J. Caussain et A. Viandier), ce que confirme la doctrine : « La transmission universelle de patrimoine, héritée des règles successorales, signifie que l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée est transféré de plein droit à la société absorbante » (A. Bonnasse : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, spéc. n° 11). Par ailleurs, on observera que l’article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend (notamment) fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.

Il résulte de tout ceci, que, du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbée va s’éteindre et rejoindre la nue-propriété. Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement la prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par le propriétaire.

Et fiscalement me direz vous, que se passe t-il ?

A mon sens, faute de dispositions spécifiques, le droit commun devrait s’appliquer. En application de l'article 1133 du CGI, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. La disparition de la personne morale pouvant être assimilée au décès d’une personne physique, la propriété se trouvera donc reconstituée sur la tête du nu-propriétaire en franchise de droits.

15.05.2008

Fusion de sociétés et démembrement de propriété

Christelle souhaitait un thème pour son mémoire en voilà un (mais j'aimerais bien qu'elle nous dise de quel mémoire il s'agit, DEA, DESS, école de commerce... et qui est son directeur de recherche)

Pour des raisons d’optimisation financière, on conseille quelquefois aux chefs d'entreprise de démembrer la propriété des immeubles et de faire acquérir un usufruit temporaire par leur société d’exploitation et la nue-propriété par une société civile de famille (sur l'intérêt du montage, voir M. Iwanesko, L’immeuble au XXIe siècle sera démembré : Réflexions Immobilières 11/2001 ; P. Fernoux, Stratégie de gestion de l’immobilier d’entreprise et démembrement de propriété : Dr et Patrimoine 9/2002 ; M. Iwanesko et A. Gaset, Immobilier d'entreprise : vers une nouvelle approche des structures de détention ? Réflexions immobilières 12/2004)

Vous êtes vous posé la question de savoir ce qui se passe, lorsque, à l’occasion d’une opération de restructuration, des sociétés détenant de tels actifs sont absorbées par d’autres structures ?

Le particularisme du droit des biens combiné aux principes du droit des sociétés entraîne des conséquences inattendues (sur l'ensemble de la question voir M. Iwanesko : Fusion de sociétés : conséquences de l’absorption d’une société titulaire d’un usufruit ; Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2008)

On sait que le législateur révolutionnaire a voulu bannir de notre droit la possibilité de dissocier perpétuellement la propriété, comme il était possible de le faire sous l’ancien droit.

Proudhon en donne la raison : « …si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort de l’usufruitier ; s’il était transmissible, comme le droit de propriété… la nue-propriété ne serait plus qu’une chose illusoire et sans utilité... » (Traité des droits d’usufruit tome IV p 355 spéc. n° 1690).

Aussi l’article 617 du Code civil dispose-t-il que l’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personne physique (et ce quand bien même l’usufruit aurait été consenti pour une durée temporaire et que le décès de l’usufruitier surviendrait avant le terme stipulé).

La doctrine et la jurisprudence s’accordent à donner un caractère d’ordre public à cette disposition.

Le terme ultime de l’usufruit est donc constitué, pour les personnes physiques, par le décès de celui sur la tête de qui il a été constitué (Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 ; Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75 : « Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué »).

Toute convention visant à faire durer le droit au-delà de la vie de l'usufruitier serait nulle (Aubry et Rau tome II § 234 n° 443 ; Planiol et Ripert tome 3 par Picard n° 862).

Qu'en est il pour les usufruits détenus par les personnes morales


Elles sont assujetties à un régime spécifique.

Par définition, le caractère viager de l’usufruit ne leur est pas applicable. En effet, en procédant à des renouvellements successifs, il serait possible de proroger indéfiniment la durée de l’usufruit et d’empêcher définitivement la reconstitution de la pleine-propriété.

A l’instar de ce qui se passe pour les personnes physiques, elles voient donc l’usufruit dont elles sont titulaires s’éteindre lors de leur disparition (« Mais si…le Gouvernement en ordonnait la dissolution, ce serait surtout le cas de dire que le droit d’usufruit dont elle jouissait devrait être considéré comme éteint par l’extinction du corps moral auquel il a été accordé… » : Proudhon précité tome I p. 409).

Pour la doctrine classique, l’usufruit détenu par une personne morale cesse donc avant le terme stipulé (ou avant les 30 ans visés à l’article 619 du Code civil), si l'existence légale de la personne morale vient à cesser, cette circonstance étant assimilable à la mort d'une personne physique (Baudry-Lacantinerie et Chauveau tome VI 6 n° 732 ; Aubry et Rau tome II § 234 n° 443 ; Larroumet n° 502 note 47 ; Marty et Raynaud n° 81).

Observons d'ailleurs que certaines législations étrangères consacrent le même principe. Ainsi le Code civil québécois dispose-t-il dans son article 1162 : « L’usufruit s’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par la dissolution de la personne morale » Le Code civil suisse dispose dans son article 749 « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. (…) »

En tout état de cause, l’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trente ans (C. civ. art. 619).

Les travaux préparatoires du Code civil indiquent très clairement que le législateur a entendu limiter la durée de l’usufruit permise à une personne morale.

Ils précisent que les auteurs du Code n’ont pas souhaité instituer la durée de 100 ans existant en droit romain, qui se fondait sur la longévité humaine maximale et qui a été reprise dans certaines législations (exemple : art 749 du Code civil suisse : « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans ») (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par Galli : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 214).

La durée de 30 ans a été fixée par référence à ce que proposait Domat : « On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…) mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-même devança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine à dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cet usufruit à trente années seulement » (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par Galli : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 212).

La question s’est posée de savoir si l’article 619 du Code civil relevait de l’ordre public.

Le TGI de Béthune l’avait tout d’abord affirmé aux termes d’un jugement rendu le 26 avril 1960 « … que cette limitation dans le temps de l’usufruit des collectivités a été adoptée dans le souci de laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété ; qu’il en résulte que cette disposition, fondée sur tel motif de politique économique, doit être considéré comme d’ordre public… » (cité par S. Grimaldi, Le caractère viager de l’usufruit : Thèse Paris II p. 56 note 73)

Un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen a ensuite jeté le trouble, en admettant qu'une personne morale puisse céder la nue-propriété d'un bien en se réservant l'usufruit pour sa propre durée, fût-elle supérieure à trente ans (CA Caen 24-1-1995 n° 93-2503, 1e ch. civ. : F.-D. Poitrinal, L’usufruit réservé par une personne morale : Dr. et Patrimoine 1996 p. 46, Defrénois 1996 I p. 392, obs. C. Atias, JCP G 1995 IV 1360).

Cet arrêt (non frappé de pourvoi) a été critiqué par la doctrine, comme présentant le risque de voir le droit de propriété indéfiniment dissocié. Le professeur Atias indiquait : « … si sa nature est d’être temporaire, le choix législatif peut être de ne pas laisser au constituant la liberté d’en fixer la durée au-delà d’un maximum (…). Même lorsque l’usufruitier est une personne morale, notre droit ne saurait tolérer le retour de la mainmorte » (Defrénois 1996 précité p. 393), ce que confirment les travaux préparatoires du Code civil : "… il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à des vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les différentes dispositions que présentait à cet égard le droit romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété " (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par Galli : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 240).

La Cour de cassation a définitivement tranché le débat (Cass. 3e civ. 7-3-2007 n° 06-12.568 : RJDA 7/07 n° 793, JCP N 2007 n° 1219 note H. Hovasse).

Elle casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait validé une série de conventions successives dérogeant à la règle instituée par l'article 619 du Code civil et précisé que ce texte n’était pas d’ordre public, aux termes d’un attendu dépourvu de toute ambigüité : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Que se passe t-il donc quand une société détenant un usufruit à l'actif de son bilan est absorbée ?

Vous le saurez bientôt....(pour les impatients voir M. Iwanesko : Fusion de sociétés : conséquences de l’absorption d’une société titulaire d’un usufruit ; Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2008)...

04.05.2008

Mémoire

Christelle souhaite bénéficier de mes lumières sur le démembrement et l'optimisation fiscale. C'est bien de l'honneur, mais très franchement pour la réussite d'une épreuve universitaire mieux vaut poser la question à son directeur de recherche... Perfidement, je dirai que les universitaires aiment bien les choses scolaires

En revanche sur le plan pratique, je rappelle l'aphorisme Clermontois favori de JeanJean : la fiscalité n'est qu'une contrainte de gestion... Pour moi je crois que le démembrement n'est qu'un outil à la disposition du Conseil (comme les régimes matrimoniaux, les libéralités, l'assurance vie ou les sociétés civiles...)

En tout cas le sujet me paraît être bien vaste pour un mémoire. C'est un traité qu'il faudrait, pour le moins.

Au fait c'est un mémoire de quoi ?

19.04.2008

Quasi usufruit et indexation de la créance de restitution

Benoît pose la question de l'indexation de la créance de restitution lors du démembrement de la clause bénéficiaire

Lorsque le bénéfice du contrat est délivré en euros, le principe de nominalisme monétaire veut que la restitution soit opérée au nominal par l’usufruitier (sur la question, voir H. Roland et L. Boyer : Adages du droit français, Un franc vaut un franc, 3ème éd, p. 282).

Mais les dispositions de l’article 587 du Code civil n’étant pas d’ordre public, la convention peut prévoir les modalités de la restitution (sur la question voir Marc Iwanesko : Réforme des successions – l’article 621 nouveau du Code civil – Droit et Patrimoine septembre 2006)

Spécialement et pour éviter le décri de la monnaie, une clause d’indexation doit pouvoir être stipulée. On sait que la Cour de cassation a posé le principe général de la validité de ces clauses (Civ 1ère, 27 juin 1957, JCP G 1957, II, n° 10093 bis : RTD civ. 1957, p 553, note J. Carbonnier)

Mais attention, pas d’amateurisme, pour sa validité, la clause d’indexation devra répondre aux dispositions du Code monétaire et financier.

Ce dernier prohibe (article L. 112-1) l’indexation automatique des prix de biens ou de services. À l’exception des dettes alimentaires, l’article L. 112-2 du même code interdit toute clause d’indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.

La convention devra donc stipuler un indice en relation directe avec l’objet du contrat (ou l’activité des parties). La doctrine retient une interprétation assez large de la notion de convention (JCP G 1959, I, n° 1472, n° 27, note J.-Ph. Lévy ). Son objet, au sens de la loi, consiste dans le but poursuivi par les parties.

La jurisprudence, quant à elle, considère, avant tout, l’opération concrète envisagée par les parties (Cass. 1re civ., 9 janv. 1974, n° 72-13.846, JCP G 1974, II, n° 17806, note J.-Ph. Lévy ; Cass. 1re civ., 28 avr. 1987, n° 85-16.766, JCP G 1987, IV, p. 225)

Si l’on souhaite que choisir un indice particulier, la convention pourra par exemple prévoir l’obligation de l’emploi des sommes en un actif donné. Il suffira alors de se référer à l’indice correspondant. Un jugement a ainsi considéré que l'acte doit mentionner clairement le lien entre le prêt et la destination des sommes en cause (TGI Le Mans, 1er mars 1983).

10.04.2008

RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

RM Biancheri...

A la demande de Mathieu, ci après la réponse ministérielle Biancheri

NB : Pour les demandes de restitution de droit, attention au délai de forclusion prévu par l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales...

Question N° : 38802 de M. Biancheri Gabriel(Union pour un Mouvement Populaire - Drôme)
QE Ministère interrogé : économie Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3244 Réponse publiée au JO le 28/03/2006 page : 3385
Date de changement d'attribution : 02/06/2005 Rubrique : donations et successions Tête d'analyse : droits de succession Analyse : barème légal. revalorisation. Conséquences

Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'application de la loi de finances pour 2004. En effet, elle a établi un nouveau barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété, mais elle n'a pas prévu, en revanche, de mesures transitoires pour les divisions usufruit/nue propriété opérées antérieurement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de remédier à ce problème

.Texte de la REPONSE : L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation, en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proches des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Dès lors, il est admis dans l'hypothèse précitée qu'en cas de renonciation à titre gratuit à l'usufruit au profit du donataire, par le donateur, la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits est plafonnée de manière à ce que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur s'applique, dans les mêmes conditions, aux transmissions par décès de l'usufruit au conjoint survivant réservé à l'occasion d'une donation préalable de la nue-propriété. Dans ce dernier cas, il est précisé que les dispositions de l'article 1965 B du code précité continuent de s'appliquer mutatis mutandis.

09.04.2008

Contrat à prime de fidélité ... c'est mal parti...

On prêtait autrefois quelques vertus à la fidélité. Le fisc, lui-même dans sa grande mansuétude lui accordait les faveurs de la loi fiscale

Les difficultés du temps ont eu raison de ces largesses.

La réponse ministérielle Pinte (JOAN Q, 22 janvier 2008, p 545) vient d’y mettre fin pour l’absence de taxation des plus values des contrats à prime de fidélité

On sait que certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une garantie de fidélité.

Sur le fondement de l'article R. 331-5 al 2 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat», les produits du contrat sont isolés sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité dont l’assuré ne profite que s’il conserve son contrat au moins 8 ans. A défaut, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour le souscripteur

Certains contrat permettent toutefois le rachat jusqu'à 80 % de cette la provision mathématique. Or comme les plus values alimentent le bonus de fidélité, la partie correspondant à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte que du capital. Aucun impôt de plus value n’en résulte donc au moment du retrait.

Le ministre de l’économie, interrogé sur ce point a précisé qu'en cas de rachat partiel avant la fin de sa période d'indisponibilité sur un contrat comportant une garantie de fidélité, les produits afférents à cette garantie doivent, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu, même si le rachat ne peut être prélevé sur la garantie de fidélité.

24.02.2008

Assurance vie, une précision attendue..

La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu le 22 février 2008 un arrêt extrêmement important concernant la faculté de rachat des contrats d’assurance vie en cas d’acceptation du bénéficiaire désigné.

On sait que selon l’article L.132-9 du Code des assurances, l’acceptation du bénéficiaire rend irrévocable sa désignation par le souscripteur.

Interdit t’elle le rachat du contrat ?

La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a certes modifié l’article L. 132-9 du code des assurances et a réglé la question des contrats non acceptés à la date de son entrée en vigueur.

Mais restait pendant le sort des contrats acceptés avant l’entrée en vigueur de ce texte.

La Chambre mixte précise, que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

Cette décision rejoint la position que nous avions soutenue lors du 96ème Congrès des Notaires de France à Lille en 2000 et la 4ème proposition de la 4ème commission par S. Chaîne et M. Iwanesko, dont je rappelle les considérant (compte rendu des travaux de commission, p 171 et s)

- qu'en l'état actuel du droit positif, l'acceptation de la clause bénéficiaire interdit au souscripteur d'effectuer des rachats sur le contrat
- que les contrats d'assurance vie s'apparentent de plus en plus à des placements fonctionnant sur le principe de la capitalisation
- que les souscripteurs de tels contrats stipulent d'abord pour eux mêmes (complément de retraite, épargne de précaution), et, à titre subsidiaire, en cas de décès, pour autrui (transmission au bénéficiaire désigné)
- que l'acceptation de la stipulation pour autrui par le bénéficiaire, du vivant du souscripteur, ne doit pas modifier l'économie générale du contrat, vidant de tout effet la stipulation pour soi-même
- que cette acceptation doit seulement rendre irrévocable la désignation du bénéficiaire de la transmission en cas de décès.




06-11.934
Arrêt n° 262 du 22 février 2008
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Brigitte X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Generali assurance Vie et autres
Par arrêt du 4 juillet 2007, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 janvier 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
Les demandeurs invoquent devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Y... ;

Un mémoire et des conclusions banales en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali assurance vie ;

Des observations et des observations complémentaires en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de l'Association tutélaire montluçonnaise et de M. Z... ;

Le rapport écrit de Mme Aldigé, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Une note du 9 novembre 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique adressée au procureur général a été communiquée aux parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2005), que, le 2 novembre 1999, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur), d'une durée de trente ans, prévoyant la constitution d'un capital, payable à son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M. Y... et à Mme X..., bénéficiaires désignés ; que ceux-ci ont accepté cette stipulation faite en leur faveur ; que M. Z..., désirant racheter son contrat, en application d'une clause prévoyant expressément cette possibilité, s'est vu opposer un refus de l'assureur ; que M. Z... a assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du contrat et, subsidiairement, sa réduction ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était bien fondé à exercer le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, alors, selon le moyen, que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ;

Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

21.01.2008

Subtil....

L’article 27 de la loi de finance pour 2008 a complété l’article 150 UB-I du CGI ainsi : « Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession »

Il s’agissait de combler un vide législatif.

On sait que les plus-values sur cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés des articles 8 à 8 ter du CGI relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers.

Par ailleurs notre droit fiscal qualifiait de société à prépondérance immobilière celles dont l'actif était, à la clôture des trois exercices précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Il en résultait que lorsque les sociétés à prépondérance immobilière n’avaient pas clôturé leur 3ème exercice, la cession de leurs titres ne relevait pas du régime des plus values immobilières (CGI, art 150 UB et s) mais des plus values sur titres (CGI, art 150 OA et s)

C’est terminé depuis le 1er janvier 2008.

Désormais, lorsque la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas clôturé son 3ème exercice , le caractère de prépondérance immobilière est être appréciée soit à la clôture du ou des seuls exercices clos, soit à la date de la cession.

11.01.2008

Les anciens étaient sages...

La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 est toujours en vigueur.

Elle prévoyait dans son article 9 un principe sain : "Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi "

Y était attachée une sanction : " Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant ".

Sauf erreur de ma part, elle n'a pas été abrogée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (J.O n° 296 du 21 décembre 2007 page 20639)

Il résulte de ce denier texte que l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

Divers textes d'une actualité torride ont ainsi été abrogés et notamment :

Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche

La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;

La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906

L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales

La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation des animaux

La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère

La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi

La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l'origine des noix

La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l'abattage du châtaignier...

23.12.2007

Une mesure intelligente

La loi TEPA avait institué un mécanisme permettant la recapitalisation des PME Françaises dont les fonds propres ne sont généralement pas suffisants

L’article 885-OV bis du CGI issu de la loi TEPA permet au redevable d’investir au capital d’une PME européenne, l’ISF qu’il versait précédemment au Trésor à concurrence de 75 % sans toutefois que l'avantage fiscal puisse excéder 50 000 €.

Le II. - 1 de cet article disposait notamment : " Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription "

la loi de finances pour 2008 le complète d’un alinéa ainsi rédigé : « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. »

Mais la loi TEPA interdisait toutefois de souscrire au capital d'une société dans laquelle le contribuable, son conjoint, son partenaire ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis du CGI.

Cette dernière disposition vidait en pratique tout intérêt à la mesure dont l’objectif était on l’a dit de permettre de recapitaliser des structures ayant besoin de fonds propres.

Mesure intelligente à saluer, la loi de finance pour 2008 fait disparaître cette restriction.

Un auteur observe avec justesse qu’il s'agit d'un mode de paiement de l'impôt (H. Hovasse, Droit des sociétés n° 12, Décembre 2007, Repère 11). Le redevable pourra inscrire l'ISF ainsi acquitté au numérateur du bouclier fiscal.

16.12.2007

TVA

Une question essentielle taraudait la communauté des juristes en général et des fiscalistes en particulier. Un rescrit vient d'apaiser les doutes.

Nous savons maintenant que les godets de culture biodégradables et constitués de fibres végétales peuvent bénéficier de la tva au taux de 5,5 %

En effet l'instruction fiscale 3 C-1-06 prise pour l'application de l'article 278 du CGI avait omis de préciser le sort de tels godets

Le rescrit n° 2007/33 du 2 octobre 20007 vient y mettre bon ordre.

05.12.2007

La CJCE fait un sort à la taxe à 3 %

L'Europe a du bon parfois, témoin l'arrêt rendu par la CJCE le 11 octobre 2007 dans l'affaire C 451/05, Elisa. La Cour vient en effet de juger contraire au principe de libre circulation des capitaux le dispositif prévu par les articles 990 D et suivants du CGI, qui, on le sait subordonne l'exonération de la taxe de 3 % à des conditions et obligations variables selon le lieu du siège social des personnes morales.

En fait, si les contribuables respectent les dispositions de l'article 990 E du CGI, le dispositif ne concerne que
les sociétés étrangères établies dans un pays à fiscalité privilégiée qui ne peuvent pas se prévaloir d'une convention fiscale prévoyant une assistance administrative ou d'une clause de non-discrimination.

Ces sociétés, sont alors en tout état de cause soumises à la taxe. C'était le cas dans l'espèce soumise à la CJCE. Une société luxembourgeoise, qui avait remplie les obligations déclaratives de l'article 990 E estimait en conséquence être exonérée de la taxe, ce que l'administration fiscale lui refusait comme s'agissant d'une holding 1929 pour lesquelles la clause d'assistance administrative figurant dans la convention fiscale Franco-Luxembourgeoise ne s'applique pas.

Bien conseillée, la société invoquait une directive communautaire du 19 décembre 1977 d'assistance administrative mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, qui comblait, selon elle, les lacunes de la convention franco-luxembourgeoise et devait prévaloir sur cette convention bilatérale. Ce que refusait d'admettre l'administration compte tenu du fait que l'identité des associés des holdings 1929 n'est pas connue du fisc luxembourgeois et ne pouvait être transmise à l'administration fiscale française.

La Cour de cassation le 13 décembre 2005 (Cass. com. 13 décembre 2005 n° 1673) a renvoyé l'affaire devant la CJCE.

Cette dernière relève tout d'abord une différence de traitement selon que le siège de direction effective est situé en France ou à l'étranger. En effet, pour être exonérée, la personne morale résidente doit avoir son siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité comportant une clause d'égalité de traitement.

La Cour observe qu'il appartient aux seuls Etats concernés de décider de s'engager par voie conventionnelle. Cette condition peut donc entraîner un régime permanent de non-exonération de la taxe.

Elle estime donc que cette différence de traitement, qui rend l'investissement immobilier en France moins attrayant pour les sociétés non résidentes, constitue une entrave à la libre circulation des capitaux.

Elle considère par ailleurs que le dispositif s'applique en toute circonstance aux sociétés non résidentes en l'absence de convention ou de traité et pas aux seules hypothèses de fraude.

En d'autres termes, pour ces sociétés, la fraude est présumée et elles ne peuvent apporter la preuve contraire.

Il en résulte que la législation française constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux.

Reste une question non tranchée à ce jour. Qu'en serait-il des personnes morales établies hors de l'Union européenne. En effet, si la liberté de mouvement des capitaux est garantie par le Traité CE à l'égard des ressortissants des Etats tiers, la question a été posée à la CJCE (aff. C 101/05 Skatteverket c/ A) de savoir si l'impossibilité pour un Etat membre d'obtenir d'un Etat tiers des informations lui permettant de vérifier les conditions d'application de sa législation nationale est de nature à justifier une imposition.

Wait and se...

02.12.2007

A suivre...

Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.

Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:
* la réduction du taux de l'IS
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs
* la réduction de l'impôt sur la fortune

Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :
* l'élargissement de la base de l'IS
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal
* un recours aux taxes liées à l'environnement.

Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :
* réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus
* renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens

A suivre...

Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, est intervenu devant la Commission pour la Libération de la Croissance présidée par Jacques Attali, pour insister sur l'urgence des réformes économiques dont la France a besoin.

Afin de promouvoir la croissance à long terme, l'OCDE recommande:
* la réduction du taux de l'IS
* la réduction des cotisations de sécurité sociale, en particulier de celles qui sont versées par les employeurs
* la réduction de l'impôt sur la fortune

Ces réductions d'impôt pourraient être financées par :
* l'élargissement de la base de l'IS
* une réforme de la TVA et notamment l'augmentation du taux normal
* un recours aux taxes liées à l'environnement.

Parallèlement, pour empêcher un accroissement des inégalités, l'OCDE propose :
* de réduire la charge de la CSG et de la CRDS pour les faibles revenus
* de renforcer la progressivité de l'IRPP pour les niveaux de revenus faibles et moyens

28.11.2007

Assurance vie et donation indirecte...Précision attendue...

La chambre mixte de la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 17 janvier 2006.
Elle aura à répondre à la question suivante : la souscription d'un contrat d'assurance-vie par une personne consciente de la gravité de son état et la désignation du bénéficiaire peu avant le décès du souscripteur sont-elles de nature à caractériser la volonté de se dépouiller de façon irrévocable au profit du bénéficiaire et à justifier la qualification de donation indirecte alors que le bénéfice de ce contrat n'a pas été accepté par le bénéficiaire du vivant du souscripteur

L’audience aura lieu le 7 décembre 2007

Affaire à suivre…

25.11.2007

Allium sativum

On va être rassuré dans la patrie de Pierre de Fermat : la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre une fameuse décision (CJCE, 1re ch., 15 nov. 2007, aff. C-319/05, Commission c/ République fédérale d'Allemagne)

L'ail n'est pas un médicament (du moins la préparation d'ail sous forme de gélules qui ne répond pas à la définition du médicament au sens de l'article 1er, point 2, de la directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain)

Il en résulte que l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament pour des capsules d'ail constitue une entrave à la libre circulation des marchandises non justifiée par des raisons de protection de la santé.

Et la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE

Qu'on se le dise...

07.11.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin

La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier

Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.

Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)

En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.

Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.

On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)

Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)

Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.

Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)

L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...fin

La clause démembrée peut conférer la faculté de choix à l’usufruitier

Le souscripteur, en désignant le ou les bénéficiaires du contrat, peut assortir la désignation bénéficiaire de modalités particulières, et notamment la faculté pour l’usufruitier de choisir le support sur lequel il exercera ses droits.

Il semble en effet possible, au plan des principes, d’assortir une stipulation pour autrui d’un certain nombre de conditions et obligations, dans la mesure où le bénéficiaire les accepte (S. Chaîne et M. Iwanesko, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, 4e commission, p. 853 ; Mémento Patrimoine Francis Lefebvre, 2005-2006, n° 28441)

En matière d’assurance-vie, la Cour de cassation fait en effet prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (J. Mestre, RTD civ. 1994, p. 99), lorsque celui-ci la manifeste. Cette rédaction permet d’augmenter les pouvoirs de l’usufruitier.

Il conviendra toutefois d’assortir cette faculté d’une dispense de caution.

On sait en effet que la loi dispose que l’usufruitier doit donner caution et, à défaut, faire emploi des sommes soumises à usufruit (C. civ., art. 601 et s)

Cette obligation de donner caution constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire permettant de pallier le risque d’insolvabilité de l’usufruitier (M. Iwanesko, La nécessaire protection des enfants nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier, JCP N 1995, n° 5, p. 171)

Faute de donner caution, l’usufruitier devrait faire emploi des sommes soumises à l’usufruit. On se retrouverait alors dans la situation d’un simple usufruit.

Les articles 601 et suivants du Code civil ne relevant pas de l’ordre public, le souscripteur a la faculté de dispenser l’usufruitier de donner caution. L’emploi, sanction du défaut de caution, ne peut plus être requis par le nu-propriétaire. La dispense donne alors à l’usufruitier les mêmes droits que si la caution avait été fournie (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 333)

L’usufruit devient alors un véritable quasi-usufruit (M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrénois 1999, art. 36939)

22.09.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...

Au dénouement du contrat, l’usufruitier a-t-il la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte ?

Si l'on avait un conseil à donner à l'usufruitier, ce serait de demander un versement en espèces plutôt qu’en titres. Nanti d’un quasi-usufruit, sa liberté en sera d’autant plus importante.

Cela est-il possible ? Pour le savoir, il faut interroger le droit des assurances et le droit civil.

L’article L. 131-1 du Code des assurances indique que le bénéficiaire peut obtenir le règlement en espèces, mais également qu’il peut opter pour la remise de titres (C. assur., art. L. 131-1 in fine : « … Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts …).

Le principe semble donc que le règlement s’effectue en euros. Mais en fait, le choix du support relève du pouvoir du bénéficiaire. L’article A. 131-1 du Code des assurances précise, en effet : « Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces (…) ».

En revanche, le droit des assurances ne règle pas la question du pouvoir lorsque la clause bénéficiaire est démembrée.

La solution ne peut alors résulter que de l’application des principes du droit civil.

Le choix du support appartient-il à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?


Vous allez être déçus : la loi est taisante sur la question. La réponse résulte donc des principes qui gouvernent le démembrement de propriété.

Au dénouement du contrat, le bénéficiaire devient créancier de la compagnie d’assurance. L’article 1239 du Code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier. Le droit de percevoir les créances appartient donc à l’usufruitier. En effet, le recouvrement de ces dernières est un acte d’administration. L’usufruitier doit donc y procéder et il a qualité tant pour agir (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-11.142, Bull. civ. I, n° 308 : « Attendu cependant qu’en sa qualité d’usufruitière Mme Lor-Michel avait seule droit d’agir en recouvrement de la créance (...) », RTD civ. 1990, p. 687, obs. F. Zénati), que pour recevoir le remboursement et en donner quittance (A. Françon, L’usufruit des créances, RTD civ. 1957, nos 21 et s. ; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. III, par Picard, 2e éd., 1952, n° 804).

Il bénéficie d’ailleurs pour cela des sûretés dont les créances peuvent être assorties (Cass. req., 21 janv. 1845, S. 1845, 1, p. 129 ; Cass. req., 2 juill. 1918, S. 1920, 1, p. 167, DP 1921, I, p. 148. ).

Par ailleurs, il convient d’observer que le recouvrement de la créance revêt pour l’usufruitier le caractère d’un devoir. Son inaccomplissement engagerait sa responsabilité à l’égard du nu-propriétaire (Cass. req., 21 mai 1930, DH 1930, p. 34, S. 1930, 1, p. 186, obs. Solus, DP 1930, p. 346) et il pourrait se voir contraint d’indemniser ce dernier du montant de la créance si, par sa faute, cette dernière ne pouvait plus être recouvrée ( F. Zénati, RTD civ. 1990, p. 688).

Une partie de la doctrine en déduit que la faculté d’option entre les unités de compte et le numéraire appartient à l’usufruitier (H. Hovasse, L’assurance-vie en unités de compte, JCP N 2001, n° 51, p. 1858).


Je ne partage pas cette analyse. On ne peut, à mon sens, déduire du fait que l’usufruitier a le droit et le devoir de recouvrer la créance, qu’il a la faculté de choisir les actifs sur lesquels cette créance s’exerce lors du dénouement du contrat d’assurance.

L’usufruitier, simple titulaire d’un droit de jouissance sur la chose d’autrui, a l’obligation de conserver la destination conférée par le propriétaire sans pouvoir en modifier l’affectation. Or, choisir la destination du bien est l’une des prérogatives essentielles du propriétaire (E. Dockès, Essai sur l’usufruit, RTD civ. 1995, p. 479 et s., spéc. n° 19)

L’usufruitier, quant à lui, doit conserver la substance de la chose. Cette dernière apparaît comme composée de l’identité concrète du bien et de sa destination (Voir l'article d'E. Dockes cité ci dessus). Frédéric Zénati indique d'ailleurs : « La seconde norme qu’impose le code au mode de jouissance de l’usufruitier est la pratique antérieure du propriétaire. Il ne suffit pas d’être diligent, encore faut-il dans l’usage et l’exploitation de la chose respecter la volonté présumée de son maître, ce qui se traduit notamment par le respect de la destination qu’il a attribuée aux biens grevés » (F. Zénati, Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse Lyon, 1981, p. 439).

On peut également faire le rapprochement avec l'article 593 du Code civil : « Il (l’usufruitier) peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires ».

Cette obligation est sanctionnée par les tribunaux. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’usufruitier ne peut permettre au locataire de transformer des locaux d’habitation en locaux commerciaux, car un tel changement de destination constitue une altération de la substance du bien grevé (Cass. 3e civ., 5 déc. 1968, n° 66-11.052, Bull. civ. III, n° 532 : « (…) Qu’énonçant qu’en consentant des baux commerciaux autorisant le locataire à créer et à exploiter un fonds de commerce dans les locaux qui, jusqu’alors, étaient à usage d’habitation, en transformant une maison de plaisance en maison de commerce, veuve Dorel a changé la destination du bien dont elle était usufruitière et ajoutant que veuve Dorel a contrevenu aux dispositions de l’article 578 du Code civil, qui l’obligeait à conserver la substance de la chose, la cour d’appel n’a violé aucun des textes visés au moyen (…) » ; Cass. 3e civ., 4 juin 1975, n° 74-10.777, Bull. civ. III, n° 194 : « Attendu que la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit ». ).

Le fondement de la règle réside dans la protection qui doit être accordée au propriétaire, afin que son droit à une restitution du bien ne devienne pas purement formel du fait de la disparition de ce bien (E. Dockès, Essai sur l’usufruit, préc., spéc. n° 23).

Reconnaître le droit à l’usufruitier de se faire payer en numéraire aggraverait incontestablement la situation du nu-propriétaire. Cela ne semble donc pas possible...sauf si le souscripteur l’a expressément prévu.

C'est ce que nous verrons dans une prochaine chronique. Pour les impatients, voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007.

05.09.2007

L’aversion à l’impôt, jusqu’où ne pas aller trop loin…

La chambre criminelle de la Cour de cassation met très sérieusement en garde les contribuables sur les charmes (qui en médecine est un état second de l’hypnose : Le trésor de langue Française informatisé : http://atilf.atilf.fr/) de la défiscalisation à outrance (Cass crim 28 juin 2006, n° de pourvoi : 05-86759)

En l’espèce des contribuables avaient constitué une SARL, pour exploiter un navire de plaisance en vue de la location. Jusque là rien de répréhensible, sauf que les époux-associés avaient opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis AA du CGI

Un malencontreux contrôle fiscal établit alors que la société était dès l'origine structurellement déficitaire. En outre le montant des ses charges était nettement disproportionné par rapport à celui des recettes.

L’option fiscale retenue n'avait donc d'autre objet que de permettre aux associés d'imputer ces déficits sur leur revenu global.

Le grief qui leur était imputé consistait dans l’abus de la faculté offerte par la loi pour détourner de son but légitime l'option exercée.

L'administration a agi sur le terrain pénal et la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire même partiellement à l'impôt, caractérise le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du CGI.

Ce texte prévoit notamment que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans (outre l’éventuelle privation des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal.

Pour la petite histoire, dans cette affaire les contribuables ont été condamnés par un arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2005, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis...

24.08.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...

Après le savoureux intermède fiscal proposé par la loi TEPA enfin promulguée, la suite de la note précédente

Les conséquences fiscales

En matière de plus-value de cession de titres, l’instruction 5-C-1-01 du 13 juin 2001 prise pour l'application des articles 125 OA et s du CGI n’a apporté que des solutions partielles et les dispositions de l’article 609 du Code civil laissent subsister des difficultés dans les relations entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

En effet, quand un bien démembré est vendu, le prix de chaque droit est en principe appréhendé en pleine propriété par chaque cédant (C. civ., art. 621) et la plus-value est imposable au nom de chacun des titulaires des droits cédés.

Mais lorsque le démembrement porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, l’arrêt Baylet fait obligation à l’usufruitier de réinvestir le produit de la vente dans de nouveaux titres (qui seront démembrés par l’effet de la subrogation réelle) Le prix de vente n’est donc pas réparti.

L'instruction 5-C-1-01 n’a toutefois pas modifié le principe de l’imposition du nu-propriétaire mais a prévu quelques tempéraments pour répondre, partiellement tout au moins, aux principales critiques formulées par la doctrine (P. Julien Saint-Amand et J.-P. Choisne, 96e Congrès des notaires de France, Le patrimoine au XXIe siècle, défis et horizons nouveaux, Lille, 2000, 2e commission, nos 2174 et s., ainsi que le compte rendu des travaux de commission, 6e proposition de la 2e commission, p. 104 ).

En effet, depuis l’arrêt Baylet, le nu-propriétaire se voit contraint de payer un impôt dont il ne maîtrise pas le fait générateur. La logique voudrait qu'on mette en harmonie le droit civil et le droit fiscal et qu'il soit prévu un mécanisme de report d’imposition jusqu’au terme du démembrement.

L’instruction du 5-C-1-01 ne le permet pas. Elle maintient le principe d’imposition du nu-propriétaire. L’instruction prévoit toutefois que l’usufruitier est le seul redevable lorsque ce dernier et le nu-propriétaire ont adressé à la banque une option expresse et irrévocable en ce sens (5-C-1-01, fiche 1, nos 20 et 21).

Or malheureusement et sans qu'on en comprenne bien la raison, l’Administration a limité cette faculté aux portefeuilles reçus par voie de succession (Rép. min. à QE n° 8434, Trillard, JO Sénat Q. 12 févr. 2004, p. 356. ).

Elle ne vise donc pas le cas des portefeuilles démembrés par voie de donation ou résultant du dénouement des contrats d’assurance vie.

À cet égard, on pourrait toutefois être tenté de distinguer les contrats relevant de l’article 990 I du Code général des impôts, de ceux relevant de l’article 757 B dudit code. Ces derniers étant assujettis à la fiscalité successorale, il pourrait alors être soutenu que l’option est possible.

Les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont notamment régis par l’article 609 du Code civil (Sur la question, v. M. Iwanesko, L’arrêt Baylet et l’article 609 du Code civil, chronique d’une tumultueuse rencontre, Dr. & patr. 2000, oct. , n° 86, p. 38). Ce texte règle la question des charges extraordinaires affectant les biens démembrés. En effet, si la loi fiscale ne s'intéresse qu'à la question de l’obligation à la dette, l’article 609 du Code civil régit les rapports des titulaires des droits démembrés au plan de la contribution à cette dette.

L’article 609 du Code civil dispose : « À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit ».

Ce texte s’applique incontestablement à l’impôt de plus-value. La doctrine classique précise en effet que ce texte s’applique aux dépenses que l’on est obligé de faire et auxquelles on peut être contraint. Proudhon indique : « (…) il s’agit des contributions aux sommes capitales, qui peuvent être assises sur la propriété par quelque acte de l’autorité publique, attendu que tel est le sens naturel du mot “imposer”, d’où dérive celui d’“impôt” » ( ).(Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, t. 4, 1re éd., 1824, n° 1855 ; v. égal. Aubry et Rau, Les biens, t. II, par Esmein, n° 434)

En conséquence, l’usufruitier doit au nu-propriétaire les intérêts des sommes déboursées pour le paiement de la plus-value, et ce, jusqu’à la fin de l’usufruit.

Toutefois, si l’usufruitier fait l’avance de l’impôt au nu-propriétaire, il en répète le montant, au nominal, à la fin de l’usufruit. Par conséquent, le choix lui appartient.

Si le nu-propriétaire paye l’impôt, il devra en prélever le montant sur sa trésorerie, puisque les biens successoraux sont soumis à usufruit et qu’il ne perçoit aucun revenu.

En l’absence de trésorerie disponible, il sera donc conduit à souscrire un emprunt pour payer l’impôt. Les agios de ce dernier devront alors lui être remboursés par l’usufruitier.

Ce dernier devra alors lui-même prélever le paiement de ces intérêts sur sa propre trésorerie (ou sur les dividendes et coupons provenant du portefeuille, puisque le produit de cession des titres doit être réinvesti en totalité en application de la jurisprudence Baylet. En revanche, s’il décide de payer lui-même l’impôt, il devra le faire grâce à sa propre trésorerie.

Dans ce dernier cas, au décès de l’usufruitier, sa succession aura une créance contre le nu-propriétaire, égale au montant nominal des sommes réglées au fisc.

Si le nu-propriétaire est héritier de l’usufruitier, cette somme figurera à l’actif de sa succession et subira l’impôt de mutation.

S’il n’est pas héritier de l’usufruitier, il devra rembourser ces sommes aux ayants droit de ce dernier

...je vous laisse méditer tout cela pour la rentrée. Nous verrons prochainement si l’usufruitier a la faculté de choisir entre le numéraire et les unités de compte au dénouement du contrat...

12.08.2007

LE SCOOP FISCAL DE L'ETE

Pour vous, courageux lecteurs de l'été, voici un vrai SCOOP FISCAL

Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été adopté le 1er août 2007. Il n’a pas encore été promulgué car il fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel sur certains aspects du texte, mais pas sur les dispositions qui suivent.

Ce qui suit sera donc applicable dès la promulgation du texte.

La loi nouvelle permet, lorsque la clause bénéficiaire confère l’usufruit au conjoint (ou au pacsé) la transmission des contrats d’assurance-vie relevant de l’article 990-I du CGI EN FRANCHISE TOTALE D'IMPOT

En effet, l’article 4-8 de la loi dispose : « Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».

Ce même article 4-8 institue un nouvel article Art. 796-0 bis dans le CGI : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

En conclusion : le conjoint est exonéré du prélèvement de 20 % institué par l’article 990-I du CGI

Par ailleurs à ce jour, l’instruction 7-K-1-06 n’a pas été rapportée.

Or cette instruction précise que lorsque la clause bénéficiaire est démembrée : « l’assiette du prélèvement de 20 %...est constituée par les droits de l’usufruitier «

Mais lorsque l’usufruitier est le conjoint, le jeu combiné du nouvel 990-I et 796-0 bis l’exonèrent et le nu-propriétaire ne sera donc jamais taxé, puisque l’assiette des droits est constituée par les droits de l’usufruitier (cf instruction)

Il résulte donc sur le fondement de l’art L 80 A du Livre des Procédures Fiscales que tous les contrats dont la clause bénéficiaire aura été démembrée qui se dénoueront avant que l’instruction ne soit rapportée, seront totalement exonérés.

En effet pour que la doctrine administrative puisse être invoquée par le redevable, il suffit qu'elle soit en vigueur soit à la date à laquelle ce dernier en fait application (LPF, art L 80 A, al 2), c'est-à-dire logiquement au décès du souscripteur (par analogie avec une décision rendue en matière d’assurance-vie sous le régime de l’article 757 B du CGI, qui précise que le fait générateur est le décès et non le jour de la conclusion du contrat d’assurance vie (Cass com, 7 janvier 1997, Bull civ 1997, IV, n° 7)

Toute modification de la doctrine après l'établissement de l'imposition ne peut être appliquée que selon ses termes ou sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses ; elle ne peut pas être interprétée par référence aux modifications dont elle a fait ultérieurement l'objet (CA Paris, 7 février 2002, n° 00-8153 : Dr. fisc. 2002, n° 26, comm. 551)


Voilà, l'exonération jouera donc pour tous les contrats relevant de l'article 990-I du CGI qui se dénoueront entre le jour où la loi sera promulguée et le jour où l'administration rapportera sa doctrine antérieure

Reste à savoir combien l'administration mettra de temps à s'en apercevoir...

31.07.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée...suite...

Le dénouement se fait en unités de compte

Deux séries de conséquences : civiles, fiscales

Les conséquences civiles

L’usufruitier est réglé en valeurs mobilières. Or un portefeuille titres constitue une universalité distincte des éléments qui la composent (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041, Bull. civ. I, n° 315)

En raison de la fongibilité qui caractérise les universalités, l’usufruitier a la faculté d’arbitrer les titres du portefeuille et il n’aura à justifier du respect de la substance qu’à l’extinction de son droit (D. Fiorina, L’obligation pour l’usufruitier d’un portefeuille de titres d’en conserver la substance, Dr. famille 2001, p. 14)

Observons d'ailleurs que dans un arrêt rendu en matière de legs de residuo, la Cour de cassation avait déjà admis que Les cessions de valeurs mobilières, dans la mesure où elles ont été suivies de leur remplacement par d’autres titres de bourse, s’analysent en des actes de gestion normale du portefeuille et doivent être assimilées à des actes d’administration et non à des actes de disposition (voir Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 91-16.370, D. 1993, p. 613, note D. Martin, RTD Civ. 1995, p. 395, note F. Zénati)

Le fait que le portefeuille soit une universalité n’a pas pour effet de rendre l’usufruitier propriétaire des titres. Cela lui confère simplement le droit de disposer des composantes de la chose grevée d’usufruit. L'usufruitier reste bien évidemment comptable envers le nu-propriétaire du respect de la substance du portefeuille. Il ne peut disposer de ce dernier en tant que tel et ne peut céder les titres qui le composent qu’à charge de remploi (B. Pacaud, Le compte titre démembré, Defrénois 2000, art. 37149 ).

L'usufruitier est donc tenu d’affecter à l’universalité les fonds provenant de la vente en acquérant, immédiatement ou à terme, de nouveaux éléments (Th. Revet, Usufruit d’universalités, RTD Civ. 2003, p. 118. )

Cette obligation de remploi est permise par la technique subrogatoire inhérente à l’universalité, qui constitue une technique de conservation et de perpétuation de celle-ci (F. Zénati, RTD civ. 1999, p. 422)

Mais s’il a la faculté d’arbitrer les titres, l’usufruitier est tenu de communiquer au nu-propriétaire les mouvements opérés sur le portefeuille afin que ce dernier puisse contrôler sa gestion. L’arrêt de renvoi de l’arrêt « Baylet » rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2000 le précise très nettement (« Par ces motifs, la cour (…) confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Évelyne Isaac veuve Baylet tenue de communiquer en sa qualité d’usufruitière à Danielle Malet nue-propriétaire tous renseignements sur l’évolution du portefeuille de valeurs mobilières depuis l’ouverture de la succession de Jean Baylet jusqu’au jour du partage pour apprécier la valeur et la substance dudit portefeuille par référence à sa substance et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession » ) et la Cour de cassation l’a confirmé sur pourvoi formé contre cette obligation (Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-17.870, RTD civ. 2003, p. 118, note Th. Revet).

Les dividendes et coupons, fruits civils, appartiennent, quant à eux, à l’usufruitier en pleine propriété. Au terme du démembrement, le nu-propriétaire recouvrera la pleine propriété du portefeuille.

Nous verrons très prochainement quelles en sont les conséquences fiscales

03.07.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée

I - La clause ne prévoit pas de stipulations particulières

C’est généralement le cas. Il est simplement stipulé : « Je désigne comme bénéficiaire mon conjoint pour l’usufruit et mes enfants pour la nue-propriété ».

L’usufruitier a-t-il alors la faculté de demander la délivrance du contrat en espèces ?

Mais avant de résoudre cette question, il faut préciser les conséquences du mode de délivrance du bénéfice pour l’usufruitier et pour le nu-propriétaire.

A - Les conséquences pratiques du dénouement selon la nature des actifs attribués

1°/ Le dénouement se fait en euros

S’il a été dispensé de fournir caution (C. civ art 601 et s), l’usufruitier devient titulaire d’un quasi-usufruit (Sur la question voir la remarquable analyse de Michel Grimaldi : L’emploi des deniers grevés d’usufruit, Defrenois 1999, art 36939).

Maleville dans son ouvrage L’analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat confirme d'ailleurs sous l’article 587 l'analyse de Monsieur Grimaldi

L'usufruitier peut alors disposer librement des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit (C. civ art 587 et s).

Il jouit donc d’une totale liberté d’utilisation des fonds, ce qui peut rendre fragile la situation du nu-propriétaire fragile.

Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution contre la succession de l’usufruitier. S’agissant d’une dette légale (C. civ art 587 et s ), elle sera admise sans formalités particulières au passif de la succession (sur l'ensemble de la question voir M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand, Assurance-vie : variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT 12/2002 ; BIM 2003 ; BF 03/2003 ; M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, BPAT 02/2007 ).

Nous verrons prochainement ce qu'il en est lorsque la clause bénéficiaire est délivrée en unités de compte...

07.06.2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée

Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.

La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier, conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat.

Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.

L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet : « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».

Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire.

Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil (« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).

Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.

On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.

...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007

Contrats d'assurance en unité de compte et clause bénéficiaire démembrée

Les contrats d'assurance sont de plus en plus investis en unités de compte. Leur présence soulève de nouveaux questionnement rédactionnels lorsque la clause bénéficiaire est démembrée et notamment ceux du choix des supports lors du dénouement.

La sauvegarde des intérêts du conjoint usufruitier, conduit tout naturellement à s'interroger sur les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire au terme du contrat.

Une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire est indispensable si l'on veut optimiser la situation de l'usufruitier.

L’article L. 131-1 in fine du Code des assurances précise en effet : « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs ».

Le règlement de la valeur de rachat d’un contrat libellée en unités de compte peut donc s’effectuer, soit par la remise des unités de compte, soit par un règlement en numéraire.

Observons qu'il s’agit d’une obligation alternative pour le dénouement de laquelle l’article L. 131-1 du Code des assurances déroge au principe fixé par l’article 1190 du Code civil (« Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier » ).

Le choix du support appartient donc au souscripteur lorsque le dénouement a lieu en cas de vie et au bénéficiaire en cas de décès.

On s'aperçoit donc que deux situations se distinguent, selon que la clause bénéficiaire prévoit, ou non, le libre choix par l’usufruitier du support du contrat dénoué.

...la suite au prochain numéro...pour les lecteurs pressés voir Marc Iwanesko : Unités de compte et clause bénéficiaire démembrée, Droit et Patrimoine mai 2007

17.05.2007

Assurance vie et démembrement : une réponse erronée à une vraie question... suite

Arrivé à ce stade deux possibilités s'ouvrent au contribuable
- payer
- ou contester la décision adminstrative

Dans cette dernière optique, quels sont les atouts dont dispose le contribuable ?

Le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat (CGI art. 990 I),mais la liquidation de l’impôt et son versement au Trésor sont effectués par l'assureur pour son compte (Inst. 7 K-1-00).

Le redevable doit donc exiger de la compagnie d’assurance qu'elle procède à l’évaluation économique des droits démembrés.

Rappelons que l'évaluation économique des droits démembrés constitue le droit commun de l’évaluation (M. Iwanesko et P. Julien Saint-Amand, L’article 669 nouveau du CGI, un premier pas dans la bonne direction : Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 3/04) et non sur le barème édicté par l’article 669 du CGI qui n'est pas applicable pour l'imposition établie par l'article 990 I du CGI (voir RM Grosskost : AN 28-6-2005 p. 6466 n° 55175). En effet le prélèvement de 20 % ne constitue ni un droit de mutation à titre gratuit, ni un droit d’enregistrement, mais une taxation spécifique sui generis.

Cette évaluation faite, chaque bénéficiaire en usufruit et en nue-propriété bénéficiera de l'abattement de 152.500 € (voir (J. Aulagnier, L’attribution partagée, usufruit / nue-propriété, du capital d’un contrat d’assurance-vie dénoué : Dr. et patrimoine juin 2002 p 20 ; P. Julien Saint-Amand et M. Iwanesko, Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 12/02)

Que faire si l'administration tente de procéder à un redressement ? Quelques rappels de procédure fiscale :

L’administration ne pourra pas pratiquer une taxation d’office. Cette dernière est la sanction du défaut de déclaration par le contribuable (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudece fiscale Dalloz 3e éd. p. 660). Or, par hypothèse, la compagnie d’assurance, sur les instructions des redevables aura rempli ses obligations déclaratives.

La déclaration faite par le contribuable lui devient opposable à l’expiration du délai qui lui était imparti pour y procéder.

Si l’administration entend rectifier les bases déclarées, elle supportera la charge de la preuve. Elle devra alors agir selon la procédure de rectification contradictoire, applicable aux impôts déclaratifs.

Cette procédure ne joue que lorsque l’administration ajoute ou supplée aux éléments qui ont été déclarés par le redevable (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale Dalloz 3e éd. p. 671).

L’administration devra alors faire parvenir au contribuable une proposition de rectification motivée qui doit impérativement mentionner la nature et les motifs (de droit ou de fait) de la rectification envisagée (LPF art. L 57 et R 57-1).

Rappelons qu'une motivation insuffisante constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du LPF.

La sanction consiste alors dans la décharge de l'ensemble de l'imposition (CE 20-2-1991 n° 82494 : RJF 4/91 n° 490). Précisons que si le Conseil d'Etat considère que la mention des textes sur lesquels les redressements sont fondés n'est pas obligatoire (CE 21-1-1991 n° 74287 : RJF 3/91 n° 341), il n'en va pas de même pour la Cour de cassation, qui l’impose (Cass. com. 9-3-1993 n° 436 : RJF 5/93 n° 753).

L'administration devra donc obligatoirement viser dans sa proposition l'article 990 I du CGI, seul texte applicable à ce jour. Or ce texte indique, que le prélèvement s’applique à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire.

Si l'administration se prévaut de sa propre doctrine, le contribuable aura intérêt à ne pas accepter la proposition de rectification. Pour contester l’imposition, le redevable ne pourra toutefois agir en justice qu’après avoir adressé une réclamation préalable à l'administration (LPF art. R 190-1). Cette procédure est en effet applicable à toute demande tendant à obtenir soit la réparation d'erreurs commises au préjudice des contribuables dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. L’administration a alors six mois pour répondre.

En cas d’échec de la réclamation, le redevable pourra alors exercer un recours contentieux devant le tribunal de grande instance dans les deux mois de la notification de la décision de l’administration. Le recours peut également être introduit lorsque six mois se sont écoulés depuis la présentation de la réclamation sans qu'une décision ait été notifiée à l'intéressé. Mais il s'agit là pour le contribuable d'une simple faculté, qu'il est libre d'utiliser ou non. Il peut, s'il le préfère, attendre l'intervention de la décision de l'administration et contester celle-ci dans le délai normal de deux mois.

En outre, le redevable est autorisé à différer le paiement de la fraction litigieuse de l’impôt. Si ses conditions d'octroi sont remplies, le sursis de paiement est un droit.
Pour bénéficier du sursis, le contribuable doit :
- en faire la demande expresse dans sa réclamation préalable. Il précisera alors le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit ;
- sauf si les droits contestés sont inférieurs à 3 000 €, constituer, à la demande et entre les mains du comptable chargé du recouvrement, des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt au paiement duquel il est sursis. A défaut, le sursis pourrait lui être refusé.
Le sursis suspend alors le recouvrement des impositions litigieuses jusqu’au jugement du tribunal.

Ah oui je précise que dans ce cas particulier, que si vous voulez éviter tout conflit familial, la clause bénéficiaire nécessite certaines précautions rédactionelles. Ici pas de clause type pré-imprimées avec case à cocher. Adressez vous à un professionnel et sans omettre la lecture salutaire du Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02/2007

Clin d'oeil :

Savez vous que le dictionnaire donne une définition savoureuse du mot bénéficiaire : « Bénéficiaire. Au théâtre, celui, celle (comédien ou autre pers.) en faveur de qui l'administration abandonne tout ou partie de la recette d'un spectacle » (CNRS : Le trésor de la langue française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).

20.04.2007

Assurance vie et démembrement : une réponse erronée à une vraie question

La technique du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est maintenant bien connue. Elle permet d’assurer la transmission des patrimoines tout en assurant la protection du conjoint survivant, grâce à l’institution de deux bénéficiaires pour le capital-décès, le conjoint du souscripteur recevant l'usufruit et l'enfant la nue-propriété. L'assureur verse ainsi, au décès de l'assuré, le capital entre les mains de l'usufruitier qui peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer en fin d'usufruit un capital équivalent au nu-propriétaire désigné.

Le débat sur la taxation des contrats démembrés lors de leur dénouement a récemment rebondi à la suite de deux réponses ministérielles et d’une instruction administrative subséquente (Rép. Chatel : AN 9-8-2005 p. 7692 n° 50207; Rép. Perruchot : AN 9-8-2005 p. 7692 n° 60024 ; Inst. 7 K-1-06)

L’administration fiscale a fixé sa doctrine dans l'instruction 7 K-1-06. Elle considère que l’assiette de l’impôt est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. L'usufruitier est désigné comme étant le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. Elle en déduit alors logiquement que l’usufruitier a seul le bénéfice de l’abattement légal de 152 500 € et que la répartition des sommes par la volonté du souscripteur lui est inopposable

Or, si on approfondit la question on s'aperçoit que l'instruction est manifestement illégale. Elle est par ailleurs contradictoire. Last but not least, elle est incohérente juridiquement

L'instruction 7 K-1-06 est manifestement illégale

En effet, la détermination de l’assiette de l’impôt relève du pouvoir législatif et non règlementaire. L'article 34 de la Constitution l'indique clairement : « La loi fixe les règles concernant (…) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Alors que l’article 990 I du CGI dispose que la taxation s’applique « à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire », l’administration estime que « l’assiette du prélèvement (…) est constituée par les droits de l'usufruitier » (Inst. 7 K-1-06)

Cette instruction n’est donc pas une simple mesure d’application nécessaire à la mise en œuvre de la règle de droit, permise au pouvoir réglementaire. Elle ajoute à la loi tout en en restreignant la portée. Or, il est de règle que c’est par le texte même de la loi que doit être déterminée la portée de cette loi (C. David, O. Fouquet, B. Plagnet et P.-F. Racine : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale Dalloz 3e éd. p. 30).

Or, toute instruction qui viole le principe de la hiérarchie des normes juridiques, une instruction est entachée d’illégalité : « Si la circulaire ajoute à la loi, elle a un contenu normatif, c'est une circulaire réglementaire : le recours est alors recevable, et, ce qui va nécessairement de pair, la circulaire est illégale car le ministre ne détient aucun pouvoir réglementaire en matière fiscale. Un recours recevable est par là-même victorieux » (J. Turot, Les recours en annulation contre la doctrine administrative : RJF 8-9/90 p. 535).

Le contentieux emprunterait alors la voie du recours pour excès de pouvoir.

L'instruction 7 K-1-06 est ensuite contradictoire

Elle indique tout d’abord que « l'assiette du prélèvement (…) est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes (…) dues » (Inst. 7 K-1-06). Cette proposition est exacte. Il résulte en effet de l’article 990 I du CGI que l’assiette de l’impôt est constituée par les sommes perçues
Mais la suite est en contradiction avec le principe énoncé : « En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès » (Inst. 7 K-1-06). Si l’on suit l’affirmation de l’administration, on taxe l’usufruitier parce qu’il est le bénéficiaire exclusif.

Or la lecture du dictionnaire indique clairement le sens de l'adjectif exclusif : « Qui exclut (une personne, une chose, un ensemble de choses). Qui n'appartient qu'à une personne ou à un groupe de personnes. [En parlant d'un droit ou d'un privilège] Accordé à certaines personnes seulement » (CNRS : Le trésor de la langue française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).

On doit donc en conclure que si l’usufruitier est le bénéficiaire exclusif, c’est qu’il n'en existe pas d'autre. Or, par définition, lorsque la clause bénéficiaire est démembrée, l’usufruitier n’est pas le bénéficiaire exclusif, puisqu’un nu-propriétaire est également désigné.
On doit donc en conclure, a contrario, que l’usufruitier n’est pas le seul redevable de la taxe… sauf à admettre que l’usufruitier soit titulaire d’un droit exclusif. Or, l’exclusivité est l’apanage exclusif de la propriété (« l’essence de la propriété gît dans l'exclusivité » :F. Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété : RTD. civ. 1993 p. 305)

L'instruction 7 K-1-06 est enfin juridiquement incohérente

L’administration considère l’usufruitier comme le seul redevable du prélèvement et donc le seul à profiter de l’abattement légal. Si l’on appliquait ce raisonnement aux contrats relevant des droits de succession (i.e ceux relevant de l'article 757 B du CGI), l’usufruitier bénéficierait de l’abattement de 30 500 € et serait imposé sur la fraction des primes versées au-delà de cette somme, alors que le nu-propriétaire serait totalement exonéré de droits de succession…

On avoue ne pas très bien voir comment l’administration pourrait justifier deux analyses différentes d’un même mécanisme juridique – le démembrement de la clause bénéficiaire – au seul motif que le contrat est soumis à une taxation ou à une autre.

En précisant « la circonstance que les sommes (…) soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse » (Inst. 7 K-1-06), l’administration adopte une position qui semble incohérente au regard du droit des assurances.

La désignation du bénéficiaire relève en effet de la seule décision du souscripteur qui exerce un droit qui lui est strictement personnel (Mémento Patrimoine Françis Lefebvre n° 28200 ; Y. Lambert-Faivre : Droit des assurances Dalloz 10e éd. n° 752 ; Cass. 1e civ. 28-4-1998 : Bull. civ. I n° 153, JCP G 1998 II 10112 note J.Bigot). La loi fiscale n’interdisant pas au souscripteur de désigner les bénéficiaires du contrat, elle ne lui enlève pas non plus la faculté d’assigner à chacun la part qu’il souhaite lui attribuer. Aucun texte n’interdit donc au souscripteur d’attribuer l’usufruit à l’un et la nue-propriété à l’autre.
Au décès du souscripteur, le capital sera démembré parce que le souscripteur l’aura stipulé et non par l’effet de la soi-disant volonté des bénéficiaires. Dès lors, le prélèvement de 20 % doit être perçu « à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire » (CGI art. 990 I).

Dès lors, quelle conduite tenir ?

Nous le verrons dans une prochaine chronique

En attendant, si vous voulez aller plus loin, voir M. Iwanesko : La fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, Bulletin Patrimoine Françis Lefebvre 02 / 2007

12.04.2007

ISF...

En ces temps d'élection où la fiscalité est au coeur du débat et où l'on entend des opinions diverses priviégions les faits...ils sont instructifs


M. Philippe MARINI a fait une communication à la Commission des finances du Sénat le 14 février 2007 sur l'ISF et les délocalisations fiscales.

Il a constaté
- une accélération des délocalisations fiscales (568 redevables de l'ISF en 2004 et 649 en 2005)
- une perte de recettes d'ISF cumulée en valeur historique depuis 1997 de plus de 130 M€
- les pertes de recettes liées aux autres impôts, soit des moins-values de recettes de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros par an.

L'âge moyen des redevables à l'ISF est de 66 ans et celui des partants de 53 ans. Ce ne sont donc les entrepreneurs et les investisseurs qui partent, d'où une perte dynamisme économique

M. MARINI s'est inquiète notamment des délocalisations touchant de plus en plus les couches moyennes supérieures. Parmi les 649 partants de 2005, 135 n'étaient pas redevables un an auparavant et 114 autres deux ans auparavant. Le montant du patrimoine net pour ces 249 partants est nettement plus faible – de 28 % – que celui de l'ensemble des délocalisés.

Les patrimoines délocalisés les plus importants sont désormais en petit nombre : 15 au dessus de 20 M€, 17 entre 10 et 20 M€ et un de 150 M€.

L'ISF mérite certainement de plus en plus son appellation (Incitation à Sortir de France)

Par ailleurs, le saviez vous ? le 28 mars 2007, le gouvernement suédois a annoncé la suppression pure et simple de l'impôt sur la fortune, institué en 1947 dans ce pays.

Pour les curieux, je signale un très intéressant article sur les conséquences économiques de l'ISF publié sous la plume d'Eric PICHET dans le n° 14 d'avril 2007 de la revue Droit Fiscal dont la conclusion n'est pas très rassurante :

Impôt symbolique, mythique, expiatoire, l'ISF, accepté par 98 % de la population qui ne le paient pas, complique la vie des petits contribuables et fait fuir les gros patrimoines. De ce fait, il coûte plus cher qu'il ne rapporte et aboutit à la situation paradoxale de reporter la charge de l'impôt sur tous les autres contribuables, y compris les plus modestes, via la TVA.
Le résultat des prochaines élections présidentielles et législatives ne modifiera probablement en rien l'alchimie de cet impôt et l'étrange potlatch auquel se livrent nos concitoyens tous les 15 juin continuera inexorablement à produire ses effets pervers. L'exode fiscal va se poursuivre, contribuant chaque année un peu plus à reporter la charge fiscale sur les contribuables modestes qui sont dans l'obligation de payer l'impôt que les riches expatriés leur laissent en testament : triste réalité que les pays étrangers regardent avec un brin de compassion et beaucoup d'incompréhension pour cet Impôt Stupidement Français

04.03.2007

Obligation strippée

Question intéressante qui est posée : comment la notion financière de démembrement interagit-elle avec la notion civiliste de démembrement ? Quel sens a la nue-propriété d'un titre de strip d'intérêts ou l'usufruit d'un titre de strip principal ? Et plus généralement quels droits possède l'usufruitier sur un titre de capitalisation qui, par définition, ne porte pas de fruits ?

J’avoue ne pas être un grand spécialiste des obligations strippées. Je sais seulement que les obligations à coupon zéro ne sont pas à proprement parler des obligations spécifiques, différentes des OAT, mais une simple technique de gestion de la dette. Elle permet de simplifier la gestion d'une obligation qui se caractérise par deux flux financiers : le prix d'achat et le prix de remboursement (aucun coupon n'étant versé au porteur). C’est un produit financier pur (A. de Clermont-Tonnerre et M.A. Lévy, Les obligations à coupon zéro, Economica 1992)
Elles sont nées aux Etats-Unis au début des années 1980. En France, le ministère des finances a précisé les conditions de démembrement et de remboursement d'OAT à l'occasion de sa première opération en juin 1991, en précisant que les investisseurs pouvaient acquérir des titres donnant droit soit au capital, soit aux intérêts d'une année donnée, dans les deux cas les revenus seront perçus sous la forme d'une prime de remboursement dont le montant sera connu dès l'achat .

Si l’on parle d’obligations démembrées c’est par assimilation à la notion juridique de démembrement. Mais il s’agit d’une simple commodité de langage. Il s'agit d'un titre de créance dont les intérêts sont versés au terme. S’agissant d’un titre de créance, l’usufruit se transformera en quasi-usufruit au remboursement (sur la question de l’usufruit sur créances voir notamment Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ; Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140 ; Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997, p 615)

Obligation strippée

Question intéressante qui est posée : comment la notion financière de démembrement interagit-elle avec la notion civiliste de démembrement ? Quel sens a la nue-propriété d'un titre de strip d'intérêts ou l'usufruit d'un titre de strip principal ? Et plus généralement quels droits possède l'usufruitier sur un titre de capitalisation qui, par définition, ne porte pas de fruits ?

J’avoue ne pas être un grand spécialiste des obligations strippées. Je sais seulement que les obligations à coupon zéro ne sont pas à proprement parler des obligations spécifiques, différentes des OAT, mais une simple technique de gestion de la dette. Elle permet de simplifier la gestion d'une obligation qui se caractérise par deux flux financiers : le prix d'achat et le prix de remboursement (aucun coupon n'étant versé au porteur). C’est un produit financier pur (A. de Clermont-Tonnerre et M.A. Lévy, Les obligations à coupon zéro, Economica 1992)
Elles sont nées aux Etats-Unis au début des années 1980. En France, le ministère des finances a précisé les conditions de démembrement et de remboursement d'OAT à l'occasion de sa première opération en juin 1991, en précisant que les investisseurs pouvaient acquérir des titres donnant droit soit au capital, soit aux intérêts d'une année donnée, dans les deux cas les revenus seront perçus sous la forme d'une prime de remboursement dont le montant sera connu dès l'achat .

Si l’on parle d’obligations démembrées c’est par assimilation à la notion juridique de démembrement. Mais il s’agit d’une simple commodité de langage. Il s'agit d'un titre de créance dont les intérêts sont versés au terme. S’agissant d’un titre de créance, l’usufruit se transformera en quasi-usufruit au remboursement (sur la question de l’usufruit sur créances voir notamment Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ; Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140 ; Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997, p 615)

28.02.2007

Désolé...

Une lectrice écrit : Mon père adoptif est décédé et il y a des problèmes venant de ma mère concernant le choix du prix de la valeur de la propriété en sachant que ma plus jeune soeur habite juste à côt éet il me semble évident que ma soeur voudra ce lieu.
Est-ce que ma mère a le droit de proposer un prix sans notre avis? de plus je souhaite procéder à un compte démembrer. Comment procéder ? le notaire me répond :"je ne pense pas qu'il y ait grand chose à placer en nue propriété indivision, comte tenu qu'il faut déduire de la moité des comptes dépendant de la succession de votre père toutes les factures d'obsèques, les frais de règlement de la succession ;;;"Le notaire qui suit de près ce dossier me semble pas très professionnelle et trop près de ma famille. Quelles pourraient -être les conséquences ?"

Je suis désolé mais je ne peux répondre à ce type de question. Tout simplement parceque l'objet de ce blog est d'offrir un espace de réflexion autour du démembrement de propriété et plus largement du conseil patrimonial et non pas de traiter de problématiques de pur fait. Si le notaire en cause n'apporte pas de réponse à vos questions, essayez d'en voir un autre qui vous répondra après avoir pris connaissance de la totalité des pièces du dossier.

25.02.2007

USUFRUIT D'USUFRUIT (suite)

Nous avons parlé il ya quelque temps de l'usufruit d'usufruit au plan civil. Qu'en est il de la fiscalité qui lui est applicable

Les droits de mutation tout d'abord. L’aliénation peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux. Quelle est l'assiette des droits de mutation à titre gratuit

En cas de donation d’usufruit d’usufruit

Le recours au barème fixé par l’article 669 du CGI est obligatoire en matière de mutation de droits démembrés. Est-il applicable aux donations d’usufruit d’usufruit ?

On sait qu'en matière de démembrement, l’évaluation fiscale diffère donc selon que l’usufruit est viager ou temporaire. Dans le premier cas, la clef de répartition entre l’usufruit et la nue-propriété réside dans l’âge de l’usufruitier au jour où la mutation est constatée. Pour un âge détermine, l’usufruit est évalué à une quote-part de la propriété. L'article 669 du CGI le précise expressément : …la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière..

En revanche, lorsque l’usufruit est temporaire, c’est la durée de l’usufruit stipulée qui est prise en compte. Le droit est évalué à 23 % par tranche de dix ans, sans prendre en considération l’âge de l’usufruitier (mais le droit temporaire ne peut avoir une valeur plus grande que celle qui résulterait de l’évaluation viagère découlant de l’âge de l’usufruitier)

Mais ici, observons que l'on cherche la valeur fiscale d’un usufruit, issu non pas d’une propriété, mais d’un usufruit. Or la loi n’envisage pas cette hypothèse.

On peut alors envisager le problème sous deux angles :

- soit l’on considère que le barème ne s’applique pas. En effet, les textes fiscaux sont d’interprétation stricte. D’une part, le cas n’est pas visé. D’autre part, la constitution d'usufruit s’opère sur un usufruit préexistant et non sur une pleine-propriété. L’article 669 du CGI ne serait alors pas applicable et on devrait recourir au droit commun de l’évaluation économique. Les droits seraient alors perçus sur cette valeur.
- soit l’on admet que le barème édicté par l’article 669 du CGI a vocation à régir l’ensemble des mutations à titre gratuit de droits démembrés. Il serait donc obligatoire d’y recourir. L’usufruit d’usufruit serait alors évalué à une quotité de la propriété initiale, en fonction de l’âge de l’usufruitier ou de la durée de l’usufruit en cas de démembrement temporaire. Le recours à cette méthode aurait le mérite de la cohérence puisque la mutation de l’usufruit initial aura été soumise à cette règle et outre le fait que l’usufruit d’usufruit recouvre toutes les virtualités de l’usufruit initial.

A ma connaissance, les tribunaux n’ont pas eu à connaître de cette situation (si un lecteur a eu vent d'une décision, merci d'en indiquer les références sur ce blog)

A bien y réfléchir, la seconde méthode me semble devoir être appliquée pour déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. En effet, elle a le mérite de s’appuyer sur l’analyse civile de l’opération. F. Zénati fait observer qu’il est impossible d'extraire une fraction de l'usufruit démembré en laissant un reliquat au nu-propriétaire de l'usufruit : l'usus et le fructus de l'usufruit, c'est l'usufruit lui-même ; une fois ces droits prélevés, il ne reste plus rien (F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414). Il indique par ailleurs que le cessionnaire de l’usufruit n’est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, se partagent l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument.

La valeur fiscale de l’usufruit d’usufruit dépendrait alors de l’âge de l’usufruitier disposant.

Mais on pourrait envisager de donner un usufruit lui même grevé d’un usufruit. Le titulaire de l’usufruit, après avoir consenti un usufruit temporaire sur ce dernier, pourrait céder l’usufruit lui même. Pareille situation peut se concevoir au profit du nu-propriétaire.

En 2000, M. Cabernet-Sauvignon a fait donation à son fils Emilion de la nue-propriété d’un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Il souhaite aujourd’hui financer les études de droit de son fils Estèphe en lui attribuant l’usufruit pour une durée de dix années puis désire qu'Emilion recouvre la pleine propriété du bien.
M. Cabernet-Sauvignon envisage donc, après avoir consenti la donation à Estèphe, de donner l’usufruit grevé d’usufruit à Emilion
Ainsi l’usufruit rejoindra-t-il la nue-propriété, soit au décès d'Estèphe s’il meurt avant l’échéance du délai de dix ans, soit au plus tard au terme stipulé.
Deux analyses sont ici possibles selon que le barème de l’article 669 du Code général des impôts s’applique ou non :
- si le barème n’est pas applicable, la valeur des droits transmis à Estèphe doit être actualisée sur 10 ans et ceux transmis à Emilion doivent être actualisés sur l’espérance de vie du donateur à compter de l’année n + 11 ;
- si le barème s’applique, l’usufruit concédé à Estèphe vaudrait 23 % de la propriété. L’usufruit second donné à Emilion se calculerait alors par différence entre la valeur de l’usufruit viager résultant de l’âge de M. Cabernet-Sauvignon et la durée de l’usufruit temporaire ainsi concédé.

Mais l’usufruit d’usufruit peut être cédé à titre onéreux

Exemple : M. Daumas-Gassac a donné la nue-propriété de parts de SCPI à son fils Guilhem. Il a 55 ans et fait l’objet d’une mesure de licenciement. Les parts valent 200.000 €. Le taux de rendement est de 7 %. Les parts lui assurent donc 14.000 € de revenus annuels. Compte tenu de sa fiscalité personnelle (48,09 % IR + 11 % CSG) ses revenus après impôt revenu sont de 8.210 €. M Daumas-Gassac détient par ailleurs un contrat d’assurance-vie depuis plus de huit ans.
M. Daumas-Gassacl qui est propriétaire des parts de SCPI depuis plus de 15 ans en vend l’usufruit de l’usufruit pour leur valeur de 57.403 €.
Il verse cette somme sur le contrat d’assurance vie. Il pourra ainsi opérer des rachats partiels annuels à concurrence de cette somme dont les intérêts seront taxés à 18,5 %. La cession temporaire d’usufruit d’usufruit lui aura permis d’optimiser son résultat après impôt.

Si la mutation a lieu sous le régime des droits d’enregistrement, l'assiette des droits est obligatoirement constituée par la valeur de l’usufruit résultat du barème édicté par l’article 669 du CGI. Si le droit est consenti pour une durée viagère, la valeur de l’usufruit dépend alors de l’âge de l’usufruitier au moment de l’aliénation de l’usufruit. S'il est consenti pour une durée temporaire, le droit sera valorisé par fraction de 23 % par tranche entière de 10 ans.

Si la mutation relève de la TVA, l'assiette des droits est constituée par la valeur vénale de l’usufruit transmis (CGI, art 266-a ; M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand : L’article 669 nouveau du CGI, BF 01/2005)

Reste la question de L’ISF

Le droit commun de l’ISF n’envisage pas le cas. Toutefois, eu égard aux principes qui gouvernent cet impôt, le redevable de cet l’impôt devrait être l’usufruitier d’usufruit. En effet, sauf exceptions, les biens grevés d'un usufruit doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété (CGI art 885 G et D. Adm 7 S 3 n° 3)
L'administration précise que le principe énoncé par l'article 885 G du CGI est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. D. Adm 7 S 3 n° 3). Elle précise en outre que l'ISF a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un bien et qui résulte des revenus (en espèces ou en nature) procurés par ce bien (D. Adm 7 S 3 n° 35)
Par ailleurs, le nu-propriétaire qui ne tire aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu'il possède n'a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (D. Adm 7 S 3 n° 33)

04.12.2006

FAUT QU'CA SAIGNE (Air connu)

Vous n'avez pas pu les manquer…

La Cour de cassation, rompant avec sa jurisprudence antérieure, a rendu toute une série d’arrêts remarqués en matière de récompense.

Antérieurement, la Cour considérait que l'administration fiscale, qui notifiait un redressement au titre de la réintégration dans la succession d'une récompense due par la communauté, au titre du profit tiré par elle de la vente de biens propres au conjoint prédécédé, devait rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de ce profit (Cass com, 11 février 1992, Bulletin IV, n° 65, voir Semaine juridique, 2 juin 1993, n° 21-22, p. 191, note A. Tisserand)

Plusieurs (dizaines d') années pouvant s'écouler entre la vente et la liquidation de la communauté, l'administration connaissait les pires difficultés pour en établir la réalité.

Certains contribuables taquins ou membre de la secte du Pavupapri se trouvaient alors subitement affligés d'une mémoire sélective au moment de liquider les récompenses

Mais la jurisprudence la Cour de cassation a changé (Civ 1ère 8 février 2005, Bull civ, I, n° 65 (voir RTD.civ, 2005-04, n° 2, chroniques, p. 445-446, obs B. Vareille) : « Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi «

La chambre commerciale va dans le même sens (8 novembre 2005, Bull. civ IV, n° 221 p. 239) « Mais attendu qu'il incombe à l'administration des impôts, lorsqu'elle fonde un redressement de droits de mutation par décès sur l'existence d'une récompense due à la succession par la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre du défunt ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi «

L'administration fiscale n'a pas mis longtemps à réagir. Dans un instruction du 21 juin 2006 (7-G-6-06) elle rappelle aux contribuables les principes du droit civil (ce qui ne peut manquer de nous toucher profondément) et notamment les dispositions de l'article 1433 du code civil : " La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ".


Deux conséquences en résultent

La première est d’ordre purement pratique. Si l’administration a pris la peine de publier une instruction, c’est dans le but de signaler l’arrêt à ses services. Ce qui augure d’une recrudescence de notifications de redressement pour les oublieux sélectifs et bien sûr pour les membres de la secte du Pavupapri

N’oubliez pas que l’administration possède les extraits d’acte établis lors de la cession des biens et qu’elle n’aime pas les sectes et notamment celle du Pavupapri…

La seconde est qu’il ne faut pas oublier les dispositions de l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense «

Ca ne vous fait penser à rien ?

Mais si, voyons

Vous mettez à côté l’article L 132-16 du Code des assurances : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. «

Ce texte déroge au droit commun des régimes matrimoniaux. Si bien que lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint une récompense est due à la communauté. Il en va notamment ainsi lorsque ledit bénéficiaire est un enfant (sauf à réserver le cas particulier des dépenses de prévoyances constituant un passif définitif de communauté au sens de l’article 1409 du Code civil)

N'oubliez donc les récompenses lorsque vous désignerez votre gamin comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance, sinon…

- vous n’aboutirez pas au résultat que vous souhaitez (en effet n’oubliez pas que la récompense est due par la succession à la communauté)

- d’autre part vous serez redressé


Docteur, y a-t-il une solution ?

Ben oui.

C’est pas difficile, il suffit de faire une adjonction à votre régime matrimonial pour supprimer les récompenses dans ce cas précis (le régime des récompenses n’est pas d’ordre public).

Attention quand même, si vous avez des enfants d’un premier mariage, la suppression de la récompense peut constituer un avantage matrimonial retranchable (cf C. civ art 1527)

25.10.2006

Quasi-usufruit post successoral...

Bjr Philippe

D'après ce que je comprends de votre cas Guignol, il dépendait de la succession un portefeuille de valeurs mobilières...

Apparement, les époux étaient mariés sous un régime de communauté et aucun partage n'est intervenu après le décès. Le survivant a continué à gérer portefeuille. Les dividendes et coupons ont été versés sur le compte démembré, alors qu'ils appartenaient en propriété à l'usufruitier.

Pour faire simple, l'administration applique la réponse ministérielle Vendroux (JOAN 14 janvier 1961, p 30) et la 7-G-2322 du 20 décembre 1996

... Ca va faire des dégâts...surtout si vous n'avez pas tous les avis d'opéré...

Va falloir plaider et ça va pas être simple : voir notamment TGI Lille du 6 novembre 1984, Ind Enr 14348, TGI Paris du 15 octobre 1992, Droit et Patrimoine, Janvier 93, p 19 ; Cass.Com, 10 décembre 1996, RJF mars 97, n° 274

En fait, il aurait fallu procéder à un partage au décès et isoler les titres dépendant de la succession sur un compte démembré. Pour le mode opératoire lire toutes affaires cessantes le remarquable article de Bernard Pacaud sur le sujet : Le compte titre démembré, Defrenois 2000, art 37149

Désolé Philippe de pas faire plus long, mais le temps manque...et puis l'essentiel figure ci dessus.

Transmettez mon meilleur souvenir à Jean-Louis Gagnadre si vous le voyez.

01.10.2006

USUFRUIT D'USUFRUIT

Question a priori curieuse. Un usufruitier peut il consentir un usufruit sur l'usufruit qu'il détient ?

On voit bien l’intérêt que revêt la question en terme de réversibilité.

En effet, si la donation ou la cession de l’usufruit est définitive pour le disposant, consentir un simple usufruit sur son usufruit doit permette à l’usufruitier de conférer au donataire ou au cessionnaire la faculté de percevoir les revenus ou d’avoir l’usage du bien pendant un temps donné, puis de le retrouver au terme de la durée stipulée.

Exemple : M. Porte a fait donation à son fils Jean de la nue-propriété d'un immeuble de rapport et s’en est réservé l’usufruit. Cinq ans plus tard, il a besoin de financer les études de sa fille Sarah. Il pourra songer à lui donner l’usufruit de l’usufruit pendant dix ans. Sarah Porte en percevra alors les revenus. A l’issue du délai, M. Portel recouvrera l’usufruit donné sans incidence fiscale

Est ce juridiquement possible ? Si oui, que va t-il se passer fiscalement ?

Au regard du droit civil

La doctrine admet qu'un usufruit puisse être établi sur un autre usufruit (A. Rieg, Rép Civ Dalloz, Usufruit, n° 102, 181 et 278 ; Planiol, Traité élémentaire de droit civil par Ripert et Boulanger, T I, n° 3513 ; Aubry et Rau, T II, n° 416).

La théorie classique du démembrement de propriété est inapte à en expliquer le mécanisme.

En effet, si l’on considère que l’usufruit est composé de l’usus (droit d’utiliser le bien) et du fructus (droit d’en percevoir les revenus), un nouveau démembrement ne peut se concevoir. Que resterait-il alors à l’usufruitier devenu « nu-propriétaire », dépossédé de ses prérogatives ?

En fait, en présence d’usufruits superposés, l’objet du second usufruit n’est rien d’autre que le droit d’usufruit du premier titulaire (F. Barbier : La nature juridique de l’usufruit, Thèse Lyon 1987, p 198). Les droits des deux titulaires sont en effet en tous points semblables.

Frédéric Zénati en donne une explication séduisante : " (L’usufruitier d’usufruit) n'est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, au fond, se « partagent » l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument ".(F. Zénati : Droits de l'usufruitier, RTDciv 1998, p 414).

L’usufruitier d’usufruit va donc pouvoir profiter des prérogatives dont disposait le constituant (Aubry et Rau précité n° 416) sans être tenu à aucune restitution.


Les limites

Comme tout titulaire d'un droit, l'’usufruitier ne peut disposer de plus de droits qu’il n’en possède. Aussi, les droits du second usufruitier consistent-ils en l’usage et en la perception des fruits dont jouissait le premier usufruitier (F. Barbier, Thèse précitée, p 199)

Par ailleurs, on sait que l’usufruit cesse obligatoirement au décès de la tête de celui sur lequel il repose (Chb Réunies, 16 juin 1933, D.H 1933, 393). Ainsi, l’usufruit que l’usufruitier initial consent sur son propre usufruit, prendra nécessairement fin à son propre décès, si ce dernier survient avant le terme prévu pour l’usufruit concédé (sauf à faire consentir un usufruit successif par le nu-propriétaire)

En outre, il faut noter que si l’usufruitier d’usufruit décède avant le terme stipulé, son usufruit cessera et l’usufruitier initial retrouvera le plein exercice de son usufruit (S. Grimaldi : Le caractère viager de l’usufruit, Thèse Paris II, 2000, p 103)

La valeur

La valeur de l’usufruit d’usufruit est égale à la valeur de l’usufruit lui-même, tout simplement parce que l’usufruitier d’usufruit est nanti de toutes les prérogatives de l’usufruitier initial.

On verra dans une prochaine chronique les conséquences fiscales


Si le sujet vous intéresse voir : M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit, Droit et Patrimoine, mai 2006

30.09.2006

Triste...

Je voudrais dédier ces quelques lignes à Jacques Battut qui nous a quitté ces jours derniers

Merci Jacques pour tout ce que tu nous as si généreusement donné. Dans le désordre, ta sagesse, ton savoir, tes réflexions, ton inventivité, ton sens de l'humain et du partage, ta gentillesse, la pertinence de tes analyses, ton art de la synthèse et par dessus tout ton amitié.

Voilà. Je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, y a t-il quelque chose à rajouter ?

Au revoir Jacques...

16.09.2006

Démembrement de titres et dons manuels

Daniel s'interroge sur le démembrement des titres et le don manuel

Je précise tout de suite que je ne suis absolument pas un spécialiste du don manuel, mais on peut rappeler les principes suivants

Tout bien meuble corporel peut faire l'objet d'un don manuel (ce qui n'est pas le cas d'immeubles, de biens meubles incorporels (ex. fonds de commerce, sauf pour le matériel ou le stock) de brevets, ainsi que de certains biens meubles corporels soumis à des formalités particulières de transfert de propriété comme les navires ou les aéronefs...).

Pour ce qui concerne les parts sociales (sociétés civiles, SARL...) le don manuel ne semble pas possible. L'article 1865 du Code civil dispose en effet " La cession de parts sociales doit être constatée par écrit..."

Or tout don manuel réalisé par écrit est nul de plein droit par application de l'article 931 du Code civil

Pour ce qui concerne les actions

Le don manuel comme toute donation exige un dessaisissement irrévocable du donateur (art. 894 du Code civil), mais comme pour toute donation, la validité d'une réserve d'usufruit est incontestable dès lors que les droits du nu-propriétaire sont respectés.

Toutefois, la stipulation de réserve d'usufruit devra faire l'objet d'un écrit. Ce dernier prendra donc la forme d'un pacte adjoint qui ne peut qu'être postérieur à la donation (cf C. civ art 931). Toute erreur de rédaction entraînera la nullité du don manuel.

Il en résulte que si vous n'êtes pas un juriste averti, vous ferez courir de grands risques à votre donation (outre ceux que j'ai indiqué dans ma note précédente)

Je vous pose à mon tour une question de simple bon sens. Pourquoi ne consultez vous pas préalablement un notaire ? Il vous dira tout l'intérêt d'une donation-partage, d'une stipulation de droit de retour...

Bien souvent l'argument du recours au don manuel réside dans le coût de l'acte notarié. Précision : le tarif des notaires prévoit un émolument de 0,825 % augmenté d'un forfait de 328 €, le tout hors taxes (il faut donc rajouter la TVA)

Exemple : donation de 100.000 € par un père à un fils : coût des honoraires : 1.154 € ; TVA : 226 € : total 1.380 €

01.09.2006

LA FIN D'UNE PETITE COQUINERIE FISCALE..

A la suite de la modification du barème fiscal de l'usufruit, un contribuable s'est ému des lacunes du texte et des conséquences défavorables. On se rappelle en effet que la loi de finances pour 2004 a institué un nouvel article 669 dans le Code général des impôts. Corrélativement, l'article 762 du même Code a été abrogé. Le nouveau barème a eu pour effet d'augmenter la valeur fiscale de l'usufruit. Mais le législateur n'a pas prévu de mesures transitoires, ce qui a rendu certaines situations ubuesques

Exemple : Un père de 72 ans donne la nue-propriété d'un bien à son fils en 2003. L'enfant a alors payé des droits sur 90 % de la valeur du bien donné. En 2006, le père décide de donner l'usufruit à son enfant. Mais l'usufruit est désormais valorisé à 30 %. Si bien que l'enfant aura payé des droits sur... 120 % de la valeur du bien.

Curieusement ce point avait échappé au législateur. La doctrine s'en était émue. L'administration beaucoup moins. La pugnacité du contribuable a payé. Le ministre, interrogé par Mr BIANCHERI, sur ce dysfonctionnement a benoîtement reconnu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004, et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date, revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la quotité de pleine propriété. Le ministre a donc admis le plafonnement de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits afin que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %.

Logique me direz vous, que l'assiette de l'impôt soit constituée par la valeur de l'actif transmis et non pas par 120 % de sa valeur. Vous apprécierez tout le sel de la réponse du ministre qui qualifie sa réponse de mesure de faveur...

22.07.2006

Le don manuel ou comment semer la panique dans une famille

Une petite pause en ce qui concerne le démembrement de propriété. La floraison des dons manuels sous l'effet d'aubaine Sarkozy de la fin de l'année 2005 offre une manière originale d'illustrer l'adage selon lequel l'enfer est pavé de bonnes intentions.

L'épargne était autrefois célébrée par nos grands parents comme une vertu. Comme disait Bob Dylan, the times they are a changin. L'administration fiscale a érigé la dépense au même rang. L'instruction 7-G-2-04 du 8 juin 2004 précisait en effet dans sa note de présentation : "Afin d'encourager les jeunes générations à consommer, les dons de sommes d'argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d'une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 Euro ".
Ce dispositif a été étendu et prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 et l'exonération a été portée à 30.000 € (Instr 7-G-4-05 du 28 février 2005)

On a donc vu fleurir les dons manuels. Rapides, simples et surtout gratuits, ces derniers sont parés de toutes les vertus. Il suffit de se présenter à la recette des impôts et de remplir l'imprimé administratif adéquat. Le tour est joué.

Comme il est de règle en droit d'enregistrement, l'administration n'est pas juge de la validité des actes qui lui sont présentés et la forme de la donation n'a aucune influence sur l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit.


Or le recours aux dons manuels entraîne des effets pervers extrêmement pernicieux.

Le don manuel n'a en effet que l'apparence de la simplicité.

Il confère en fait une fausse sécurité.

En pratique, on a l'impression que l’éviction de la solennité suppose la mise au ban du droit commun. Mais tôt (au divorce) ou tard (lors du règlement de la succession) deux questions se poseront nécessairement. D'abord la question de la validité juridique de la donation et ensuite des conséquences pratiques qui en découlent.

Car faire abstraction du droit des régimes matrimoniaux et des libéralités c'est prendre des risques inconsidérés.

Par définition, le don manuel est effectué sans l'intervention d'un conseil.

En pratique, les choses se passent ainsi. Relayé par les média, l'effet d'aubaine fiscal touche sa cible et les parents profitent de ce cadeaux pour aider leurs enfants. L'intention est louable. Sans y voir aucune malice, puisqu'ils sont d'accord, l'un des deux époux se rend avec le donataire dans les locaux des services fiscaux et ils remplissent les imprimés administratifs. Ils sont alors quitte de leurs obligations fiscales.

Au regard du droit civil, en revanche, si le donateur n'est pas marié sous un régime de séparation de biens et s'il consent seul le don manuel, il donne naissance à un monstre juridique.

Deux situations sont à distinguer selon que le donateur est marié sous un régime de communauté ou sous le régime de la participation aux acquêts.

A - Le donateur est marié sous un régime de communauté

L'époux a t-il le pouvoir d'effectuer seul une donation ? Quelles en sont les conséquences ?

1 -La question du pouvoir

Hormis les cadeaux et les présents d'usage, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (C. civ art 1422)

Toute donation consentie par un époux commun en biens sans l'intervention de son conjoint rend donc la donation annulable :
- que cette dernière soit solennelle, manuelle, ostensible, déguisée, directe ou indirecte (Rieg et Lotz : Technique des régimes matrimoniaux, Litec 3ème éd° n° 315 )
- et quel que soit le bénéficiaire de la libéralité, fût ce l’enfant commun (Colomer : Régimes matrimoniaux, Litec 7ème éd° n° 436)

2 -Les conséquences du défaut d'intervention du conjoint


Lorsque la donation d'un bien commun est consentie par un seul époux, la nullité de l'acte est encourue. A défaut, une récompense sera due à la communauté.

La nullité

Le don manuel consenti au mépris des dispositions de l'article 1422 du Code civil est passible des sanctions prévues à l’article 1427 du même Code, c'est à dire la nullité (sauf la ratification de l'acte a posteriori par l’époux non donateur - Civ 1ère 17 mars 1987, JCP N 1988, II, p 26, obs Simler - cette dernière pouvant intervenir même après la dissolution de la communauté).

L'acte est donc annulable à la demande du conjoint dont le consentement a fait défaut dans le délai de deux ans :
- soit du jour où ce dernier a eu connaissance de l’acte irrégulier
- soit de la dissolution de la communauté.

L'action est ouverte au conjoint, mais également à ses héritiers (mais pas aux tiers : Civ 3ème, 8 janvier 1992, D 1993, somm 220, c, obs Lucet ; Civ 1ère 20 janvier 1988, JCP 1989.I.154 n° 10, obs Simler)

L'acte étant annulé les sommes données rejoignent la masse commune. En effet, l'action tend non pas à l'inopposabilité de l'acte, mais à sa nullité (Civ 1ère 17 juin 1981, JCP 1982, II, 19809, note Patarin)

Exemple : M. Girdel est marié sous le régime de la communauté avec Luce. Ils ont un enfant commun Paco.
M. Girdel a donné 30.000 € à Paco au moyen d'un don manuel
Luce se brouille avec son fils.
Les époux divorcent
Elle intente une action en nullité sur le fondement de l'article 1427 du Code civil.
La somme de 30.000 € rejoindra la masse à partager.

Ce risque nous semble toutefois relativement faible lorsque la donation aura été consentie au profit des enfants communs. Ceci étant, le risque existe.

Pour sauver l'acte de la nullité, deux voies pourront être suivies :
- en amont : on pourra songer à faire intervenir le conjoint non donateur à l'acte pour autoriser la libéralité (sans qu'il se porter lui-même co-donateur). Son concours sauve alors la donation, mais la donation ne pourra être consentie que par acte authentique (C. civ art 931). Le recours au don manuel est alors exclu
- en aval : en faisant ratifier l’acte au conjoint. Cette ratification peut intervenir même après la dissolution de la communauté. Elle peut résulter de tout acte qui implique, sans équivoque, la volonté de confirmer l’acte irrégulier (Civ 1ère 17 mars 1987, JCP N 1988, II, p 26, obs Simler)

L'acte sera donc valable, mais le droit des régimes matrimoniaux retrouve alors son empire et une récompense sera due à la communauté par l’époux donateur.

En effet, l’article 1437 du Code civil, dispose que lorsque l’un des époux a tiré profit des biens communs, il en doit la récompense. Or, le jeu des récompenses va avoir une incidence liquidative.

Exemple 1 : M. Girdel est marié sous le régime de la communauté avec Luce. Ils ont un enfant commun Paco.
M. Girdel a consenti un don manuel de 100.000 € à Paco.
Les biens existant sont d'un montant de 100.000 €
M. Girdel décède intestat laissant son épouse exhérédée et son fils Paco.
Luce n'intente pas d'action en nullité de la donation

Actif commun

Biens existants : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Total : 200.000
Dont moitié pour la succession : 100.000

Succession

Moitié de communauté : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Actif de succession : 0

Exemple 2 : M. Girdel est marié sous le régime de la communauté avec Luce. Ils ont un enfant commun Paco et un petit enfant Pierre-André.
M. Girdel a consenti un don manuel de 100.000 € à Pierre-André.
Les biens existant sont d'un montant de 100.000 €
M. Girdel décède intestat laissant son épouse exhérédée et son fils Paco.
Luce n'intente pas d'action en nullité de la donation

Actif commun

Biens existants : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Total : 200.000
Dont moitié pour la succession : 100.000

Succession

Moitié de communauté : 100.000
Récompense due à la communauté : 100.000
Actif de succession : 0

Paco n'ayant été rempli sa réserve est titulaire d'une action réduction contre Pierre-André


Last but not least, l'administration fiscale imposera également que la récompense figure dans la déclaration de succession


B -Le donateur est marié le régime de la participation aux acquêts

Ce régime est marqué par son fonctionnement dual. Pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun des époux conserve donc la libre disposition de ses biens personnels (C. civ, art 1569). Aussi chacun des époux peut-il procéder à la donation des biens qu'il possède.

Mais, à la dissolution du régime, chacun d'eux a le droit de participer pour moitié en valeur, aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre (mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final)

Chaque époux ayant vocation à participer aux acquêts net, toute donation qui aurait été consentie sans l'accord du conjoint, sera prise en compte pour la détermination du patrimoine final (sauf clause contraire du contrat de mariage).

L'article 1573 du Code civil précise donc que pour la détermination de la créance de participation, on réunit fictivement aux biens existants, les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs, sans le consentement de son conjoint.

La protection de l'époux créancier est assurée par l'article 1577 du Code civil. Ce texte précise en effet que l'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 notamment ceux aliénés par donation entre vifs.

Exemple : M. Girdel est marié sous le régime de la participation aux acquêts avec Luce. Ils ont un enfant commun Rémy. Luce a donné 100.000 € à Rémy au moyen d'un don manuel. M. Girdel et Luce divorcent.
Le patrimoine originaire des époux était égal à 0.
Le patrimoine final de M. Girdel est de 500.000 € et celui de Luce de 400.000 €.

Si la donation n'avait pas eu lieu, ou si M. Girdel était intervenu à l'acte, ce dernier aurait versé une créance de participation à Luce d'un montant de : 50.000 € ( 500.000 - 400.000 = 100.000 / 2 = 50.000 €).
Faute d'avoir autorisé la donation, la somme de 100.000 € sera fictivement prise en compte dans le patrimoine final de Luce pour la détermination de la créance. M. Girdel n'aura alors aucune somme à verser à Luce [500.000 - (400.000 + 100.000) = 0]


En guise de conclusion

L'aubaine fiscale ne doit pas occulter les réalités juridiques. Sans faire un plaidoyer pro domo, je crois que voir un notaire avant de consentir une donation ne peut être que profitable....

Pour aller plus loin si le sujet vous intéresse...

M. Iwanesko : Les libéralités atypiques et l'article 758-5 nouveau du Code civil - Les Petites Affiches 3/9/2002
M. Iwanesko : Les effets pervers des donations Sarkozy consenties sous forme de dons manuels – Droit et Patrimoine octobre 2005

06.07.2006

Abus de droit

Romain Teboul nous dit : Le démembrement temporaire de biens immobiliers et de valeurs mobilières paraît être de plus en plus utilisé dans une optique patrimoniale.

Je confirme. C'est de plus en plus utilisé.

L'abus de droit est un épouvantail agité par l'administration destiné aux contribuables ayant une aversion trop marquée à l'impôt.

Vous vous inquiétez de la procédure de répression des abus de droit.

De quoi s'agit il exactement ?

L'article L 64 du Livre des Procédures Fiscales dispose :

Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répréssion des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.

Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.


Le contribuable n'est donc passible de la procédure de répression des abus de droit que si les actes sont fictifs ou s'il ne peut justifier d'un intérêt autre que fiscal à l'opération. Dès lors que l'opération présente un intérêt économique ou juridique, la procédure de répression des abus de droit ne peut être mise en oeuvre.

Vous dites : Notamment, qu'en est il de la cession d'usufruit temporaire d'un immeuble locatif d'habitation à un tiers. En effet, dans ce cas précis, j'ai lu que le risque de requalification était important.

Je réponds : ça dépend des motivations qui conduisent à réaliser l'opération. Pourriez vous nous dire où vous avez lu que le risque de requalification est important. Il serait intéressant de voir les arguments développés par l'auteur.

Extinction de l'usufruit

Extinction de l'usufruit (réponse à Sylvie Desvignes)

L’article 617 du Code civil dispose
L'usufruit s'éteint :
Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi
Observons que l'énumération légale est incomplète (elle omet notamment l’extinction par usucapion d'un tiers, l'annulation, la résolution, la renonciation ou la révocation)

L’analyse juridique de la consolidation fait l'objet d'une intéressante controverse doctrinale dont on parlera

Ne pas oublier non plus comme cause d'extinction l'article 618 « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien "

15.06.2006

Rédaction défectueuse et 3ème cycle Gest Pat

Question de CECC (entre nous, je préfèrerais un prénom qu'un acronyme indéchiffrable)

"clause demembré:
bonjour j'aimerai savoir si quand une clause est redigée de la sorte: usu mon conjoint, nu-prop mes enfants, à defaut la pleine propriete à mes heritiers. le conjoint est predecedé et à noter l'existence d'un legataire universel. A qui echoue l'USU? Au enfants ou à l'ensemble des heritiers"

AMHA c'est mal rédigé. A ce que je lis le contrat n'est pas dénoué. Il faut rapidement modifier tout çà. Si vous ne savez pas faire, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui connaît l'assurance vie et le démembrement de propriété pour vous faire aider.

Parceque si le contrat se dénoue tel qu'il est rédigé, je ne sais pas trop bien ce que ça va donner. A mon sens rien de bon

Deux observations d'ordre général :
- s'il n'y a pas de réservataires, le légataire universel est seul héritier (art 132-8 du Code des assurances et Civ 1ère 14-04-78 Bull civ I, n° 138 - voir Ed° Litec, 96ème Congrès des Notaires de France, Le Patrimoine au XXIème siècle - Défis et Horizons nouveaux, Lille 2000, 4ème commission p 836, par S. Chaine et M. Iwanesko), s'il y en a il ne reçoit que le disponible
- en matière d'assurance vie, la Cour de cassation fait prévaloir la volonté du souscripteur, élément déterminant et fondateur de la stipulation pour autrui (en ce sens voir les travaux de la 4ème commission du Congrès ci dessus ainsi que J. Mestre RTD. Civ 1994 p 99 et Ph Delmas Saint Hilaire : Turbulences sur l'assurance vie : Responsabilité et assurances 02-1999, p 4)

Claire nous dit


"bonjour,
je suis actuellement en troisième cycle de gestion de patrimoine et j'élabore un mémoire sur... CAV: clause bénéficiaire démembrée... c'est donc en faisant des recherches sur internet que je suis par bonheur tombée sur votre blog. merci beaucoup pour ces brillantes notes dont vous nous abreuvez régulièrement et qui m'ont permis de compléter mes lectures et recherches.
mon problème est que je ne suis pas sûre de comprendre l'intérêt pour le NuP d'obtenir un abbattement de 152K€ dans la mesure où c'est l'Uier qui paie les droits de 20%.
l'enjeu serait il de permettre d'exonérer de nouveau 152K des sommes versées pour diminuer la base taxable? ainsi dans un premier temps les droits dus par l'usufruitier seraient allégés. l'Uier puis le NuP jouiraient donc d'une somme plus importante?
d'avance merci.


Bonjour Claire et bon courage. Je serai très heureux de lire votre mémoire. Pouvez vous me dire dans quelle université vous êtes et qui dirige ce travail ?

Sur votre question, je vous renvoie à deux articles :
- J.Aulagnier : L’attribution partagée, usufruit / nue-propriété, du capital d’un contrat d’assurance-vie dénoué, Dr et Patrimoine juin 2002, p 20 et s et 1
- M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand : Variations fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie : BPAT Françis Lefebvre 12/2002 ; BIM Françis Lefebvre 02/2003 ; BF Françis Lefebvre 3/2003

NB : abattement, un seul b ;o)))

11.06.2006

Usufruit des créances

Bravo Alex vous avez de saines lectures... Ce blog sera t-il le rendez vous des Ginossariens du Web ???

Pas de doute que l'usufruit puisse porter sur une créance (C.civ art 581).

A l’exception des rentes viagères (C.civ art 588) le régime de l'usufruit sur créance n'est pas réglementé.

Le recouvrement de la créance est un acte d'administration. L'usufruitier a qualité pour agir (Civ 1ère, 4 octobre 1989, Bull civ I, n° 308 " Attendu cependant qu'en sa qualité d'usufruitière Mme Lor Michel avait seule droit d'agir en recouvrement de la créance..." ; JCP 1990.II.21519, note Pillebout; RTD Civ 90, 687, obs Zénati).; Cass com, 12 juillet 1993, Bull civ IV, n° 292, JCP G 1994, I, 3801, n° 16, obs Périnet Marquet) et pour recevoir le remboursement (Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4 ; Planiol et Ripert, T III par Picard, 2° éd 1952, n° 804).

Si le paiement éteint la créance (C.civ art 1234 al 2), il n’opère pas l’extinction de l’usufruit (Francon : L'usufruit des créances, RTD Civ 1957, p 4). Par le jeu de la subrogation réelle, ce dernier va se reporter sur la somme d’argent reçue en paiement. ).

Certes, l’usufruit s’éteint par la perte de son objet, aussi une partie de la doctrine a t-elle pu se poser la question de la disparition pure et simple de l’usufruit (voir Ginossar ; Droit réel, propriété et créance, LGDJ 1960 ; Libchaber : L’usufruit des créances existe t-il, RTD. civ 1997 p 615)

Ce n’est toutefois pas la position de la doctrine dominante. Le recouvrement de la créance a donc pour effet de transformer l'usufruit de la créance initiale en un quasi-usufruit sur la somme payée par le débiteur (Sirinelli, Le quasi-usufruit : Les Petites Affiches, 21 et 26 juillet 1993 n° 140).

D’anciennes décisions vont également dans ce sens (voir Toulouse, 21 juin 1887, D.P. 1888.2.77).

Vos avis m'intéressent...

05.06.2006

Une nouvelle approche de l'immobilier

L'immobilier, en tant que composante du patrimoine, intéresse tout un chacun. Il existe un immobilier d'usage, un immobilier d'investissement, un immobilier loisir, un immobilier travail.

Jusqu'à présent on a toujours raisonné en termes de propriété. Pourquoi être aussi restrictif. Après tout, on peut également avoir besoin de propriété à terme ou de propriété temporaire.

Si les millénaires passés ont consacré le démembrement de propriété de l'immeuble, il s'agissait d'un démembrement défensif, d'un démembrement subi, de l'usufruit incarné par la fameuse usufruitière aux mains débiles et inexpertes du doyen Carbonnier. L'usufruit successoral avait pour essentielle fonction d'assurer à la veuve son rang social (L'usufruit au point de vue économique, P.J Ravail, Thèse Paris, 1899) Il présentait peu d'inconvénients car il durait peu de temps.

Mais l'avenir ne concerne pas exclusivement les douairières.

Pourquoi ne pas passer du démembrement subi au démembrement de la propriété choisi. Il ne s'agit plus d'usufruit successoral viager, mais d'usufruit temporaire, vendu, acheté, apporté en société, échangé, partagé, donné, amorti.

L'avenir du marché de l'immobilier c'est le démembrement de la propriété

Nos concitoyens veulent capitaliser, obtenir des revenus, protéger leur conjoint, transmettre à leurs enfants. Les entreprises n’ont pas nécessairement envie de gonfler leurs hauts de bilan, les compagnies d’assurance et les foncières ont plus besoin de revenus que de propriété.

A cet égard, l'extraordinaire plasticité des démembrements de propriété recèle d'innombrables virtualités.

Or, nous sommes tous acheteurs et vendeurs d'usufruit et de nue propriété

Exemples :

- le péril imminent qui frappe nos régimes de retraites impose volens nolens de capitaliser : voici un acquéreur de nue-propriété
- le retraité qui aura besoin de revenus complémentaires tout en conservant son cadre de vie : voilà un vendeur de nue-propriété
- le cadre effectuant une mission de 3 ans loin de chez lui : voici un acquéreur d'usufruit
- la personne lourdement imposée et en butte à l'ISF, qui souhaite arbitrer des flux de revenus pour un capital qu'il pourra faire fructifier dans un environnement fiscal plus favorable : voilà un vendeur d'usufruit

Ces exemples pourraient être déclinés à l'infini.

Mais à ce jour, force est de constater que cette demande n'est pas satisfaite, faute de marché proposé et organisé par les professionnels de l'immobilier.

Jusquà quand ?

27.05.2006

Assurance vie et démembrement ... suite ...

G007 nous dit qu'il souhaiterait voir traiter du démembrement à la souscription et de la répartition des pouvoirs de gestion.

Bigre.

Sujet pas facile et pour le moins controversé, mais on parlera. Promis.

Par ailleurs, il s'interroge sur le public de ce blog et sur la personne de l'auteur.

Ce blog vise toutes les personnes, particuliers et professionnels, que le conseil patrimonial intéresse.

Notez que j'ai dit conseil et pas vente de produits...

L'auteur : notaire spécialisé en conseil patrimonial, 3ème cycle de gestion de patrimoine de l'Université de Clermont Ferrand, 3ème cycle de Droit Fiscal de Paris IX-Dauphine

Voilà.

08.05.2006

Réponse à Sonia

Sonia, merci pour votre message, le taux d'intervention par visiteur passe à 0,08451%

Je suis très heureux que ce blog vous interesse. C'est le but poursuivi. Mais j'ai l'outrecuidance de croire qu'il n'est pas comme tous les autres. Ne vous découragez pas. Oui, c'est difficile à comprendre, même pour les juristes, rassurez vous. Mais, si ma mémoire est exacte, c'est bien Guillaume d'Orange qui disait "Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer."

Par ailleurs, concernant l'article 990 I, s'il vous paraît si compliqué, ce n'est pas, à mon humble avis, dû à l'exégète, mais au rédacteur...

Vous indiquez que le but de votre recherche consiste dans la rédaction de la clause bénéficiaire d'un contrat.

Je ne saurais vous indiquer qu'une chose. Ce site n'a pas pour objet de fournir des formules type pour la bonne et simple raison qu'une désignation bénéficiaire doit être adaptée à votre situation personnelle en fonction de vos desiderata.

Le meilleur conseil à vous donner est de rechercher un conseiller qui connaisse, le droit des obligations, le droit fiscal, le droit des assurances et le droit des successions. La solution optimale étant très certainement, un notaire titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine

Dernière question : Peut-on faire un demembrement sur des comptes bancaires courrants?

Réponse brève : oui, on peut (cf C.civ art 581. Observons qu'on peut même consentir un usufruit sur usufruit préexistant : voir M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit : Droit et Patrimoine, mai 2006)

Réponse exhaustive : plusieurs dizaines de pages d'explications. Ca viendra, mais un peu plus tard

Bon courage...

30.04.2006

Assurance vie et démembrement de la clause bénéficiaire.../... suite

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C'est peu, vous pourriez faire un effort, moi qui voulait créer un débat...

Bon, je vais vous illustrer un mot de Clémenceau qui nous disait : La France est un pays fertile, on y sème des fonctionnaires, il y pousse des impôts.

Le législateur fiscal, dans sa quête éperdue de matière taxable, nous a servi par le vote de la loi de finances pour 1999, un texte dont la lecture ne peut conduire qu’à la perplexité et que la complexion du lecteur portera à taxer, soit d’amateurisme, soit de machiavélisme, à son choix.

A moins que la disposition n’emprunte à Alfred Jarry : il eût alors été élégant de citer l’auteur.

Sous couvert de moralisation et de justice fiscale, a été votée une disposition assujettissant les contrats d’assurance vie souscrits à partir du 13 octobre 1998 à une taxation de 20 %, après abattement de 152.500 € par bénéficiaire.

Le texte s’applique aux contrats d’assurance vie prévoyant le versement d’indemnité à titre gratuit à un bénéficiaire au décès de l’assuré : assurance décès, mixtes, contrats à capitaux différés contre assurés (Feuillet rapide Francis Lefebvre 62-98, p 143) mais exclut les contrats mentionnés au 1er du 2° de l’article 199 septies, au 154 bis, au 855 j, au 10° de l’article 998 du CGI, ainsi que les contrats souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle.

Ne sont donc pas concernés, les contrats constitués à titre onéreux, ni les contrats constitués à titre gratuit, tels que rentes survie (destinés au versement d’un capital à un enfant atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, contrats d’assurance groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle et les sommes correspondant aux primes versées au delà du 70ème anniversaire de l’assuré pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 qui continuent de relever de l’article 757 B

La date d’effet de la nouvelle mesure

Le texte nouveau s’applique
- aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998
- et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de cette date
Le dispositif

La nature juridique de la taxation


Ce prélèvement de 20 % n’a pas été codifié au VI de la section II, Chapitre 1er, Titre IV de la 1ère Partie du Livre Premier du CGI où figurent les droits de mutation à titre gratuit, mais sous le Chapitre 3 intitulé : “Autre Droits et Taxes”.

Il ne s’agit donc pas à l’évidence de droits de succession, mais d'une taxation spécifique sui generis.

Il faut donc en tirer toutes les conséquences :
- les sommes qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l’actif successoral imposable
- il ne s’agit pas d’une exception à l’article L 132-12 du Code des Assurances, telle qu’en édicte l’article 757 B du CGI.

Ceci tend à expliquer le taux unique de 20 % et non le taux applicable en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.

Ne s’agissant pas de droits de succession il faut donc en conclure notamment :
- que le forfait fiscal mobilier de 5 % ne s’y applique pas
- qu’il n’est pas possible d’obtenir un paiement différé

Les principes de taxation


Le texte prévoit que lorsqu’elles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs versées par l’assureur à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % (quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire), diminuée d’un abattement de 1.000.000 frs à concurrence de la part revenant à chacun d’eux. Etant précisé que l’abattement s’applique par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d’un même assuré.

Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d’assurance et assimilés ou leur représentant fiscal, dans les 15 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs dues par eux, ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

Mais la loi n'a pas envisagé, le cas particulier du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance.

La doctrine en a conclu que le droit commun devait être appliqué (M. Iwanesko : Libres propos sur l'article 990 I du CGI : Droit et Patrimoine, mai 2000 ; P. Julien Saint Amand et M. Iwanesko : Variations juridiques et fiscales sur le démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT Françis Lefebvre, décembre 2002 ; BIM Françis Lefebvre, février 2003 ; BF Françis Lefebvre, mars 2003)

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, il existe deux bénéficiaires distincts, chacun titulaire d’un droit réel distinct. La plus haute juridiction va en ce sens également en soulignant “…l’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre” (Cour de Cassation, Civ. 2ème 18 oct. 1989, Bull. civ. II n°182).

En conséquence, quelles que soit les modalités de dénouement du contrat (en euros ou en unités de compte), et les pouvoirs de l’usufruitier sur les actifs ainsi versés (quasi-usufruit avec dispense d’emploi et de caution ou non), il existe un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nue-propriété.

Ils reçoivent chacun un droit qui a une valeur patrimoniale. Chacun d’eux est donc un bénéficiaire et en conséquence doit profiter de l’abattement prévu par le texte (En ce sens également, J.AULAGNIER : L’attribution partagée, usufruit / nue-propriété, du capital d’un contrat d’assurance-vie dénoué, Dr et Patrimoine juin 2002, p 20 et s).

Soulignons d'abord que l’application de l’abattement pour chacun des bénéficiaires ne soulèverait aucune difficulté si le souscripteur assuré souscrivait deux contrats l’un au profit d’un premier bénéficiaire (le conjoint) en pleine propriété, l’autre au profit d’un second bénéficiaire (l’enfant) en pleine propriété également, à charge pour eux d’acquérir ensemble un bien en démembrement de propriété, le conjoint pour l’usufruit et l’enfant pour la nue-propriété.

Soulignons ensuite, qu’en cas de démembrement d’une clause bénéficiaire relevant non de l’article 990-I, mais de l’article 757 B, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont chacun traités comme des bénéficiaires pour la répartition de l’abattement de 30.500 euros au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats (Inst. 29 mai 1992, 7G-4-92, Rép. Mancel, AN 4 mai 1992, p. 2045, n° 5526).

Si l’administration fiscale venait à retenir une autre interprétation que celle-ci, qui résulte de la stricte analyse civile, elle adopterait une position contraire à la loi civile, sans pouvoir défendre une analyse interprétative d’un texte fiscal (l’article 990-I) puisque celui-ci est complètement muet sur la question du démembrement de propriété. L’instruction fiscale serait alors entachée d’illégalité (J. TUROT : Les recours en annulation contre la doctrine administrative, RJF, 8-9, 90.s ).

C'est précisément la position que vient d'adopter l'administration dans la réponse ministérielle Perruchot (suivie d'une réponse ministérielle Chatel identique) et dans l'instruction subséquente

Lisez, c'est instructif...

Question N° : 60024 de M. Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 15/03/2005 page : 2617
Réponse publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7692
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : impôts et taxes
Tête d'analyse : politique fiscale

Analyse : assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la teneur de l'instruction du 30 décembre 1999 prise en application de l'article 990-1 du code général des impôts ayant instauré un prélèvement de 20 % sur les capitaux versés lors du dénouement d'un contrat d'assurance après l'application d'une franchise de 152 500 euros par bénéficiaire (pour les contrats stipulant une clause de démembrement entre usufruitiers et nus-propriétaires). Les compagnies d'assurances, pour des raisons prudentielles, ne font bénéficier de l'abattement que le seul usufruitier et refusent de l'appliquer aux nus-propriétaires. Il conviendrait de stipuler que chacun des usufruitiers et des nus-propriétaires bénéficie de l'abattement de 152 500 euros, appliquée sur la valeur qu'il reçoit en fonction du barème fiscal, sauf à en décider autrement si l'usufruitier bénéficie du quasi-usufruit stipulé à l'article 587 du code civil dans lequel il dispose du capital, sa succession en devenant comptable envers les nus-propriétaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle mesure il entend prendre sur ce sujet.

Texte de la REPONSE : L'article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Il est souligné, d'une part, que l'assiette de ce prélèvement est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et, d'autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l'organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat, l'assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500 euros.

Instruction 7 K-1-06 du 12 JANVIER

La réponse ministérielle publiée dans la présente instruction en réponse à la question écrite poséepar M. Nicolas Perruchot le 15 MARS 2005 a pour objet de déterminer les conséquences fiscales d’undémembrement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie pour l’application du prélèvement de 20%prévu à l’article 990 I et notamment de l’abattement de 152 500 euros. Une réponse identique publiée auJournal Officiel Assemblée Générale du 9 août 2005 a été apportée à la question écrite posée parM. Luc-Marie Chatel le 2 novembre 2004.•

Q U E S T I O NM. Nicolas Perruchot souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et del’industrie sur la teneur de l’instruction du 30 décembre 1999 prise en application de l’article 990-I du codegénéral des impôts ayant instauré un prélèvement de 20 % sur les capitaux versés lors du dénouementd’un contrat d’assurance après l’application d’une franchise de 152 500 euros par bénéficiaire (pour lescontrats stipulant une clause de démembrement entre usufruitiers et nus-propriétaire). Les compagniesd’assurances, pour des raisons prudentielles, ne font bénéficier de l’abattement que le seul usufruitier etrefusent de l’appliquer aux nus-propriétaires. Il conviendrait de stipuler que chacun des usufruitiers et desnus propriétaires bénéficie de l’abattement de 152 500 euros, appliquée sur la valeur qu’il reçoit enfonction du barème fiscal, sauf à en décider autrement si l’usufruitier bénéficie du quasi-usufruit stipulé àl’article 587 du code civil dans lequel il dispose du capital, sa succession en devenant comptable enversles nus-propriétaires. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser quelle mesure il entendprendre sur ce sujet.

R E P O N S E : L’article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes,rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d’assurances etassimilés à raison du décès de l’assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n’entrent pas dans lechamp d’application de l’article 757 B du CGI. Il est souligné, d’une part, que l’assiette de ce prélèvementest diminuée d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et, d’autre part, que le redevable duprélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l’organisme doit verser les sommes, rentes ouvaleurs. Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de lasurvie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20 % précité estconstituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet,l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capitaldécès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152 500 €. La circonstance que les sommes, rentes ouvaleurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettreen cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors dudénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d’entreeux bénéficie d’un abattement de 152 500 €.

La DirectriceMarie-Christine Lepetit


Si vous avez fait un peu de Droit constitutionnel, ça doit vous interpeller quelque peu...

On verra dans une prochaine chronique ce qu'il convient d'en penser...

A plus tard

24.04.2006

Pour répondre à la question de Pascal...

Bonjour,

Avant de continuer, je vais essayer de répondre à la question de Pascal.

Il nous dit :

1)L’usufruitier n’est pas considéré comme propriétaire donc non assujetti au droit de mutation ?


Pour bien comprendre la problématique, il faut poser les termes du débat :

Sur le plan juridique, l'usufruit est un droit de jouissance sur la chose d'autrui (cf C. civ art 578). C'est le droit d'utiliser et de percevoir les revenus d'un bien appartenant à un autre.

Le droit fiscal fixe un principe de taxation. Le but est d'assurer des ressources au Trésor. En matière d'assurance vie, il faut distinguer selon que l'assuré a plus ou moins de 70 ans au moment du versement des primes par le souscritpeur
- dans le premier cas, la taxation s'opère comme en matière de succession
- dans le second, nous allons voir dans cette chronique comment ça se passe et les interrogations soulevées par le défaut de qualité de rédaction des textes (ce qui pose des questions essentielles)

Seconde question soulevée par Pascal

2)Les nus-propriétaires sont propriétaires mais seront assujettis à payer les droits de mutation qu’au décès de l’usufruitier ? (s’il y en a ! car on reste dans le cadre du contrat d’assurance vie du départ, avec la règle de 20% au delà du plafond de 152 000€ -)

La question posée renvoie renvoie à la nature juridique du démembrement. C'est un peu compliqué. Je vous promet une note sur le sujet.

Pour les juristes, si vous ne l'avez pas encore fait, lire d'urgence :
- Pour une rénovation de la théorie de la propriété (F. Zénati : RTD. civ 1993, p 313 et s)
- Essai sur la notion d'usufruit (E. Dockès : RTD. civ 1995, p 479 et s)

Pour aller plus loin, si vous voulez vraiment savoir comment çà marche, deux thèses à lire
- Droit réel, propriété et créance (S. Ginossar, LGDJ 1960)
- La nature juridique de la propriété (F. Zénati, Th Lyon 1981)

Troisième question de Pascal

3)Les règles du 1er contrat d’assurance vie (départ) demeurent valables jusqu’à la restitution des fond aux nues propriétaires, alors que ce même contrat d’assurance vie n’existera plus dès le décès du souscripteur ?

Non.

Le contrat d'assurance est dénoué par le décès de l'assuré.

On applique alors le droit des assurances. Le bénéfice du contrat est dévolu aux bénéficiaires désignés. Si j'ai démembré la clause bénéficiaire, c'est le droit des biens qui prend le relais.

Conclusion de Pascal

Une assurance vie dont les enfants seraient bénéficiaires avec une clause d’usufruit pour le conjoint, et nu propriété pour les enfants, permettrait au conjoint une utilisation des fonds de l’assurance vie à sa convenance (ex.protection du foyer tant que les enfants sont mineurs) et de pouvoir de son vivant mettre fin à l’usufruit s’il le souhaite pour que les enfants bénéficient de leur pleine propriété tout en gardant le bénéfice fiscal de l’assurance vie.
Suis-je dans le vrai ?


Pour schématiser, oui pour le début de la question, non pour la seconde.
Oui, le conjoint peut utiliser les fonds
La fin de l'usufruit dépend de la clause bénéficiaire. Si le souscripteur a prévu un usufruit viager, ce dernier ne cesse qu'au décès de l'usufruitier, s'il a prévu un usufruit temporaire, c'est au terme prévu qu'il s'éteint. En revanche, si l'usufruitier renonce à son droit, le nu-propriétaire rentre en jouissance, ce qui constitue une mutation taxable

.../...la suite au prochain épisode.../...

09.04.2006

ASSURANCE-VIE... suite...

Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...

Depuis que j'ai ouvert ce blog, j'ai eu 1990 visiteurs,... mais un seul commentaire, curieux non ?

...suite...


On prévoit généralement une durée viagère pour l’usufruit. Le schéma du démembrement successif se présente alors ainsi :

Mr Figeac a pour héritiers, son épouse Magdeleine, sa fille Mme Belair et sa petite fille Dominique. Il désigne comme bénéficiaire en usufruit du contrat d’assurance-vie Magdeleine, usufruitier successif Mme Belair et en nue-propriété Dominique

Au décès de Mr Figeac, aucun droit n'est dû par Magdeleine, désignée comme bénéficiaire en usufruit du contrat .

Au décès de Magdeleine, sa succession a une dette à l’égard de Mme Belair pour l’usufruit et de Dominique pour la nue-propriété. Si la clause bénéficiaire initiale prévoit le règlement de cette dette par le versement des sommes entre les mains de Mme Belair en constatant un quasi-usufruit à son profit, celui-ci aura ainsi une dette de restitution à l’égard de Dominique

Sur le plan fiscal, la transmission au profit de Mme Belair sera réalisée sans paiement de droits. De même le règlement de la créance de restitution au profit de Dominique au décès de Mme Belair sera réalisée en franchise d'impôt

Au décès de Mme Belair, Dominique fera valoir sa créance en application de l'article 587 du Code Civil.

Le capital aura donc été transmis trois fois sans impôt, ce qui au demeurant n’est pas critiquable dans la mesure où chacun des trois bénéficiaires tire l’intégralité de ses droits du contrat d’assurance-vie originel.

On aurait également pu stipuler des usufruits temporaires, plutôt que des usufruits viagers.

Si Mr Figeac avait souhaité que Dominique ne perçoive le bénéfice du contrat qu’à une date donnée, il aurait suffit de stipuler que les usufruits conférés à Magdeleine et à Mme Belair n’auraient d’effet que jusqu’à cette date


Mais si c'était toujours aussi simple, ce ne serait pas rigolo, aussi est-il des hypothèses où le démembrement s’avère inopportun


III. Le démembrement éventuellement inopportun

Lorsque des primes sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, le démembrement de la clause bénéficiaire peut apparaître parfois inopportun, sauf à mettre le nu-propriétaire dans une position fiscalement délicate.

Notez bien : c'est le 70ème anniversaire de l'assuré et pas du souscripteur qui est pris en compte ...

A) Les modalités d’application de l’article 757 B du CGI :

S'il existe plusieurs bénéficiaires, l'abattement global (de 30.500 Euros) est réparti entre eux au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables (Instr° du 29 mai 1992, 7-G-4-92), sans distraction des frais d’entrée (RM Blum, 15 septembre 1997, JOAN Q 24 novembre 1997, n° 3142) - ce qui - si vous voulez mon avis est un véritable scandale, puisqu'on vous fait payer de l'impôt sur des frais que vous avez réglé à la compagnie d'assurance, passons...

L’instruction du 29 mai 1992, n’a pas prévu le cas du démembrement de la clause bénéficiaire. Les droits démembrés sont évalués selon le barème 669 du CGI. En effet, l’article 757 B dispose : «Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans».

B) L’application du paiement différé

On s'est alors posé la question de savoir si le nu-propriétaire pouvait bénéficier du bénéfice du paiement différé des droits de succession prévu par les articles 1717 du CGI et 397 de l’annexe III du CGI ?

Il semble que non. L’administration pourrait en effet invoquer que l’article 397 de l'annexe III du CGI qui vise exclusivement les dévolutions successorales, excluant les versements réalisés hors succession. Par ailleurs, même si l’on admettait que le régime devait être étendu aux versements de capitaux démembrés relevant de l’article 757 B, il est à craindre que le différé tombe immédiatement à cause des dispositions de l’article 404 B de l’annexe II du CGI

Or, au moment de la reconnaissance du quasi-usufruit, il est généralement considéré que le nu-propriétaire a perdu son droit réel contre un droit de créance. Observez qu'il pourrait cependant être objecté sur ce dernier point, que le Code civil ne dit rien de tel. L'on pourrait alors défendre l'idée selon laquelle le quasi-usufruit ne constitue pas une modification du droit de propriété, mais seulement une extension des droits de l’usufruitier (V. notamment, M. Grimaldi, B. Plagnet, P. Julien Saint Amand et B Debrabant : Analyse juridique et fiscale du quasi-usufruit, Droit et Patrimoine, 11/1999)

Il sera donc prudent de prévoir de gratifier le nu-propriétaire de deniers suffisants en pleine propriété. Il pourra ainsi faire face aux droits à payer sur la fraction transmise en nue-propriété


A bientôt pour la suite...

24.03.2006

Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...suite

Il est des cas où le démembrement de la clause bénéficiaire est particulièrement pertinent, dans d'autres cas il est fiscalement plus sportif...

A ce propos, pour vous détendre un peu, rien de mieux que Paquito Chocolatero, vous aurez l'impression d'être à Vic Fezensac pour la Féria de Pentecôte ou dans les tribunes d'Aguiléra

Vous êtes prêt...on continue


Le principe

l’article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent ….., l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit , soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. ».

L’usufruitier a donc le pouvoir de disposer des sommes versées par l'assureur, comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit.

La limite du droit de l’usufruitier réside en particulier dans les dispositions de l’article 601 du Code civil assurant la protection du nu-propriétaire. Celui-ci dispose : «Il (l’usufruitier) donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit … ».

A défaut de fournir caution, l’article 602 du code civil impose une obligation d’emploi.

Au décès de l’usufruitier – ou au terme de l'usufruit stipulé si le démembrement est temporaire – le nu-propriétaire, en présence d’un quasi-usufruit, fera valoir sa créance de restitution contre la succession (ou le patrimoine en cas d’usufruit temporaire) de l’usufruitier.

Le souscripteur peut donc stipuler un usufruit viager ou temporaire, en fonction des objectifs recherchés.


L'usufruit peut alors être stipulé pour une durée viagère ou temporaire


Si le but poursuivi est la protection du conjoint, on stipulera alors un usufruit viager.

Exemple : Mr Haut-Marbuzet a 68 ans lorsqu’il souscrit un contrat d’assurance-vie le 1er octobre 1998, dont il est l’assuré et dont la clause bénéficiaire stipule que son épouse Mme Clos Floridène est usufruitière avec dispense de fournir caution et dispense d’emploi, et son fils Sociando-Mallet, nu-propriétaire.

A son décès, l’assureur verse le bénéfice du contrat à Mme Clos Floridène, en franchise de droits. Au décès de sa mère, Sociando-Mallet aura une créance d’égal montant contre la succession.
Le démembrement de la clause bénéficiaire aura donc permis la transmission du capital à Sociando-Mallet en franchise de droits, tout en assurant la protection viagère de sa mère.

Mais on pourra également stipuler un usufruit temporaire

La stipulation d’un usufruit temporaire répondra plus souvent à la volonté de ne pas transmettre de sommes importantes, avant la maturité psychologique» du descendant.

Il résulte de l’article 580 du Code civil que l’usufruit peut être stipulé à temps : «L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition». Il suffira donc de prévoir que l’usufruit durera un certain nombre d’années. Arrivé au terme prévu, il s’éteindra et le nu-propriétaire pourra faire alors valoir sa créance de restitution contre l’usufruitier

Exemple : La Turque souscrit un contrat le 18 juillet 2000 jour des 14 ans de sa petite fille La Mouline. S'il décède, il ne souhaite pas qu'elle puisse disposer des fonds avant son 25ème anniversaire. Il suffira alors de stipuler que La Mouline est nu-propriétaire et de stipuler un usufruit temporaire au profit de son fils La Landonne, père de La Mouline. En précisant que cet usufruit cessera le 18 juillet 2011.


Mais, au grand dam de Bercy, on peut faire mieux. Il faut alors stipuler un usufruit successif (sur la question voir M.Iwanesko : L’usufruit successif ou la quasi-fiducie, Droit et Patrimoine, mars 1999)

La Chambre des Requêtes de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 mai 1865 (D.P 1865, 1, 431), que le propriétaire d'un bien grevé d'un usufruit conserve la faculté d'en disposer librement, sous la seule condition de respecter le droit temporaire ou viager de l'usufruit. Ce dernier peut donc concéder sur le bien un second usufruit, dont la jouissance ne commencera qu'à l'époque où celle du premier aura pris fin. Cet arrêt a été confirmé par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 octobre 1978 (Civ 1ère 25 octobre 1978, JCP N 1980, II, p 278, obs H.Thuillier)

L’usufruit successif ainsi créé, s'ouvrira au décès du premier usufruitier, si le second usufruitier est en vie le jour où l'usufruit initial cesse.

Initialement, la Cour de Cassation (Civ 1ère 20 avril 1983 : Defrénois 1985 n° 33609, note M. Grimaldi) avait qualifié la clause de stipulation d’usufruit successif de donation de bien à venir
Ce faisant, elle en avait considérablement limité l'intérêt. Ce type de libéralité ne pouvant être valide qu’entre époux. Stipulée au profit d’un autre que le conjoint, la clause constituerait un pacte sur succession future frappé de nullité absolue par les articles 943 et 1130 du Code Civil.

Devant les vives critiques de la doctrine, la Cour de cassation est ensuite revenue sur son analyse (Civ 1ère 21 octobre 1997, Bull Civ I, n° 291 ; JCP1997.II.22969, obs I.Harel.Dutirou) et a consacré la thèse du professeur Grimaldi. La stipulation d’usufruit successif est donc bien une donation de biens présents à terme, l'usufruit étant définitivement acquis au bénéficiaire au jour du décès, son exercice étant simplement reporté au jour du décès du donateur.

Ne constituant pas une donation de bien à venir, mais une donation de biens présent à terme, l'usufruit successif peut être stipulé au profit du conjoint, mais également de toute autre personne .
S’il est possible de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance, rien ne semble donc s’opposer à ce qu’il soit stipulé des usufruits successifs.

Cette technique peut s’avérer de la plus grande pertinence juridique et fiscale.

....on verra tout çà la prochaine... a +

04.03.2006

ASSURANCE-VIE... suite...

Démembrement de la clause bénéficiaire ... mode d'emploi ...

Dans le but d’optimiser la transmission des patrimoines, la pratique a développé la technique de démembrement de propriété de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie.

Il s'agit de prévoir deux bénéficiaires pour le capital décès. Le conjoint du souscripteur recevra l'usufruit et l'enfant la nue-propriété. L'assureur devra ainsi verser, lors du décès de l'assuré, le capital entre les mains de l'usufruitier qui pourra en disposer librement, à seule charge pour lui, de restituer en fin d'usufruit, un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés.

L'intérêt d'un tel démembrement réside dans la création d'un quasi usufruit. Le bénéficiaire de l'usufruit pourra alors, sous réserve de l’obligation de fournir caution (C. civ art 601), disposer librement des fonds en sa qualité de quasi-usufruitier et les investir dans un bien de son choix dont il sera plein propriétaire.

Mais démembrer présente un certain nombre d'incertitudes fiscales

Selon la date de souscritpion et l'âge de l'assuré au moment du versement des primes, le démembrement sera plus ou moins pertinent (pour une étude exhaustive de la question voir l'article " Variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie " publié aux éditions Françis Lefebvre par P. Julien Saint Amand et M. Iwanesko (Bulletin Patrimoine, décembre 2002 ; Bulletin Immobilier, février 2003 ; Bulletin Fiscal, mars 2003)

Je vous propose plusieurs chroniques successives pour en découvrir les subtilités, jusqu'à l'incohérente réponse ministérielle Perruchot et l'instruction administrative subséquente

Vos observations seront les bienvenues

Pour les non fiscalistes, avant d'aborder la question fiscale du démembrement je rappelle brièvement le régime fiscal de taxation des contrats d'assurance vie dénoués par le décès du souscripteur (NB : les numéros d'article sans précision complémentaire sont ceux du Code Général des Impôts)

En 1959, le régime fiscal de l’assurance-vie fut aligné sur le droit civil. L’article 765 ayant été abrogé, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie percevait la capital versé par l’assureur en franchise de droits.

Mais progressivement, plusieurs textes limitèrent la portée de cette exonération.

En 1980 fut tout d’abord inséré dans le CGI un article 757 B, qui limita les transmissions en franchise de droits de mutation à titre gratuit pour les assurés de plus de 66 ans.

Le dispositif fut durci en 1991 par la modification de l’article 757 B. Ce texte s'applique aux contrats ouverts à partir du 20 novembre 1991.

Enfin, depuis la loi de finances pour 1999, les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998, ainsi que les primes versées à partir de cette date sur les contrats anciennement détenus, sont soumis à un droit de prélèvement de 20 %, après abattement de 152.500 euros par bénéficiaire désigné.

Toutefois, si des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l’assuré, ce sont les règles de l’article 757 B qui leur sont applicables.

Si bien qu’aujourd’hui, plusieurs régimes fiscaux coexistent, en fonction de la date de souscription du contrat, de l’âge de l’assuré et de la date de versement des primes.

1 - les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 :

a - Versements réalisés avant le 13 octobre 1998 : ces versements échappent totalement à l’impôt, même s’ils ont été réalisés après l’âge de 66 ans (ancien article 757 B) ou les 70 ans (nouvel article 757 B) de l’assuré, même si les primes excèdent les 30.500 euros.

b - versements réalisés à partir du 13 octobre 1998 : La fraction du capital versé par la compagnie d’assurance qui résulte des primes versés à partir du 13 octobre 1998 sur le contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 relève de l’article 990 I, même si les primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré.


2 - les contrats souscrits à partir du 20 novembre 1991 :

a - Primes versées avant les 70 ans de l’assuré :

- si les versements ont été réalisés avant le 13 octobre 1998 le capital versé par la compagnie résultant de ces primes est intégralement exonéré.

- si les versements ont été réalisés à partir du 13 octobre 1998 le capital versé par la compagnie résultant de ces primes entre dans le champ d’application de l’article 990-I. Cette disposition assujettit à un prélèvement de 20 %) la fraction de capital versé excédant 152.500 euros par bénéficiaire, quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire désigné

L’abattement de 152.500 euros s’applique donc par bénéficiaire, pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d’un même assuré.
En outre, le prélèvement n’est applicable que lorsque le souscripteur a son domicile fiscal en France, à la date de la souscription du contrat. Peu importe, en revanche, son lieu de résidence à la date des versements, si l’on suit la lettre de l’Instruction. Peu importe également que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère.

b - Les primes sont versées après les 70 ans de l’assuré : que les primes soient versées avant ou après le 13 octobre 1998, le capital versé afférent à ces primes relève de l’article 757 B. La fraction des primes excédant 30.500 euros, constitue l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Le taux de taxation dépend alors du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Par ailleurs, l’abattement de 30.500 euros est un abattement global, s’appliquant à l’ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré.

... la suite un peu plus tard ...

Bonne lecture (...ayez un peu d'aspirine à portée de mains, l'énarque étant fiscalement facétieux...)

19.02.2006

Assurance vie et démembrement de la clause bénéficiaire

PRECISIONS FISCALES A PROPOS DU DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

On connaît les avantages que l'on peut tirer du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, lorsque le bénéfice du contrat est versé en euros. Rappelons simplement que l'usufruitier, investi d'un quasi-usufruit en vertu des dispositions de l'article 587 du Code civil, va pouvoir disposer des sommes versées par l'assureur comme s'il en était propriétaire, à charge de le restituer au nu-propriétaire au nominal, à la fin de l'usufruit. Cette créance sera alors inscrite au passif de sa succession et diminuera d'autant les droits que ses héritiers auront à régler au fisc.

Au plan fiscal, deux précisions doivent toutefois être apportées devant les craintes qu'un tel montage a pu faire naître. La première a trait à l'article 751 du CGI et la seconde à l'article 773-2° du même Code.

- I - L'article 751 du CGI est-il applicable lorsque le bénéficiaire en nue-propriété est présomptif héritier du bénéficiaire en usufruit ?

Gardons-nous de toute paranoïa fiscale. La présomption ne peut logiquement s'appliquer à l'hypothèse qui nous intéresse. Deux solides arguments peuvent être avancés. Le premier tient à la raison d'être de l'article 751, le second à l'appréciation que l'administration fiscale fait elle-même du quasi-usufruit

- A - L'esprit de la loi

Il faut raison garder et apprécier le texte à l'aune de l'esprit de la loi et non de sa lettre.
En faisant voter cette disposition (Loi du 13 juillet 1925, art 45 ; loi du 16 juin 1948, art 17 ), l'administration avait pour souci d'éviter l'évasion fiscale et la fraude consistant à éluder artificiellement les droits de mutation par décès, en déguisant le caractère gratuit d'une opération translative de propriété, sous l'apparence d'un démembrement entre vifs de la propriété transmise (L.Martin : La présomption de propriété de l'article 751 du CGI, JCP N 1998 n° 48 ; Dict Enr n° 3701 et s).
Devant les difficultés rencontrées à prouver l'existence de la libéralité soupçonnée, l'administration fiscale a fait voter ce texte qui renverse la charge de la preuve. L'usufruitier est réputé, au point de vue fiscal, n'avoir jamais cessé d'être propriétaire des biens (RMF 16 mars 1938, JE 33408). Il appartient donc au contribuable d'établir la sincérité et la réalité du démembrement.

La présomption édictée par l'article 751 du CGI ne constitue donc, ni plus, ni moins, qu'un dispositif anti-fraude (Ce texte a pour but d'empêcher la fraude consistant à éluder le paiement de l'impôt de mutation par décès en réalisant une acquisition conjointe de l'usufruit au nom du disposant et de la nue-propriété au nom de l'héritier que l'on veut avantager ou en faisant établir les titres nominatifs de rente, actions ou obligations pour l'usufruit au nom d'une personne et pour la nue propriété au nom de ses héritiers présomptifs ou de personnes interposées : Dict Enr n° 3701)

Rien de tel n'existe dans le démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Il ne s'agit pas d'acquisition conjointe. De plus, le nu-propriétaire ne tient pas son droit de l’usufruitier, mais du souscripteur assuré par le biais de la rédaction de la clause bénéficiaire.

Il n’existe ici aucun fraude aux droits du trésor. Les motivations du souscripteur sont purement économiques. Il souhaite transmettre à ses enfants dans le cadre légal de l’assurance vie, tout en protégeant son conjoint.

B - L'appréciation du quasi-usufruit par l'administration

Au surplus, il pourrait être opposé à l'administration sa propre analyse du quasi-usufruit. Car si l'on considère l’aspect purement civil, le quasi-usufruit n’est qu’une extension des pouvoirs de l’usufruitier. En revanche, l'administration fiscale considère le quasi usufruitier comme un propriétaire. Elle l'a confirmé par une réponse ministérielle rendue en matière de quasi-usufruit sur titres pour déterminer le redevable de la plus value ( RM Dubernard, JOAN 25 mars 1996, p 1603 ; voir également B. Plagnet, P. Julien Saint Amand, S. Debrabant : Démembrement de propriété. Les incidences fiscales de l’analyse juridique : de la constitution à l’extinction de l’usufruit et du quasi-usufruit. Droit et Patrimoine novembre 1999, p 97).

Dès lors, on ne voit pas très bien par quel élément de casuistique, le fisc pourrait justifier que le quasi usufruitier de titres est un propriétaire, alors que le quasi usufruitier d'une somme d'argent serait un simple usufruitier, dont les héritiers seraient passibles des foudres de l'article 751.

L'administration fiscale nous a certes habitués à de savantes contorsions, mais la Cour de Cassation pourrait être plus rigide, si elle avait à connaître d'une telle affaire.

Pour la majorité de la doctrine donc (Voir notamment M. Iwanesko et P. Julien Saint Amand : Assurance vie : variations juridiques et fiscale autour du démembrement de la clause bénéficiaire, BPAT 12/2002, BIM 02/2003, BF 03/2003 ; J.Aulagnier : Usufruit et nue-propriété dans la gestion de Patrimoine, Ed Maxima), la présomption ne peut pas jouer.

Toutefois, et pour être exhaustif, il faut souligner un cas qui pourrait poser problème dans l'hypothèse d'une rédaction défectueuse de la clause bénéficiaire. Pour le Professeur Grimaldi (M.Grimaldi : L'emploi des deniers grevés d'usufruit : Defrenois 1999 n° 36939), en effet, il n'existe de quasi-usufruit que si l'usufruitier a été dispensé de donner caution (C.Civ art 601 et s). Faute de dispense de caution dans le titre constitutif, l'obligation d'emploi subsisterait et l'usufruit ne se transformerait pas en quasi-usufruit. La question de l'application de l'article 751 pourrait alors réapparaître si la Cour de Cassation avalisait cette doctrine.

Mais il faut le souligner avec force, ce cas de figure ne peut se rencontrer que dans l'hypothèse où la clause aurait été mal rédigée. La responsabilité du rédacteur serait alors très certainement engagée. Ici, comme en d'autres matières, l'amateurisme est à bannir. Le démembrement de la clause bénéficiaire n'est pas une recette de cuisine. Sa rédaction ne peut raisonnablement être envisagée que par les professionnels rompus aux subtilités du droit des démembrements de propriété.

- II -La dette sera t-elle fiscalement déductible au décès de l’usufruitier ?

Une seconde interrogation a pu se faire jour. Des auteurs ont pu craindre que la créance dont le nu-propriétaire est titulaire contre l'usufruitier ne puisse être portée au passif de la succession de ce dernier sur le fondement de l'article 773-2° du CGI.

Nous pensons que ce risque n'existe pas, tout simplement parce que l'administration est totalement infondée à invoquer ce texte.

Les raisons en tiennent à la nature juridique du quasi-usufruit.

La problème doit être analysé à la lumière de trois dispositions. Les articles 768 et 773 du CGI, d'une part, l'article 587 du Code civil d'autre part.L'article 768 du CGI dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour d'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite

Trois conditions sont nécessaires à l'application de ce texte (Dictionnaire de l'enregistrement n° 3850)
- que la dette ait existé à la charge du défunt au jour de son décès
- qu'elle soit justifiée par un titre ou tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite (Rappelons que la procédure écrite est de règle en matière de droits d'enregistrement, ce qui exclut la preuve testimoniale, mais comporte les preuves littérales et les présomptions tirées des actes et des faits)
- qu'elle ne rentre pas dans les exceptions formulées par la loi et qui résultent de l'article 773 2° du même Code

L'article 773-2° du CGI, quant à lui, précise que "...ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées...Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès de d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession".


Pour se persuader que la dette est déductible, il convient d'analyser les textes fiscaux à la lumière de l'article 587 du Code civil. Pour permettre à l'usufruitier d'exercer son droit sur des biens consomptibles, la loi lui accorde le droit d'en disposer. Mais il n'en reste pas moins usufruitier. Il est donc tenu d'une dette de restitution envers le nu-propriétaire (Sur la question, voir : P. Sirinelli : Le quasi-usufruit: Les Petites Affiches 21 juillet 1993 p 30 et s et 26 juillet1993 p 4 et s ; E. Dockès : Essai sur la notion d'usufruit, RTD.Civ 1995.479 ; M. Iwanesko : La protection des héritiers nus-propriétaires face au conjoint survivant quasi-usufruitier JCP N 1995 prat 3226).

Il résulte deux conséquences de cette disposition :
- première conséquence du jeu de l'article 587 : le nu-propriétaire est titulaire d'une créance contre l'usufruitier.
- seconde conséquence du jeu de l'article 587 : la dette n'est pas consentie par le défunt, elle ne participe aucunement de l'effet de sa volonté, mais résulte tout simplement de l'application de la loi. C'est une dette légale.

L'article 773-2° du CGI ne peut donc être invoqué par le fisc.

Pour conclure, le lecteur nous permettra de parodier Voltaire : démembrez, démembrez, il en restera fiscalement quelque chose...

04.02.2006

Usufruit – Réflexions prospectives d’évaluation

Usufruit et nue-propriété – Méthodes prospectives d’évaluation

Voilà plus de dix ans, en publiant son ouvrage « Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine » (Ed° Maxima, 1994), le Doyen Aulagnier posait clairement la question de l’évaluation financière des droits de propriété démembrés.

Il définissait les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété :
L’usufruit est égal à la valeur actualisée du flux de revenus futurs perçus pendant la durée de vie de l’usufruitier
La nue-propriété est égale à la valeur actualisée de la pleine propriété

Parmi les facteurs déterminants de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété, figure notamment la durée du droit en cause.

Au gré des contractants, l’usufruit peut être temporaire ou viager et son titulaire peut être une personne physique ou une personne morale.

Jusqu’à présent, pour déterminer la durée de l’usufruit on se référait à la durée de constitution pour les usufruits temporaires et à l’espérance de vie de l’usufruitier existant pour les usufruits viagers constitués sur la tête d’une personne physique.

L’espérance de vie prise en compte est celle qui est déterminée au jour où le démembrement est opéré.

Les espérances de vie sont calculées à partir des tables de mortalités (www.ined.fr). Ces tables déterminent à chaque âge donné le nombre de survivants parmi 100.000 nés vivants. L'espérance de vie est la moyenne des durées restant à vivre pour les survivants à l'age x (Pour des précisions concernant les méthodes de calcul, voir J-P Landrieu : Calculs financiers et évaluations mathématiques dans la gestion de patrimoine, Ed° Maxima, 1996).

Or, à la réflexion, il apparaît que la valeur des droits démembrés peut être calculés de manière plus exacte en tenant compte de paramètres complémentaires.

En effet, lorsque l’usufruit repose sur la tête d’une personne physique, la durée de l’usufruit doit prendre en compte plusieurs variables, selon que l’usufruit est consenti pour une durée fixe ou pour une durée viagère :
- lorsque l’usufruit est consenti pour une durée fixe, la durée stipulée doit prendre en compte le risque de mortalité pendant la période considérée, puisque l’usufruit s’éteint obligatoirement avec son titulaire (Chb Réunies 16 juin 1933, D.H 1933, 393). Toutes choses égales par ailleurs, la valeur d’un usufruit temporaire reposant sur la tête d’une personne physique est donc inférieure au même usufruit détenu par une personne morale, la durée de l’usufruit de cette dernière étant certaine.
- en revanche, lorsque l’usufruit est viager, la durée servant à sa détermination doit prendre en compte la croissance statistique. Toutes choses égales par ailleurs la valeur d’un usufruit viager reposant sur la tête d’une personne physique est donc supérieure au même usufruit détenu par une personne morale si et seulement si l’usufruit a une durée maximum de 30 ans (L’usufruit des personnes morales étant limité à trente ans, C. civ art 619)

19.01.2006

Usufruit et nue-propriété...

Jusqu' à ces dernières années dans la très grande majorité des cas, la naissance de l'usufruit n'avait pour origine que les successions ou les libéralités.

L'usufruit était vécu socialement comme une contrainte par le nu propriétaire, comme un modèle suranné, ainsi que le dit CARBONNIER dans Flexible Droit : "une institution un peu désuète, aux couleurs de plus en plus fanées" et les usufruitiers "une foule de vieilles femmes aux mains débiles et inexpertes".

La doctrine ne proposait pas de solutions aux besoins pourtant de plus en plus prégnants, se bornant à appeler de ses voeux des modifications législatives sur tel ou tel point particulier.

Mais les praticiens ont toute latitude pour adapter les contrats aux problèmes soumis.

Cette adaptation conventionnelle des règles légales est de plus en plus en nécessaire aujourd'hui.

L'allongement de la vie humaine fait que la durée des usufruits successoraux ou résultant de libéralités va se prolonger plusieurs dizaines d'années là où il durait autrefois un lustre.

Les dispositions du Code vont donc devoir être adaptés à chaque cas particulier. Ceci est d'autant plus vrai que si les divorces deviennent de plus en plus fréquents, les remariages ne le sont pas moins et le second conjoint (si ce n'est pas le troisième) va jouir d'un usufruit grevant des biens dont la nue propriété appartiendra aux enfants du premier qui seront quelque fois plus âgé que lui et dont ils ne verront peut être pas la fin.

Par ailleurs, des raisons économiques, civiles ou fiscales conduisent à opérer des démembrements de propriété viagers ou temporaires.

Ce phénomène relativement nouveau va se développer avec la gestion des patrimoines, notamment l'acquisition de droits démembrés d'immeubles dans les villes importantes où le coût de la propriété devient tel qu'il est inaccessible au plus grand nombre et que la mobilité professionnelle fait que les acteurs économiques ne vivent qu'un temps limité au même endroit.

Le développement même du nombre des démembrements de propriété va nécessairement entraîner une approche différente de celle qu'envisageait la doctrine classique.

Aujourd'hui la vision des choses prédominante consiste, à partir, des données juridiques d'en tirer des conséquences économiques.

La doctrine enseigne que l'usufruitier et le nu propriétaire sont titulaires de droits différents. Partant de ce constat on en a déduit des conséquences économiques. Parce que l'usufruitier et le nu propriétaires sont titulaires de droits différents ils n'ont pas de rapports économiques et s'ils en ont, ces derniers ne peuvent qu'être conflictuels puisque par essence, leurs intérêts sont divergent. Selon la formule de CARBONNIER devenue célèbre, l'usufruitier ne construit pas, il mange. Le nu propriétaire quant à lui ne peut qu'attendre la fin du repas pour se mettre à table, dût la faim le tarauder depuis longtemps, puisqu'à cette table il n'y a qu'une chaise.

Les rapports - pour ne pas dire l'absence de rapports - juridiques que crée le démembrement de propriété, crée un antagonisme qui ne peut que s'amplifier d'autant que les deux protagonistes sont de générations différents, dont les modes de pensées et les motivations économiques divergent.

Il y aura toujours des usufruits successoraux ou résultants de libéralités.

Mais à côté de ces démembrement, limités à un cadre familial strict, vont se développer des démembrements de propriété propres aux agents économiques dont les besoins et les motivations ne sont plus antagonistes mais complémentaires (schématiquement l'usufruitier va acheter un flux de revenus pour une durée donnée et le nu propriétaire acquiert une plus value certaine dont le montant sera au moins égal à l'usufruit).

Nos deux intervenants ont toujours des intérêts antagonistes mais l'approche est ici radicalement différente du démembrement subi.

Il n'est plus subi par le nu propriétaire au profit de l'usufruitier, il est recherché. C'est justement parce que leurs intérêts sont antagonistes qu'ils se sont rencontrés et que le démembrement a été créé. L'usufruitier n'est pas ici la veuve aux mains débiles et inexpertes de CARBONNIER

Que l'usufruitier "mange" comme le dit péjorativement CARBONNIER ne saurait être le problème. C'est même parcequ'il "mange" que le démembrement va naître.

Les intérêts de l'usufruitier sont indissolublement liés à ceux du nu propriétaire. Il devra prendre soin du fonds sinon il ne trouvera pas de contrepartiste nu propriétaire pour réaliser ce qu'il souhaite c'est à dire un usufruit générateur d'un flux de revenu.

Dès lors, les intérêts de l'un et de l'autre, s'ils sont divergents sont complémentaires. Leurs rapports doivent donc être organisés conventionnellement et vont faire l'objet d'une gestion partagée.

La vision que nous voulons avoir de la relation de l'usufruitier et du nu propriétaire est radicalement différente de la façon dont elle est traditionnellement envisagée.

Il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus que des intérêts concurrents

Ces faisceaux d'intérêts ont vocation à être régis par un mode de rapports conventionnellement arrêtés

Parlons en ensemble

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